Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 22/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 février 2022, N° 18/07270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03592 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJXB
CPAM DE L’ISERE
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Février 2022
RG : 18/07270
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [B], juriste muni d’un pouvoir
INTIME :
[I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensé de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 décembre 2015, M. [Y], employé en qualité de surveillant de nuit par l’Association [5], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « l’alarme incendie s’est déclenchée dans le bâtiment. M. [Y] est descendu pour voir ce qui se passait à l’étage inférieur et a glissé dans l’escalier. M. [Y] a tapé la tête par terre. Il a eu des contusions au dos, cervicales et au genou côté gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 15 février 2017.
La CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 0 % au vu des séquelles suivantes : « décompensation d’un état antérieur arthrosique des genoux après un AT bénin et troubles somatoformes du rachis avec sinistrose. L’état en rapport avec l’AT est consolidé sans IP et la suite de la prise en charge justifiée au titre maladie ».
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2018, M. [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d’IPP.
A l’audience du 25 février 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H].
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par M. [Y],
— réforme la décision du 14/03/2017 et fixe à 30 % à compter de la date de consolidation de l’accident du travail du 12/12/2015 dont a été victime M. [Y] et ce donc pour la période du 15/02/2017 au 01/10/2017,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à autres frais et dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 2 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater que l’avis du service médical de la caisse s’impose,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a attribué un taux d’IPP de 0 %.
M. [Y] a été dispensé de comparaître, l’intimé justifiant d’une contre-indication médicale.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2024, il demande la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Poursuivant l’infirmation du jugement, la caisse considère, en se fondant sur l’argumentaire de son médecin-conseil, que l’assuré ne conserve aucune séquelle de l’accident du travail.
À la date de la consolidation, la caisse a retenu un taux de 0 % au titre d’une « décompensation d’un état antérieur arthrosique des genoux après un AT bénin et trouvles somatoformes du rachis avec sinistrose. L’état en rapport avec l’AT est consolidé sans IP et la suite de la prise en charge justifiée au titre maladie ». La caisse n’a pas reconnu de lien entre ces séquelles et l’accident du travail.
Le médecin-conseil a relevé que l’assuré avait présenté plusieurs pathologies à l’origine d’un état invalidant ayant justifié sa mise en invalidité catégorie 2 le 1er octobre 2017, pour un état globalement déficitaire avec syndrome dépressif sévère, gonarthrose bilatérale invalidante, fibromyalgie, sans évolution clinique permettant une reprise d’activité professionnelle. Il a ajouté que le diagnostic de maladie de Parkinson, posé en avril 2018, n’avait jamais été rattaché médicalement à l’accident de travail mais que, face à son état polypathologique avec évolution fulgurante de la maladie de parkinson, avec une composante dépressive et un ralentissement généralisé, une pension d’invalidité de catégorie 3 lui avait été attribuée le 4 août 2018.
Il ressort de la consultation du docteur [H] que celui-ci a retenu, comme la caisse, que les données de l’examen 'ne confirment pas de lien de causalité entre l’AT bénin et la décompensation d’un AT. Donc, taux confirmé à 0 % (arthrose radiologique du genou)'.
Il souligne également qu’il existe un 'syndrome parkinsonien post-traumatique accentué entre le 15/2/2017 et le 1/10/2017" et retient sur cette période un taux de 30 %.
Toutefois, la cour rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle vise à indemniser l’état séquellaire à la date de consolidation, de manière définitive et non comme le retient le médecin consultant de manière provisoire de sorte que son analyse consistant à retenir, de manière artificielle et juridiquement inexacte, un taux d’IPP pour la période allant de la date de consolidation à la date d’attribution d’une pension d’invalidité sera écartée.
La caisse souligne justement que, non seulement le diagnostic de syndrome parkinsonien a été posé postérieurement à la date de consolidation, mais également qu’il n’avait jamais été mentionné avant cette date puisque le certificat médical final n’en fait pas état.
Il s’ensuit que la caisse a à bon droit retenu un taux d’incapacité de 0 % pour décompensation d’un état antérieur arthrosique des genoux, son état polypathologique s’étant ensuite nettement dégradé et ayant conduit à l’attribution d’une pension d’invalidité à compter d’octobre 2017.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé et le taux d’IPP ramené à 0 % en l’absence de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y] qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il fixe à 30 % à compter de la date de consolidation de l’accident du travail du 12/12/2015 dont a été victime M. [Y] et ce pour la période du 15/02/2017 au 01/10/2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Y] ne présente aucune séquelle indemnisable en lien avec l’accident du travail du 12 décembre 2015 à la date de la consolidation de son état de santé,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] des suites de l’accident du travail du 12 décembre 2015 à 0 %,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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