Infirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 nov. 2023, n° 22/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°461
FV/KP
N° RG 22/01971 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTJ2
S.E.L.A.R.L. [D] [Y] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[O]
S.A.S.U. SAFRAN – SOCIETE DES AGENTS FRANÇAIS NUCLEAIRES
S.A.S.U. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01971 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTJ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. FREDERIC [Y] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Mandataires Judiciaires [Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [K] [O] pris en sa qualité de gérant de SOTERAM
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (44)
[Adresse 2]'
[Localité 8]
Défaillant
S.A.S.U. SAFRAN – SOCIETE DES AGENTS FRANÇAIS NUCLEAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS.
S.A.S.U. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT La société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT exerçant sous le nom commercial SCAPRIM PM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Société Télé Radio Ménager (ci-après dénommée SOTERAM) a exercé une activité de vente au détail, réparation, installation et commerce de pièces détachées d’appareil de radio, télévision, électroménager et de tous accessoires. Monsieur [K] [O] en était le gérant.
Le 13 février 2019, la société par actions simplifiées à associé unique Scaprim Property Management (ci-après la SCAPRIM), agissant pour le compte de la société par actions simplifiées à associé unique des Agents Français Nucléaires (ci-après SAFRAN), a transmis un ordre de service à la société SOTERAM en vue de l’installation d’antennes de télévisions individuelles pour 21 maisons moyennant le règlement la somme de 7.679,28 €.
Le 14 mai 2019, Monsieur [O] a déclaré la cessation des paiements et sollicité la liquidation judiciaire de la société SOTERAM.
Le 16 mai 2019, la société SOTERAM a établi une facture au titre de cette prestation pour un montant total de 7.313,68 €.
Le 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SOTERAM, fixé la date de cessation des paiements au 10 mai 2019 et désigné la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [D] [Y] – MJO en la personne de Monsieur [D] [Y] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Le 30 septembre 2021, le liquidateur a mis en demeure la société SCAPRIM de payer la prestation.
Par courrier du 24 octobre 2019, la société SCAPRIM a informé le liquidateur qu’une lettre chèque avait été émise le 25 juillet 2019, envoyée à la société SOTERAM et débitée le 20 septembre 2019.
Par courrier du 15 janvier 2020, la société SCAPRIM a indiqué au liquidateur que le chèque avait été encaissé par Monsieur [O] sur son compte personnel.
Se prévalant de l’absence de règlement, le liquidateur judiciaire a attrait les sociétés SAFRAN et SCAPRIM devant le tribunal de commerce de Poitiers le 12 avril 2021,
Le 28 mai 2021, les sociétés précitées ont fait dénoncer ladite assignation et fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [O], appelé en garantie en sa qualité de gérant de la société SOTERAM.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
— Déclare la SELARL [D] [Y] – MJO, es-qualité de liquidateur de la société SOTERAM, recevable en ses demandes mais mal fondée ;
— Dit que le règlement adressé le 25 juillet 2019 à la société SOTERAM, par les société SAFRAN et SCAPRIM, et qui a été détourné, est valable et libératoire à l’égard de la procédure de liquidation judiciaire ;
— Dit que la SELARL [D] [Y] -MJO devra engager toute procédure nécessaire à l’encontre du gérant de la société SOTERAM, qui en a détourné les fonds et dont elle est victime ;
— Déboute la SELARL [D] [Y] – MJ0, ès-qualité de liquidateur de la société SOTERAM de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés SAFRAN et SCAPRIM ;
— Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamne la SELARL [D] [Y] -MJO, ès-qualité de liquidateur de la société SOTERAM à payer aux sociétés SAFRAN et SCAPRIM, la somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELARL [D] [Y] -MJO, ès-qualité de liquidateur de la société SOTERAM, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 109,69 € TTC.
Par déclaration en date du 27 juillet 2022, la SELARL [D] [Y] -MJO a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
La SELARL [D] [Y] -MJO, es qualité, par dernières conclusions RPVA du 16 décembre 2022, demande à la cour de :
Vu les articles L641-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1342-2 du Code civil,
— Déclarer la SELARL [D] [Y] – MJO ès qualités de liquidateur de la société SOTERAM recevable et bien fondé en son appel.
— Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Poitiers en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— Déclarer que le paiement réalisé après ouverture de la liquidation judiciaire entre les mains de la société SOTERAM, débiteur dessaisi, est inopposable à la liquidation judiciaire,
En conséquence,
— Condamner la société SCAPRIM Property Management à payer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 7.313,68 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er octobre 2019 et ce jusqu’au complet paiement,
— Débouter les sociétés SCAPRIM Property Management, SAFRAN et Monsieur [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société SCAPRIM Property Management à payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société SCAPRIM Property Management aux entiers dépens, y inclus les dépens de première instance.
Les sociétés SCAPRIM Property Management et SAFRAN, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 12 décembre 2022, demandent à la cour de :
— Principalement, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Selarl [D] [Y], mandataire judiciaire de la société SOTERAM de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés SAFRAN et SCAPRIM Property ;
— Subsidiairement, pour le cas où une quelconque condamnation serait, par impossible, prononcée à l’encontre des sociétés SAFRAN et SCAPRIM Property Management,
— Condamner Monsieur [K] [O] à garantir les sociétés SAFRAN et SCAPRIM Property Management de la totalité des condamnations,
— Dire et juger que tout délai de paiement ne saurait excéder 6 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil et au regard des délais de procédure ayant couru sans que ce dernier ne règle le moindre centime entre les mains de l’appelant.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer aux sociétés SAFRAN et SCAPRIM Property Management la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par exploits des 14 septembre 2022 (PV659) et 10 octobre 2022, la SELARL [D] [Y] -MJO, ès-qualité de liquidateur de la société SOTERAM a respectivement signifié à Monsieur [O], à l’étude, sa déclaration d’appel et à domicile ses conclusions. Les intimées ont, pour leur part, signifié leurs conclusions à l’étude par acte daté du 05 janvier 2023. Monsieur [O] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 30 août 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 13 septembre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du paiement
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 641-9 du Code de commerce en vigueur à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, en son §I, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
2. Par ailleurs, en droit, le paiement de créances antérieures effectué par un tiers est valable, à la condition d’être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, conformément à l’article 1342-2 alinéa 1 du Code civil. Selon l’alinéa deuxième de ce texte, le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
3. La SELARL [D] [Y] -MJO, ès-qualité de liquidateur de la société SOTERAM fait valoir au soutien de la réformation de la décision entreprise que :
— Le paiement, intervenu postérieurement au jugement d’ouverture ne pouvait être effectué que dans les mains du liquidateur judiciaire et non dans celles du débiteur dessaisi ;
— Le paiement litigieux n’est pas libératoire puisque nul ne peut se prévaloir de sa propre erreur sur le destinataire du paiement ; de ce fait, la bonne foi de la société SCAPRIM est indifférente et le paiement ne peut être rendu opposable à la liquidation judiciaire ;
— La lettre de Monsieur [O] reconnaissant la falsification et proposant un échéancier de remboursement, que le liquidateur aurait de toute façon refusé de ratifier (pièce intimés n°3), est dépourvue de toute force probante ;
— C’est à la société SCAPRIM, qui se prévaut d’une falsification de sa lettre chèque, d’engager un recours contre Monsieur [O] et contre la banque ayant effectué un paiement comportant une anomalie apparente.
4. Les sociétés SCAPRIM Property Management et SAFRAN objectent que :
— Elles ont correctement libellé la lettre chèque à l’ordre de la société SOTERAM ; du reste le paiement exécuté de bonne foi entre les mains de Monsieur [O], créancier apparent, reste valable ;
— Monsieur [O] a reconnu avoir détourné le chèque et a proposé un échéancier pour le remboursement de l’intégralité de la somme ;
— Il incombe consécutivement au liquidateur d’engager toute procédure nécessaire à l’encontre de Monsieur [O].
5. Au regard des éléments produits aux débats, la cour observe :
— que le jugement de liquidation judiciaire en date du 23 mai 2019 a fait l’objet d’une publication au BODACC des 03-04 juin 2019, étant rappelé que le dessaisissement du débiteur de l’article L. 641-1 du Code de commerce part de la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire, soit en l’espèce, le 23 mai 2019 à 0h00 ;
— que le 25 juillet 2019, alors qu’elle était informée de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en raison de cette publicité légale et qu’elle devait de facto payer la facture entre les mains du liquidateur du fait du dessaisissement du débiteur, la société SCAPRIM a adressé une lettre chèque à l’adresse du siège de la société SOTERAM et non au liquidateur que M. [O] a encaissé sur son compte personnel.
6. Au regard de ces éléments de fait et de droit, la cour indique que c’est à tort que les intimés considèrent que le paiement ainsi réalisé serait opposable à liquidation judiciaire dès lors qu’en raison des règles d’ordre public relatives au dessaisissement de la société SOTERAM, cette dernière n’était plus habilitée à recevoir directement le paiement de la prestation qu’elle avait fournie, ceci :
— nonobstant la circonstance que la SAS SCAPRIM n’aurait pas reçu la lettre simple en date du 03 juin 2019 aux termes de laquelle le liquidateur judiciaire lui aurait adressé une demande aux fins de la voir régler la facture demeurée impayée ;
— peu important que M. [O] ait reconnu avoir détourné le montant du chèque à son profit.
7. La décision sera réformée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en répétition de l’indu
8. Les intimés sollicitent, à titre subsidiaire, que Monsieur [O] soit condamné à les relever et garantir indemne, sans qu’aucun échéancier ne puisse leur être opposé, le tout, en considération des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil.
9. La SELARL [D] [Y] -MJO, ès-qualité de liquidateur de la société SOTERAM, conclut à la pleine responsabilité de la banque dès lors que la mention manuscrite du bénéficiaire, contraire à la mention dactylographiée de la lettre-chèque était apparente et que cette contradiction de bénéficiaire aurait dû alerter les banques, ce d’autant, rappelle ce mandataire, que la société bénéficiaire était en liquidation judiciaire.
10. L’article 1302-1 du Code civil dispose notamment que celui qui a sciemment reçu ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
11. La cour rappelle que l’action en répétition de l’indu ne peut aboutir que si le paiement qui a été fait était indu, et si celui qui l’a fait a commis une erreur.
12. Le paiement peut être indu si la dette qui l’a motivé n’existait pas, ou plus, à la date de ce paiement. Le paiement peut être également indu si celui qui a payé l’a fait à la place du débiteur, ou, étant débiteur, a payé à quelqu’un qui n’était pas son créancier.
13. Il est établi au regard des règles qui précèdent que le tireur d’un chèque, payé par la banque, peut exercer l’action en répétition de l’indu s’il rapporte la preuve qu’aucune dette entre les deux parties ne justifiait le paiement du chèque.
14. En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe aux intimés de rapporter la preuve de ce que le montant du chèque remis à la société SOTERAM était indu et qu’ils ont commis une erreur à cet égard.
15. Mais la cour rappelle que la dette à l’égard de la société SOTERAM justifiait bien le paiement du chèque. Simplement, la somme aurait dû être adressée au mandataire désigné par la liquidation judiciaire de sorte que le paiement était justifié et que le mécanisme de l’action en répétition de l’indu n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce.
16. Consécutivement, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
17. Il apparaît équitable de condamner les SAS SCAPRIM à payer à la SELARL [D] [Y] -MJO, ès-qualité de liquidateur de la société SOTERAM une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées au même titre par les intimés.
18. Les intimées qui échouent en leurs prétentions supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 juin 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à payer à la SELARL FREDERIC [Y] ' MJO – Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SOCIÉTÉ TÉLÉRADIO MÉNAGER la somme de 7.313,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019,
Déboute les SAS SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT et SAFRAN et de toutes autres demandes,
Condamne la SAS SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT et la SAS SAFRAN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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