Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 21/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 23 décembre 2020, N° F20/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/01219 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3AS
[G] [W]
C/
S.A.R.L. LAVAGO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
— Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 23 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00155.
APPELANTE
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES,
et Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. LAVAGO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [W] a été embauchée par la société Lavago, par contrat de travail à durée indéterminée, le 7 janvier 2020, en qualité de responsable commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l’automobile.
Par courrier du 14 avril 2020, expédié le 16 avril 2020, Mme [W] prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur.
Le 12 mai 2020, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire reconnaître l’existence d’une relation de travail avec la société Lavago entre le 30 novembre 2019 et le 13 décembre 2019, et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que le lien de subordination s’établit à compter du 7 janvier 2020,
— dit que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles,
— dit que la rupture du contrat de travail lui est imputable au 20 janvier 2020,
— dit qu’en raison des textes applicables, des dommages et intérêts ne peuvent être ordonnés, selon l’article L 1235-5 du code du travail issu des ordonnances Macron, en raison d’une absence totale d’ancienneté,
— en conséquence, condamne la société Lavago à verser à Mme [W] les sommes suivantes:
. 1 485,13 euros au titre du salaire du mois de janvier 2020,
. 148,51 euros à titre d’incidence congés payés sur salaire précité,
— dit que les intérêts légaux s’appliqueront sur ce montant, et seront calculés à compter du 12 mai 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— en outre, condamne la société Lavago au paiement de la somme de 1500 euros pour frais de procédure,
— vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, met les entiers dépens à la charge de la société Lavago.
Le 26 janvier 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, l’appelante demande à la cour de :
* confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en date du 23 décembre 2020 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société Lavago a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [W],
— prononcé la rupture du contrat de travail de Mme [W] aux torts exclusifs de la société Lavago,
— reconnu que la société Lavago était redevable envers Mme [W] de son salaire pour la période du 7 janvier au 23 janvier 2020, outre les congés payés y afférents,
— dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal capitalisé à compter du 12 mai 2020, date de la demande en justice,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Lavago,
* réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en date du 23 décembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que le lien de subordination entre Mme [W] et la société Lavago s’établissait à compter du 7 janvier 2020,
— dit que la date de rupture du contrat de travail devait être fixée au 20 janvier 2020,
— limité le montant des condamnations au titre des rappels de salaire aux sommes suivantes :
. 1 483,13 euros au titre du salaire du mois de janvier 2020,
. 148,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme [W] des demandes suivantes :
— dire et juger que la société Lavago s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— dire et juger que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société Lavago au-delà de la durée légale hebdomadaire et au-delà des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
— fixer le salaire mensuel brut moyen de Mme [W] à la somme de 4 055,88 euros,
— condamner la société Lavago au paiement de :
. 4 055,88 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 055,88 euros bruts au titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires au 30 novembre au 13 décembre 2019 et du 7 janvier au 23 janvier 2020, outre 405,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 925,60 euros bruts au titre de rappel de commission sur vente, outre 92,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 10 921,84 euros bruts au titre des rappels de salaire jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail (du 24 janvier au 16 avril 2020), outre 1 092,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 8 111,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 811,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4 055,88 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail,
. 24 335,88 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 4 055,88 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de versement des salaires, de l’absence de remise de bulletins de salaire, de l’absence versement des sommes liées au licenciement, de l’absence de remise des documents de fin de contrat,
— ordonner la remise par la société Lavago des bulletins de salaire des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, tout en se
réservant la compétence pour la liquidation de cette astreinte,
— ordonner la régularisation par la société Lavago de la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux,
— ordonner la remise par la société Lavago des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, tout en se réservant la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— limité le montant de la condamnation de la société Lavago à payer à Mme [W] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Lavago s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— dire et juger que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société Lavago au-delà de la durée légale hebdomadaire et au-delà des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
— fixer le salaire mensuel brut moyen de Mme [W] à la somme de 4 055,88 euros,
En conséquence,
— condamner la société Lavago au paiement d’une somme de 4 055,88 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lavago au paiement d’une somme de 4 055,88 euros bruts au titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires du 30 novembre au 13 décembre 2019 et du 7 janvier au 23 janvier 2020, outre 405,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Lavago au paiement d’une somme de 925,60 euros bruts au titre de rappel de commission sur vente, outre 92,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Lavago au paiement d’une somme de 10 921,84 euros bruts au titre des rappels de salaire jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail (du 24 janvier au 16 avril 2020), outre 1 092,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Lavago au paiement de la somme de 8 111,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 811,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Lavago au paiement d’une somme de 4 055,88 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail,
— condamner la société Lavago au paiement d’une somme de 24 335,88 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société Lavago au paiement d’une somme de 4 055,88 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de versement des salaires, de l’absence de remise de bulletins de salaire, de l’absence de versement des sommes liées au licenciement, de l’absence de remise des documents de fin de contrat,
— ordonner la remise par la société Lavago des bulletins de salaire des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, tout en se réservant la compétence pour la liquidation de cette astreinte,
— ordonner la régularisation par la société Lavago de la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux,
— ordonner la remise par la société Lavago des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, tout en se réservant la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— condamner la société Lavago au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir qu’elle a été une première fois embauchée en qualité de responsable commerciale du 30 novembre 2019 au 13 décembre 2019, date à laquelle elle cessait ses fonctions en raison de l’absence de toute rémunération. Elle produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2020, toutefois non signé. Elle demande dès lors que sa qualité de salariée de la société Lavago soit reconnue pour l’ensemble des deux périodes.
Elle sollicite diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, un rappel de salaire jusqu’à la date de la rupture du contrat, le paiement des heures supplémentaires accomplies, une indemnisation pour non-respect des durées légales du travail, des commissions sur les ventes, l’indemnisation de son préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires et la remise des documents et l’indemnité due pour travail dissimulé.
Au titre de la rupture du contrat de travail, Mme [W] prétend à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l’employeur ne lui a plus fourni de travail, ni versé sa rémunération.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Lavago, intimée défaillante, le 21 avril 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent de conclure à l’existence du contrat de travail: une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [W] critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a reconnu l’existence d’un contrat de travail qu’à compter du 7 janvier 2020, au vu de l’existence d’un contrat écrit, quoique non signé et de la déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société Lavago. Mme [W] soutient qu’elle avait auparavant déjà travaillé pour le compte de la société Lavago du 30 novembre 2019 au 13 décembre 2019, et sollicite la reconnaissance de sa qualité de salariée pour cette période.
La cour n’étant pas saisie d’un appel du jugement, en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail à compter du 7 janvier 2020, seule la période litigieuse du 30 novembre 2019 au 13 décembre 2019 sera examinée.
Concernant cette période, Mme [W] produit des échanges de SMS avec une personne dénommée [I], qu’elle identifie comme étant M. [I] [J], gérant de la société Lavago, entre le 11 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 et des échanges aux mêmes dates avec un numéro enregistré sous le nom 'Lavago France', lors desquels les interlocuteurs évoquent une embauche à la rentrée 2020 et la signature d’un contrat de travail.
La personne prénommée [I] indique ainsi :
— le 11 décembre 2019 : 'j’ai une proposition à te faire', 'ajoute la carte carburant j’ai oublié de te le dire', 'non plafonnée',
— le 17 décembre 2019 : 'envoie moi tes pièces et je vais voir comment est ce que l’on peut rédiger le contrat sachant que l’organisation par rapport à la dernière fois ne changera pas, je serai toujours flex avec toi'.
Durant cette même période, Mme [W] demande des nouvelles de la carte essence et du contrat et adresse à '[I]' certaines informations : 'Et vous avez reçu du courrier à gogo et un recommandé', 'La C3 veut pas baisser son prix. J’ai baissé un peu le nôtre. La Mercedes en dépôt baisse son prix, j’ai fait de même. Et demain, je fais passer 4 entretiens'.
S’il ressort de ces échanges que Mme [W] et la personne dénommée [I], qui serait le gérant de la société Lavago, entretiennent des relations professionnelles, ils ne permettent pas de démontrer, de manière non équivoque, la réalité d’une prestation de travail exécutée par Mme [W] au profit de la société Lavago, la période à laquelle la relation de travail se serait déroulée, l’existence d’une contrepartie financière à une éventuelle prestation de travail ni l’existence d’un lien de subordination.
Mme [W] échouant à démontrer les éléments essentiels de l’existence d’un contrat de travail pour la période antérieure au 7 janvier 2020, le jugement querellé sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de reconnaissance de sa qualité de salariée pour la période du 30 novembre 2019 au 13 décembre 2019 et dès lors de sa demande de paiement des salaires afférents.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires et des heures supplémentaires accomplies pour la période travaillée du 7 janvier 2020 au 23 janvier 2020
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
Par ailleurs, s’agissant des heures supplémentaires, il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En l’espèce, Mme [W] critique le jugement querellé qui a limité le rappel de salaires à 1485,13 euros et 148,51 euros 'pour la période travaillée de janvier 2020'. Elle chiffre à 2 044,28 euros la rémunération qui lui est due entre le 7 janvier 2020 et le 23 janvier 2020, faisant valoir qu’elle a travaillé 44 heures la première et la troisième semaine et 55 heures la deuxième semaine, en mentionnant avoir travaillé tous les jours de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi inclus.
Le contrat de travail adressé par mail par la société Lavago à Mme [W] le 22 janvier 2020 et daté du 7 janvier 2020 prévoit la rémunération suivante : 'Mme [G] [W] perçoit une rémunération brute mensuelle de 2 271,38 euros pour 169 heures mensuelles'.
Or, la société intimée étant défaillante, aucun élément n’est produit devant la cour, permettant de conclure que l’employeur se serait acquitté de son obligation de verser à Mme [W] le salaire convenu. Pour cette période, la cour en conclut donc que la société Lavago demeure redevable des sommes fixées par le jugement querellé.
En revanche, si Mme [W] allègue avoir réalisé des heures supplémentaires, au-delà des 39 heures convenues, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations qui demeurent vagues et non circonstanciées. En outre, les échanges de SMS versés par la salariée et déjà évoqués tendent plutôt à contredire ses allégations, selon lesquelles elle aurait accompli 11 heures de travail par jour, alors qu’elle y demandait une certaine flexibilité et qu’elle s’engageait à accepter l’emploi dans la limite de 45 heures par semaine. Le 6 janvier 2020, le gérant de la société lui demandait ainsi de se présenter à 9h30, et non à 8h30 comme elle le prétend.
La cour en conclut que Mme [W] n’apporte pas des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies, pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre. Sa demande de rappel de salaires à ce titre doit donc être rejetée, par confirmation du jugement querellé, ainsi que sa demande d’indemnisation pour dépassement des durées légales maximales.
2- Sur la demande de rappel de versement de la commission sur vente
Le contrat de travail versé prévoit en outre au titre de la rémunération : 'Une commission sur vente d’une valeur de 10% du chiffre d’affaires réalisé mensuellement sera versée'.
Mme [W] soutient avoir vendu une voiture de type Golf R Line de la marque Volkswagen pour un montant de 9 256 euros qui était en dépôt vente au sein de la société Lavago et sollicite dès lors le versement de la somme de 925,60 euros et de 92,56 euros au titre des congés payés afférents. Elle produit :
— des échanges de messages avec '[E] [X]' dans un groupe de discussion nommé '[E] – 2011 Volkswagen Golf R line’ des 28 et 31 décembre 2019,
— la preuve d’un virement effectué vers le compte de Lavago d’un montant de 9 256 euros le 25 janvier 2020.
Toutefois, la commission de 10% n’est pas supposée être calculée sur le montant de la vente, mais sur le chiffre d’affaires réalisé par la société, au titre de son activité d’intermédiaire. Or, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour connaître le chiffre d’affaires généré par la société Lavago au mois de janvier 2020. La demande formulée par Mme [W] sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande de rappel de salaires entre le 24 janvier 2020 et le 16 avril 2020
Mme [W] critique le jugement qui l’a déboutée de sa demande de versement des salaires postérieurement au 24 janvier 2020, date à laquelle la société Lavago ne lui aurait plus fourni aucun travail.
Or, la rupture du contrat de travail n’a été effective que par l’envoi de la prise d’acte laquelle a emporté rupture du contrat, soit le 16 avril 2020. Jusqu’à cette date, la société Lavago demeurait en effet dans l’obligation de verser à Mme [W] ses salaires, sauf à démontrer que cette dernière a refusé d’exécuter sa prestation de travail ou qu’elle ne s’est pas tenue à sa disposition, ce qui n’est pas discuté en l’espèce.
Il s’ensuit que la société Lavago est redevable des salaires de Mme [W] entre le 24 janvier 2020 et le 16 avril 2020. Au regard de la rémunération convenue entre les parties, la société Lavago sera condamnée, par infirmation du jugement querellé, à la somme de 6 267,05 euros et 626,70 euros au titre des congés payés afférents.
4- Sur la demande d’indemnisation pour non-respect du temps de pause conventionnel
Mme [W] soutient qu’elle n’a pu bénéficier de son temps de pause durant le déjeuner, étant dans l’obligation de 'déjeuner à la va vite, directement sur son bureau, en même temps qu’elle accomplissait sa prestation de travail', alors que la convention collective nationale de l’automobile prévoit des pauses d’une durée qui ne peut être inférieure à une demi-heure, pour les journées de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 heures.
En l’espèce, la société intimée étant défaillante, l’employeur ne démontre pas avoir mis sa salariée en mesure de bénéficier d’un temps de pause, consacrée au repas, d’au moins 30 minutes.
Toutefois, Mme [W] ne fait état d’aucun préjudice lié à ce manquement, de telle sorte qu’elle sera déboutée dans ses demandes, par confirmation du jugement entrepris.
5- Sur la demande relative au travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La demande de Mme [W] relative à la période du 30 novembre 2019 au 13 décembre 2019 sera rejetée, faute pour la cour d’avoir retenu l’existence d’un contrat de travail pour cette période de temps.
Pour la période postérieure au 7 janvier 2020, Mme [W] soutient que la société ne lui a délivré aucun bulletin de salaire et n’a versé aucune cotisation sociale aux organismes sociaux. En l’espèce, la société intimée étant défaillante, l’employeur ne démontre pas s’être soumis à ses obligations professionnelles. Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié est également caractérisé, dès lors que l’employeur avait bien réalisé la déclaration préalable à l’embauche et avait connaissance de la présence et des heures de travail effectuées par la salariée.
La société Lavago sera par conséquent condamnée à verser à Mme [W] la somme de 13628,10 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé, calculée sur le salaire convenu entre les parties.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La cour rappelle qu’elle n’est pas saisie d’un appel du jugement, en ce qu’il a estimé les manquements de l’employeur suffisamment graves pour motiver la prise d’acte par la salariée et jugé que cette prise d’acte produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [W] a en revanche formulé un appel sur les conséquences indemnitaires de la rupture.
1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il ressort de la convention collective applicable que le préavis est fixé à deux mois pour les salariés 'personnel de maîtrise – échelons 17 à 19', sans condition d’ancienneté. Or, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable commerciale – agent de maîtrise – échelon 17.
Mme [W] a donc droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois, soit à la somme de 4 055,88 euros et la somme de 405,59 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
Au vu de sa courte ancienneté, l’indemnité maximale est fixée à un mois de salaire, dans l’hypothèse où la société emploie plus de onze salariés, tandis qu’aucune indemnité minimale est prévue, quel que soit l’effectif de l’employeur.
En l’espèce, Mme [W] justifie des difficultés rencontrées après la rupture de son contrat de travail, notamment en raison de l’absence de tout allocation. Par infirmation du jugement querellé, la société Lavago sera dès lors condamné à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
1- Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [W] fait valoir qu’elle a subi un préjudice, la société Lavago ne lui ayant pas délivré les documents de fin de contrat, et notamment l’attestation destinée à France Travail. Toutefois, elle ne chiffre nullement son préjudice et n’établit pas en quoi il ne serait pas d’ores et déjà réparé au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [W] de cette demande.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Lavago de remettre à Mme [W] les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Lavago sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société Lavago sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] de sa demande au titre des rappels de salaire entre le 24 janvier 2020 et le 16 avril 2020,
— débouté Mme [W] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Mme [W] de sa demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Lavago à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
— 6 267,05 euros au titre des rappels de salaire entre le 24 janvier 2020 et le 16 avril 2020,
— 626,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 628,10 euros au titre du travail dissimulé,
— 4 055,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 405,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Lavago de remettre à Mme [W] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Lavago aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Lavago à payer à Mme [W] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Lavago de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Privilège ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Lot ·
- Clause de non-concurrence ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Abus de majorité ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Voyageur ·
- Prescription ·
- Retraite ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Victime
- Action en responsabilité exercée contre les créanciers ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire
- Désistement ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Bénin ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Pension d'invalidité ·
- État antérieur ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Iran ·
- Relation commerciale établie ·
- Stock ·
- Distributeur ·
- Cosmétique ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Blocage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.