Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 20 octobre 2023, N° 23/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02604
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ2M
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 20 Octobre 2023 – RG n° 23/00136
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I], mandatée
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, substitué par Me RUIMY, avocats au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne d’un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O], salariée de la société [5] (la société), a complété le 12 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'épicondylagie latérale du coude droit + illisible du pouce droit', sur la base d’un certificat médical initial du 11 avril 2022 mentionnant 'tendinopathie de l’extenseur du pouce droit + épicondylalgie latérale du coude droit'
Le délai de prise en charge étant dépassé, le dossier de Mme [O] a été transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Par avis du 23 novembre 2022, le CRRMP a retenu l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [O].
Par décision du 25 novembre 2022, la caisse a pris en charge la maladie de Mme [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision, laquelle en sa séance du 29 mars 2023 a maintenu la décision de la caisse.
La société a saisi le 25 mai 2023 le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [O] en date du 11 avril 2022,
— condamné la caisse aux dépens.
Par acte du 10 novembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 avril 2022 déclarée par Mme [O],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second CRRMP autrement composé.
Par écritures déposées le 13 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 11 avril 2022 de Mme [O], inopposable à la société, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— condamner la caisse aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La caisse fait valoir que la procédure est régulière dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission du dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations.
Elle souligne avoir informé l’employeur par courrier du 19 septembre 2022 de la saisine d’un CRRMP et de ce qu’il disposait :
— de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 15 septembre 2022,
— de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 26 septembre 2022.
Elle considère que la société a bénéficié de plus de dix jours francs avant la transmission du dossier au CRRMP, pour adresser ses observations, et qu’il importe peu que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’ait pas été de 30 jours, mais de 28 jours, puisqu’il s’agit d’une phase destinée à constituer le dossier complet à soumettre au comité.
Le délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 ne peut courir avant que l’employeur n’en ait été informé.
C’est la raison pour laquelle cet article précise qu’il est impératif que cette information parvienne à l’employeur 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'.
Il ressort du dossier que la caisse a indiqué à la société dans son courrier du 16 août 2022, reçu le 18 août 2022, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 septembre 2022.
En indiquant dans son courrier du 16 août 2022, que le délai pour consulter et compléter le dossier expirait le 15 septembre 2022, soit moins de trente jours francs après la réception du courrier d’information qui est intervenue le 18 août 2022, la caisse a violé les dispositions de l’article R. 461-10 et le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, le jugement déféré qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [O] au titre de la législation professionnelle, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [O]. La demande subsidiaire d’une saisine d’un second CRRMP ne saurait pallier cette carence de la caisse, de sorte que cette demande sera rejetée.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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