Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025
la SELARL STRATEM AVOCATS
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 23/00005 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWLO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 27 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290233896711
Madame [J] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289853895137
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMASAVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Décembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 mars 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder,
— son épouse en secondes noces, Mme [F] [Z], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au dernier vivant,
— ses trois enfants [J], [O] et [A] [Y], issus de son premier mariage.
Contestant le calcul de leurs droits d’héritiers réservataires, Mme [J] [Y] épouse [P], Mme [O] [Y] divorcée [M] et M. [A] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Tours d’une action en retranchement.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. et Mmes [Y] de leur demande relative au contrat d’assurance sur la vie 'Nuance Privilège 718001865" ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de M. et Mmes [Y] et désigné pour y procéder Maître [X], notaire ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 19 décembre 2022, M. et Mmes [Y] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a débouté M. et Mmes [Y] de leur demande relative au contrat d’assurance sur la vie 'Nuance Privilège 718001865".
Les parties ont constitué avocat et conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. et Mmes [Y] demandent à la cour de :
— recevoir Mme [J] [Y] épouse [P], Mme [O] [Y] divorcée [M] et M. [A] [Y] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours uniquement en ce qu’il a débouté M. [A] [Y], Mme [J] [Y], épouse [P] et Mme [O] [Y], divorcée [M] de leur demande relative au contrat d’assurance sur la vie 'Nuance Privilège 718001865".
Statuant à nouveau,
— compléter la mission de l’expert judiciaire désigné comme suit :
— rechercher auprès des organismes bancaires et notamment auprès de la [11] tout document permettant de connaître et de reconstituer le montant des primes d’assurance vie versées sur le contrat Nuance Privilège 718001865 ainsi que l’historique de la clause bénéficiaire, et ordonner si nécessaire cette production par les tiers,
Et en tout état de cause,
— condamner Mme [F] [Z] à payer à Mme [J] [P] née [Y], Mme [O] [Y] divorcée [M] et M. [A] [Y] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [J] [P] née [Y], Mme [O] [Y], divorcée [M] et M. [A] [Y],
— constater que le capital versé au titre du contrat d’assurance vie 'Nuances Privilège’ souscrit auprès de la [11] constitue un bien propre à Mme [Z], veuve [Y], et que le versement des primes ne peut donner lieu à récompense au profit de la communauté,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— débouter, Mme [J] [P] née [Y], Mme [O] [Y], divorcée [M] et M. [A] [Y] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— condamner Mme [J] [P] née [Y], Mme [O] [Y], divorcée [M] et M. [A] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. Mme [J] [P] née [Y], Mme [O] [Y], divorcée [M] et M. [A] [Y] à porter et payer à Mme [F] [Z] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le contrat d’assurance vie 'Nuance Privilège'
Moyens des parties
Les appelants indiquent qu’il ressort des dernières pièces produites par l’intimée qu’un montant de 597 709,66 euros a été versé sur ce contrat, en 3 versements des 5/12/2005 pour 150 015,50 euros, 17/04/2007 pour 150 694,16 euros et 21/01/2009 pour 297 000 euros ; par ailleurs, environ 180 000 euros auraient été débloqués sans que l’on en sache l’utilisation.
Ils indiquent ignorer la date exacte de souscription du contrat, la date et le montant des primes versées et l’historique de la clause bénéficiaire. Ils reprochent à l’intimée de n’avoir pas justifié du montant de la retraite perçue par leur père et relèvent que l’utilité d’un contrat d’assurance vie pour celui-ci, âgé de 66 ans, n’est pas établie alors qu’un tel contrat doit avoir une certaine durée pour être rentable et considèrent le montant des primes versées manifestement exagéré eu égard à son patrimoine.
L’intimée répond que le contrat a été souscrit par [T] [Y] le 26 novembre 2005 et qu’il y a fait 3 versements, les appelants ne prouvant pas qu’à ce moment leur père était atteint d’une grave maladie mortelle à brève échéance ; à aucun moment, les versements effectués n’ont mis en péril sa capacité de faire face à ses dépenses puisque dans les 3 mois suivant le
dernier versement de janvier 2009, il a acquis le 1er avril 2009 des caves à [Localité 14], estimées 30 000 euros, le total de ses avoirs bancaires s’élevant à 137 252,55 euros.
Réponse de la cour
Pour ce qui concerne le montant des primes versées sur le contrat, l’article L. 132-13 du code des assurances prévoit que,
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il appartient à ceux qui soutiennent le caractère manifestement exagéré de ces primes d’en rapporter la preuve, qui s’apprécie au moment de leur versement au regard de l’âge, de la situation familiale et de la situation patrimoniale du souscripteur, en tenant compte notamment de l’utilité de la souscription du contrat d’assurance vie ou du versement des primes.
Il résulte des pièces produites que M. [Y] y a fait trois versements entre 2005 et 2009 pour des montants respectifs de 150 015,50 euros, 150.694 euros et 300 000 euros (297 000 euros net).
Il n’est pas contesté que le produit de la vente de la maison de [Localité 10], vendue 396 500 euros le 23 décembre 2008, a été pour partie versé sur le contrat.
Il n’y a dès lors pas lieu de confier au notaire la mission de rechercher le montant des primes versées sur le contrat Nuance Privilège 718001865 qui a été souscrit.
De plus, la demande relative à l’historique de la clause bénéficiaire est inopérante, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé étant, aux termes de l’article L. 132-9 du code des assurances, révocable à tout moment par le stipulant. Seul compte donc le bénéficiaire désigné en dernier lieu par le stipulant, c’est à dire le souscripteur du contrat d’assurance vie, ce, même s’il l’a fait à une date proche de son décès, étant précisé qu’il n’est ni soutenu ni démontré que l’état de santé de M. [Y] l’a, à un quelconque moment avant son décès, privé de la possibilité de décider du bénéficiaire de ce contrat.
En conséquence, déboutant les appelants de leurs demandes, il convient de confirmer la décision.
Sur les demandes annexes
Les appelants qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 500 euros à l’intimée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [J] [P] née [Y], Mme [O] [Y] divorcée [M] et M. [A] [Y], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 500 euros à Mme [F] [Z] veuve [Y].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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