Irrecevabilité 20 janvier 2025
Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JANVIER 2025
Minute N° 69/2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 janvier 2025 à 16h22
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 3 mai 1987 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète.
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 18 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 10h40 par M. [F] [V] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA , en sa plaidoirie,
— M. [F] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 20 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l’administration, M. [V] [F] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 21 décembre 2024 que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par emails des 3 et 20 décembre 2024, en se voyant transmettre l’ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l’intéressé. La cour constate que les autorités consulaires marocaines ont donné une suite favorable à la demande de laissez passer par courrier du 26 décembre 2024.
En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 13 décembre 2024, et un vol est désormais prévu à l’aéroport de [3], direction [Localité 2], le 28 février 2025 à 15h45.
Si M. [V] reproche à la préfecture d’avoir transmis aux autorités consulaires marocaines les pièces sollicitées en vue de la délivrance du laissez passer demandé, dans un délai tardif de 13 jours, il convient de rappeler que la réservation d’un vol était d’ores et déjà acquise, pour la date du 28 février prochain, laissant ainsi suffisamment de temps à l’administration pour finaliser la demande de laissez passer. En tout état de cause, une réponse de la préfecture dans un délai plus court, n’aurait rien changé quant aux perspectives d’éloignement de M. [V], un vol pour le 28 février constituant une perspective d’éloignement à bref délai tout à fait raisonnable.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 18 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. [F] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2025 :
La préfecture du Loiret, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [F] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
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