Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 juin 2022, N° 19/02149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05219 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONUM
[R]
C/
S.A.S. SERIS SECURITY
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Juin 2022
RG : 19/02149
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[W] [R]
né le 02 Janvier 1973 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [R] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mai 2019 par la société Seris Esi Rhône Alpes devenue ensuite société Seris Esi puis société Seris Security, spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité, en qualité d’ASC (agent de sécurité confirmé) – AS magasin AC (agent de sécurité magasin arrière caisse), avec reprise d’ancienneté au 1er février 2017 – date de son embauche par la société Eclipse ayant par la suite perdu le marché Auchan sur lequel le salarié était affecté au bénéfice de la société Seris Esi Rhône Alpes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au cours de l’été 2019 la société Protectim Security Services a succédé à la société Seris Esi sur le marché Auchan.
Compte tenu de la perte de ce site et de la non reprise de M. [R] par la société Protectim Security Services, la société Seris Esi a notifié à ce dernier, par courrier du 5 juillet 2019, son changement d’affectation sur le site de Brico Dépôt à [Localité 8] (69) à compter du 13 juillet 2019, avec son planning.
M. [R] ne s’étant pas présenté sur le nouveau site à compter du 13 juillet 2019, la société Seris Esi l’a mis en demeure de justifier de son absence par courrier du 23 juillet 2019.
Des échanges de courriers ont par la suite eu lieu entre M. [R] , la société Seris Esi et la société Protectim Security Services .
Le 6 août 2019, la société Seris Esi a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 20 août suivant.
Le 14 août 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire présentées à l’encontre de la société Seris Esi et de la société Protectim Security Services .
Le 28 août 2019, la société Seris Esi a licencié M. [R] pour faute grave.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Protectim Security Services, celle-ci étant sans objet ;
— dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— condamné la société Protectim Security Services à payer à M. [R] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023 par M. [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023 par la société Seris Security ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022 par la société Protectim Security Services ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement déboutant la société Protectim Security Services de sa demande d’amende civile pour procédure abusive n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les textes applicables et détaillé les pièces fournies aux débats par les parties, a justement retenu que M. [R] ne rapportait pas la preuve que la condition d’ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus posée par l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel à l’occasion d’un changement de prestataire attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité pour une reprise automatique de M. [R] n’était pas remplie ; que la cour précise que le contrat à durée indéterminée qui aurait été conclu avec la société APR Security à compter du 1er mai 2016 n’est pas produit dans son intégralité – seules les pages un et deux étant communiquées et aucune d’elles ne comporte les signatures de la société APR Se curity et du salarié ; qu’elle observe, à l’instar du conseil de prud’hommes, qu’aucun bulletin de paie n’est versé aux débats pour le mois de janvier 2017 et qu’aucun certificat de travail de la société APR n’est davantage fourni ; qu’elle remarque enfin qu’aucun élément ne permet d’affirmer que M [R] aurait toujours été affecté sur le site d’Auchan durant l’exécution du contrat à durée indéterminée auprès d’APR Security, alors même que le contrat prévoit que le salarié prend l’engagement d’accepter toute affectation dans les sept départements qu’il énumère ;
Attendu que le conseil a donc à juste titre relevé que sa situation relevait des salariés que la société Protectim Security Services devait reprendre à hauteur de 85 % et que la société pouvait ainsi l’intégrer dans l’effectif des 15 % dont le contrat n’était pas repris ;
Attendu que, dans la mesure où il n’est nullement argué de ce que ce pourcentage de 15 % aurait été dépassé, le conseil de prud’hommes a à bon droit conclu que la société Protectim Security Services n’était pas tenue de reprendre le contrat de travail de M. [R] ; qu’il en a tout aussi justement déduit que, M. [R] n’étant pas salarié de la société Protectim Security Services, sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’entreprise en cause ne pouvait prospérer ;
— Sur le refus discriminatoire de reprendre le contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les textes applicables et détaillé les pièces fournies aux débats par les parties, a pertinemment retenu que M. [R] présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son handicap et que la société Protectim Security Services ne justifiait pas que son refus de reprendre le contrat de travail de M. [R] était justifié par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu’il a également justement apprécié le préjudice subi de ce chef par M. [R] à la somme de 5 000 euros, mis ce montant à la seule charge de la société Protectim Security Services et précisé que le salarié a subi une perte de chance de voir son contrat transféré à cette dernière société ;
Que la cour ajoute que la discrimination portant sur l’absence de reprise d’un contrat de travail d’un salarié dont le contrat n’est pas automatiquement transféré ne peut conduire à l’annulation de la mesure et donc à la reconnaissance d’un licenciement nul, mais ouvre simplement droit à des dommages et intérêts couvrant l’intégralité du préjudice subi ;
— Sur le licenciement :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte une troisième fois, les premiers juges ont à bon droit retenu que le refus injustifié de M. [R] de rejoindre sa nouvelle affectation a constitué un abandon de poste et rendu impossible son maintien dans la société Seris Security ; que son licenciement pour faute grave est donc fondé et qu’il est débouté de ses demandes subséquentes ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [R] invoque à ce titre les mêmes manquements de l’employeur que ceux dont il fait état dans la demande de dommages et intérêts pour discrimination ; que, faute pour lui de justifier d’un préjudice distinct, sa réclamation présentée à ce titre est rejetée ;
— Sur le rappel de salaires :
Attendu que, M. [R] ayant abandonné son poste le 13 juillet 2019 puis ayant été licencié le 28 août suivant, sa demande de rappel de salaires, portant sur la période postérieure au 13 juillet 2019, doit être rejetée ;
— Sur la remise des documents de rupture :
Attendu que la demande, présentée à l’encontre de la société Protectim Security Services, ne peut prospérer dès lors que la société n’a jamais été l’employeur de M. [R] ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
Ajoutant,
Déboute M. [W] [R] de sa demande complémentaire de rappel de salaire,
Condamne la société Protectim Security Services à payer à M. [W] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Protectim Security Services aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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