Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 18 janvier 2023, N° 20/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. POLYFONT c/ S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 17/25
N° RG 23/00441 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWB
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
18 Janvier 2023
(RG 20/00235 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. POLYFONT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] a été employé de façon discontinue par la société Polyfont, spécialisée dans la fabrication de placage et de panneaux en bois, du 30 août 2000 au 6 juillet 2018 en qualité d’opérateur aux fins d’occuper les fonctions de mouleur, menuisier, réparateur, ébardeur, emballeur, contrôleur et pontier dans le cadre de 462 contrats de missions conclus avec la société Manpower au motif d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement de salariés absents.
La société Polyfont a mis fin à la relation de travail le 6 juillet 2018 en se prévalant du terme de la mission de travail temporaire.
Par requête du 1er septembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins d’obtenir à l’égard de la société Polyfont la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des 462 contrats de missions à compter du 30 août 2020 ainsi que sa condamnation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation répétée des dispositions légales réglementant le travail temporaire.
La société Polyfont a fait citer en intervention forcée la société Manpower pour obtenir, à titre subsidiaire, sa condamnation solidaire s’il était fait droit, à titre principal, aux demandes de M. [U] dont elle soulève, d’abord, l’irrecevabilité pour prescription et, ensuite, le caractère non fondé.
Par un jugement du 18 janvier 2023, la juridiction prud’homale a rejeté les fins de non-recevoir, fait droit à la demande de requalification, condamné de ce chef la société Polyfont mais a écarté la demande indemnitaire au titre du non-respect de la législation sur le travail temporaire ainsi que celle tendant à la condamnation solidaire de la société Manpower.
Par déclaration du 15 février 2023, la société Polyfont a fait appel.
Dans ses conclusions du 11 mai 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il la déboute de ses demandes aux fins d’irrecevabilité de l’action adverse et en ce qu’il la condamne et réitère, par ailleurs, sa demande en condamnation solidaire de la société Manpower.
Dans ses conclusions en réponse du 30 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la société Manpower sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement y compris en ce qu’il cantonne la requalification et la condamnation à la seule société Polyfont et, à titre subsidiaire, soulève la tardiveté de l’action du salarié.
Dans ses conclusions récapitulatives, le salarié sollicite uniquement l’infirmation du jugement sur le rejet de la demande en dommages-intérêts au titre de la violation par la société Polyfont de la législation sur le recours au travail temporaire et sa confirmation pour le surplus.
MOTIVATION :
1°/ Sur la prescription de l’action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud’hommes a écarté la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail applicable à l’action en requalification qui courait, en l’espèce, et au regard du motif invoqué, à compter du 6 juillet 2018, étant précisé que le salarié, qui a saisi la juridiction prud’homale le 1er septembre 2020, avait déposé entre-temps une demande d’aide juridictionnelle le 19 octobre 2019.
2°/ Sur la prescription de l’action indemnitaire :
A – Sur l’action afférente à la rupture de la relation de travail :
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud’hommes a écarté la prescription annale de l’article L.1471-1 du code du travail applicable à la rupture du contrat de travail dès lors que la demande indemnitaire étant conditionnée à la requalification, c’était seulement à l’acquisition judiciaire de celle-ci que la prescription pouvait commencer à courir.
B – Sur l’action en dommages-intérêts au titre du non-respect de la législation sur le recours au travail temporaire :
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud’hommes a écarté la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail applicable à cette demande indemnitaire dès lors qu’étant conditionnée à la requalification, qui met en évidence la violation de cette législation, c’était seulement à l’acquisition judiciaire de celle-ci que la prescription pouvait commencer à courir.
3°/ Sur le bien-fondé de l’action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
Le jugement attaqué rappelle avec précision la succession des missions d’intérim et leurs motifs.
En synthèse, M. [U] a été employé durant près de 18 ans au sein de la société Polyfont selon missions d’intérim renouvelées ou successives d’une durée pouvant être de plusieurs mois puis, par la suite, entrecoupées le plus souvent d’un temps de latence.
Il y a eu environ 120 missions sur les 462 qui ont été motivés par le remplacement de salariés absents, les autres l’étant pour surcroît temporaire d’activité.
Les absences de salariés alléguées par la société Polyfont n’apparaissent, en premier lieu, pas toutes justifiées comme le relève à juste titre le salarié, nonobstant la production devant la cour d’appel d’une pièce nouvelle n° 8 qui ne recouvre pas toutes les absences (par exemple, l’absence du 1er septembre 2003).
Par ailleurs, et en deuxième lieu, le respect du délai de carence pour l’emploi en intérim sur le fondement d’un accroissement temporaire d’activité n’est pas systématiquement établi, et cela, par exemple, dès les premières missions qui se sont succédé sans discontinuer du 30 août 2000 au 18 décembre 2001 avant d’être à nouveau conclues pour le même motif à compter du 21 janvier 2002.
Cette chronologie établit que le délai de carence n’a à tort pas excédé le tiers de la durée.
Si le non-respect de ce délai ne peut, en tant que tel, être invoqué par le salarié à l’appui de la demande en requalification à l’encontre de la société utilisatrice, il constitue un indice de l’emploi systématique d’un travailleur en intérim par cette dernière afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
La société Polyfont produit ainsi divers graphiques de chiffres d’affaires, un tableau récapitulatif de son activité et ses comptes de résultats.
Or, et en troisième lieu, ces pièces, qui restent finalement assez générales, sont insuffisantes à démontrer en quoi le recours au motif de surcroît temporaire d’activité était concrètement, et compte tenu de l’activité de la société Polyfont et des missions d’opérateur polyvalent de M. [U], nécessaire.
Un opérateur polyvalent exerce une variété de fonctions au sein d’une chaîne de production ou d’un atelier, adaptant ses compétences aux besoins spécifiques de l’entreprise.
En ce sens, il ne peut être exclu que le salarié ait exercé des fonctions différentes.
Mais la qualité en laquelle il a été employé est resté la même.
Et si, en effet, comme l’expose la société Polyfont, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la Cour de cassation ont pu évoluer pour conduire à des solutions plus souples, il résulte, en l’espèce et de l’ensemble des éléments qui précèdent, que la relation contractuelle, appréciée globalement, doit conduire à la requalification à compter du premier jour.
4°/ Sur le bien-fondé des demandes afférentes à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et à la rupture de celui-ci :
Seul le principe des condamnations, et non leur quantum, est contesté.
A – Sur l’indemnité de requalification :
Le conseil de prud’hommes a, à juste titre, accordé une indemnité d’un montant égal au salaire de référence de 1 539 euros.
B – Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le conseil de prud’hommes a, à juste titre, liquidé le préavis de deux mois.
Il a fait de même pour l’indemnité légale de licenciement assise sur une ancienneté arrondie à 18 ans.
Cette ancienneté est discutée en défense.
La prescription étant écartée, il est ainsi opposé l’existence de périodes interstitielles.
Mais la rétroactivité de la requalification, qui prend effet au premier jour de la relation contractuelle, impose la prise en compte des périodes non travaillées.
Le jugement déféré liquide également au plafond de 14,5 mois prévu par l’article L.1235-3 du code du travail le montant des dommages-intérêts dus en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse.
En revanche, le dispositif du jugement attaqué relatif à la remise des documents de travail sera infirmé conformément au dispositif : l’astreinte n’est pas nécessaire et, s’agissant des bulletins de paie récapitulatif, seul un bulletin, et non plusieurs, devra être édité, et cela pour des raisons comptables et informatiques.
5°/ Sur le bien-fondé de l’action en dommages-intérêts au titre du non-respect de la législation sur le recours au travail temporaire :
C’est à tort que le jugement attaqué rejette, faute selon lui de préjudice personnel, cette demande.
M. [U], né en 1965, a, en effet, perdu une chance sérieuse d’être engagé en contrat à durée indéterminée et a ainsi subi, pendant de longues années, la précarité de son emploi sans bénéficier des avantages attachés au statut de salarié permanent.
Il lui sera accordé la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice distinct de celui de la perte d’emploi.
6°/ Sur l’appel en intervention de la société Polyfont à l’encontre de la société Manpower :
Pour rejeter la demande en condamnation solidaire, le jugement attaqué, dont l’appelant et surtout la société Manpower sollicitent la confirmation, retient, d’une part, que les articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatifs à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée ne concernent pas les entreprises de travail temporaire et, d’autre part, que le salarié n’a agi qu’à l’encontre de la société Polyfont.
Cette motivation doit être approuvée.
La société Polyfont confond ici l’obligation à la dette c’est-à-dire la condamnation in solidum envers le salarié avec la contribution à la dette c’est-à-dire la garantie, dans ses rapports avec la société Manpower, de tout ou partie de la charge finale de la dette.
M. [U] a choisi de ne pas agir contre la société Manpower de sorte que celle-ci ne peut, contrairement à ce que se borne à réclamer la société Polyfont, être condamnée in solidum.
S’il est exact qu’il appartient aux juges du fond, et cela même si le salarié n’a pas agi contre l’entreprise de travail temporaire, d’apprécier si un manquement peut être imputé à cette dernière, dans ses rapports avec l’entreprise utilisatrice, dans l’établissement des contrats de mise à disposition, tel le non-respect du délai de carence de l’article L.1251-36 du code du travail (par exemple, Soc., 14 février 2018, n° 16-21.940), cette appréciation suppose une demande en garantie formée au préalable par l’entreprise utilisatrice.
Or, la société Polyfont réclame dans le dispositif de ses conclusions d’appel la condamnation solidaire de la société Manpower, ce qui n’apparaît ouvert qu’au salarié.
Il s’ensuit que, peu important le non-respect en l’espèce du délai de carence, aucune condamnation ne peut être prononcée envers la société Manpower au bénéfice de la société Polyfont, aucune demande en garantie n’ayant été faite dans le dispositif de ses conclusions.
7°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Il sera ajouté au jugement dès lors que l’entreprise utilisatrice, qui ne justifie pas ne pas remplir la condition d’effectif posé par ce texte, sera condamnée du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société Polyfont à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, la société Polyfont succombant en effet en appel et la nature du litige ne justifiant pas, par ailleurs, une condamnation au profit de la société Manpower.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement, mais sauf en ce qu’il déboute M. [U] de sa demande en dommages-intérêts au titre du non-respect de la législation sur le recours au travail temporaire et ordonne à la société Polyfont de remettre à M. [U] des bulletins de paie rectificatif et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Polyfont à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de la législation sur le recours au travail temporaire ;
* ordonne à la société Polyfont de remettre un seul bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, le tout rectifié conformément au présent arrêt, sans aucune astreinte ;
* ordonne le remboursement par la société Polyfont aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U] entre le 6 juillet 2018 et le jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois ;
* la condamne à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Polyfont aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Faux ·
- Demande ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Procédure pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Fil ·
- Salarié ·
- Laminage ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Législation ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Preneur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Eaux ·
- État
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Programme scolaire ·
- Incident ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Délais ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Parc ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation de délivrance ·
- Climatisation ·
- Loyer ·
- Injonction de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié protégé ·
- Provision ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lubrifiant ·
- Commission ·
- Demande ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Électronique ·
- Homme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Site ·
- Sécurité
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Licence ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Enseigne ·
- Dessin ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.