Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 juin 2025, n° 23/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 avril 2023, N° F21/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
06/06/2025
ARRÊT N°25-160
N° RG 23/01612 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNLJ
NB/CD
Décision déférée du 05 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00313)
R. SAYAH
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ROSSI-LEFEVRE
Me DUCHARLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. KEVLAR PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [O] a été embauché à compter du 3 mai 2015 par la société KDA Security, devenue Sasu Kevlar Protection, laquelle emploie plus de 11 salariés, en qualité d’agent de surveillance, catégorie agent d’exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (21,67 heures par mois) régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Plusieurs avenants à son contrat de travail sont intervenus, qui ont eu pour effet de porter sa durée de travail à 151,67 heures à compter du 1er décembre 2016.
Le 31 janvier 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail, qui a occasionné un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2018 et des soins jusqu’au 13 avril 2018.
Par courrier recommandé du 24 avril 2018, la société employeur a notifié à M. [O] un avertissement, en raison d’une absence injustifiée le 20 avril 2018.
A compter du 1er mai 2019, M. [O] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé, avec maintien dans l’emploi sur un poste adapté.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2019, la société employeur a notifié à M. [O] un second avertissement, en raison de manquements à ses obligations contractuelles et au règlement intérieur.
A compter du 29 novembre 2019, M. [O] été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu’au 6 février 2020.
Lors d’une visite de reprise du 7 février 2020, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : pas de conduite de nuit, heures de repas fixes, alternance assis-debout.
A l’occasion d’une nouvelle visite de reprise du 11 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste, en émettant les recommandations suivantes à propos du reclassement su salarié : pas de conduite de nuit, heures de repas fixes, alternance assis-debout.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2020, la Sasu Kevlar Protection a informé M. [O] de l’impossibilité de lui proposer un poste en adéquation avec les réserves médicales émises et donc avec ses nouvelles capacités de travail, après étude avec le médecin du travail et consultation du CSE le 7 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, la Sasu Kevlar Protection a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour inaptitude et fixé au 10 août 2020.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 17 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 février 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre de harcèlement moral, ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— dit que le licenciement de M. [O] est pour cause réelle et sérieuse, pour inaptitude a son poste.
— rejeté la demande de coefficient 140,
— fixé le salaire au coefficient 130,
En conséquence :
— débouté M. [O] de sa demande de harcèlement moral,
— débouté M. [O] de sa demande d’annulation des avertissements notifiés le 24/04/2018 et le 05/11/2019,
— débouté M. [O] du rappel de salaire pour retenues injustifiées,
— débouté M. [O] du rappel de paiement d’heures supplémentaires sur les heures de pause, car la demande est prescrite,
— débouté M. [O] du rappel de complément de salaire consécutif à l’accident de travail, car la demande est prescrite,
— débouté M. [O] de sa demande de travail dissimulé, car il n y a pas d’élément suffisant,
— débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires à la prise de service,
— condamné la Sasu Kevlar Protection, prise en la personne de son représentant légal, à régler la somme de 2 405,36 euros pour indemnité spéciale de licenciement,
— condamné la Sasu Kevlar Protection, prise en la personne de son représentant légal, es qualités, à régler la somme de 346,50 euros de rappel d’indemnités de frais kilométrique pour la période d’avril et de juin 2018,
— débouté M. [O] du rappel d’indemnités de frais kilométrique à partir de la date de la note de service, le 01/04/2019,
— débouté du surplus des demandes,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 2 405,36 euros et 346,50 euros) produisent intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— dit que les dépens restent à la charge de chaque partie,
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 3 mai 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2024, M. [G] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que son licenciement est pour cause réelle et sérieuse, pour inaptitude à son poste ;
* rejeté la demande de coefficient 140 ;
* fixé le salaire au coefficient 130 ;
* l’a débouté de sa demande de harcèlement moral ;
* l’a débouté de sa demande d’annulation des avertissements notifiés les 24 avril 2018 et 5 novembre 2019 ;
* l’a débouté du rappel de salaire pour retenues injustifiées ;
* l’a débouté du rappel de paiement d’heures supplémentaires sur les heures de pause, car la demande est prescrite ;
* l’a débouté du rappel de complément de salaire consécutif à l’accident de travail, car la demande est prescrite ;
* l’a débouté de sa demande de travail dissimulé ;
* l’a débouté de sa demande de rappel de salaires sur les heures supplémentaires à la prise de service ;
* l’a débouté du rappel d’indemnités de frais kilométriques à partir de la date de la note du 1er avril 2019 ;
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU Kevlar Protection à régler la somme de 2 405,36 euros pour indemnité spéciale de licenciement,
En conséquence,
— constater que le coefficient de rémunération applicable à son contrat tout au long de la relation de travail est le coefficient 140, correspondant selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, à la classification niveau III, échelon 2,
En conséquence,
— fixer son salaire mensuel de base à 1638,31 euros bruts,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 2740,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur qualification (coefficient 140),
— constater l’existence de faits de harcèlement moral subis par le salarié au sein de la Sasu Kevlar Protection et la condamner de ce chef à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— annuler les avertissements notifiés le 24 avril 2018 et le 5 novembre 2019 et condamner de ce chef la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger le licenciement du 17 août 2020 nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui régler les sommes suivantes :
* A titre principal après avoir jugé le licenciement nul : 29 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire sur ce point, la somme de 9 829,86 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* A titre subsidiaire après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse: 29 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire sur ce point, la somme de 9 829,86 euros, équivalent à 6 mois de salaire si par extraordinaire, la juridiction de céans considèrerait que les barèmes mis en 'uvre par les ordonnances de septembre 2017 avaient vocation à s’appliquer,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 2405,36 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 4914,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 491,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 45,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 4,47 heures retenues au mois de décembre 2017,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui verser la somme brute de 448 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire consécutivement à l’accident de travail du 31 janvier 2018, outre 44,8 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui verser la somme de 3316,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées aux mois de février, mars, juin et juillet 2020, outre 331,62 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 3917,68 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires sur les heures de prétendues pauses non-rémunérées, outre 391,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 2 471,70 euros à titre de remboursement de frais de compensation kilométrique,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 816 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à la prise de service, outre 81,60 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 9829,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la Sasu Kevlar Protection à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu Kevlar Protection aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023, la Sasu Kevlar Protection demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [O] est pour cause réelle et sérieuse, pour inaptitude à son poste,
* rejeté le coefficient 140,
* fixé le salaire au coefficient 130,
* débouté M. [O] de sa demande de harcèlement moral,
* débouté M. [O] de sa demande d’annulation des avertissements notifiés le 24/04/2018 et le 05/11/2019,
* débouté M. [O] du rappel de salaire pour retenues injustifiées,
* débouté M. [O] du rappel de paiement d’heures supplémentaires sur les heures de pause, car la demande est prescrite,
* débouté M. [O] du rappel de complément de salaire consécutif à l’accident de travail, car la demande est prescrite,
* débouté M. [O] de sa demande de travail dissimulé car il n’y a pas d’élément suffisant,
* débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires à la prise de service,
* débouté M. [O] du rappel d’indemnités de frais kilométriques à partir de la date de la note de service, le 01/04/2019,
* débouté du surplus de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
* dit que les dépens restent à la charge de chaque partie.
— infirmer le jugement prud’homal du 5 avril 2023 en ce qu’il :
* l’a condamnée à régler la somme de 346,50 euros de rappel d’indemnités de frais kilométrique pour la période d’avril et de juin 2018,
* l’a condamnée à régler la somme de 2 405,36 euros pour indemnité spéciale de licenciement,
* rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 2 405,36 euros et 346,50 euros) produisent intérêt au tôt légal à compter du présent jugement.
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 novembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
— Sur la demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 140 :
M. [O] indique qu’il a été embauché par contrat du 29 avril 2015 au coefficient 130, alors qu’il disposait d’une ancienneté de plus de 7 ans en qualité d’agent de sécurité et de prévention, avec un coefficient de 140 ; qu’une régularisation a été opérée par son employeur à compter du 1er février 2017, qui prévoit sa classification au niveau III, échelon 2, mais qui maintient le coefficient 130 ; que les tâches effectuées par M. [O] correspondent au métier d’agent de sécurité mobile, auquel est affecté le coefficient 140 ; qu’en dépit de ses demandes réitérées, le coefficient 130 a continué à être mentionné sur ses bulletins de salaire. Il sollicite en conséquence la revalorisation de son salaire de base à la somme de 1 606,25 euros brut, outre la prime d’ancienneté de 4 ans, et le rappel de salaire en découlant à compter du mois de septembre 2017.
La SASU Kevlar Protection conteste l’application du coefficient 140, exposant que les tâches accomplies par le salarié relèvent de celles d’agent de sécurité confirmé et non d’agent de sécurité mobile ; que le fait que figure sur ses bulletins de salaire, à compter du mois de février 2017, une classification au niveau III, échelon 2, relève d’une simple erreur de paramétrage, qui a été rectifiée à compter du mois d’août 2018.
Sur ce :
M. [O] a été embauché en qualité en qualité d’agent de surveillance, catégorie agent d’exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective. A compter du mois de février 2017, ses bulletins de salaire font état de la qualification d’agent de sécurité niveau III, échelon 2, tout en maintenant le coefficient 130.
En vertu de la convention collective, les fonctions d’agent de sécurité relèvent de la filière surveillance.
L’agent de sécurité confirmé, qui relève du coefficient 130, est :
— soit agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste nécessitant au moins une formation autre que la formation conventionnelle de base, la formation pratique sur site, l’habilitation électrique, la formation AFP ou SST (formation au secourisme) ;
— soit agent de sécurité qualifié titulaire du CAP Prévention et Sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l’entreprise.
M. [O] revendique la qualité d’agent de sécurité mobile, relevant du coefficient 140, défini comme tel par la convention collective : agent de sécurité effectuant des rondes, à horaires variables ou non, sur plusieurs sites et des interventions sur alarme dans le cadre de missions de télésécurité au moyen d’un véhicule non banalisé, d’un moyen de communication ou d’un cahier de consignes.
Formation : connaissance du matériel de détection, sécurité routière, ronde de sécurité, habilitation électrique HOBO, habilitation mécanique MO, secourisme, recyclage annuel (14 heures).
Il verse aux débats :
— les consignes de ronde circuit n° 2 de la société Mc Donald’s (pièce n° 49) ;
— son planning du mois d’août 2019 qui fait état de son affectation à Centrakor [Localité 7] les dimanches de 14h15 à 19h15, au circuit [Adresse 2] CC-CP les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 23h45 à 3h45, et au Mc Donald’s [Adresse 10] les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 19h à 23h (pièce n° 49) ;
— une note de service du 23 septembre 2017 destinée aux agents rondiers et adressée par la société employeur à M. [O] (pièce n° 66) ;
à M. [O] ;
— un mail adressé à M. [O] le 29 mars 2019 concernant les circuits 2 et 4 attestant que le salarié effectuait des rondes (pièce n° 67) ;
Il résulte de l’ensemble des pièces susvisées que M. [O] effectuait régulièrement, dans le cadre de ses missions, des rondes sur plusieurs sites du Mc Donald’s ([Adresse 10] CV- [Localité 12]- [Localité 4] [8]) ; ce faisant, il est fondé à revendiquer le bénéfice de sa classification au coefficient 140, y compris, à compter du 1er mai 2019, la prime d’ancienneté de 2%.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Il s’ensuit que M. [O] peut prétendre au rappel de salaire sur sa classification à compter du mois de septembre 2017, la période antérieure étant prescrite, soit la somme de brute de 2 740,15 euros qu’il réclame à ce titre.
— Sur la demande d’annulation des avertissements notifiés les 24 avril 2018 et 5 novembre 2019 :
M. [O] expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 1er février 2018, ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2018 ; que le 20 avril 2018, il a été contraint de consulter en urgence son médecin, de sorte que l’avertissement qui lui a été notifié pour absence injustifiée doit être annulé.
S’agissant de l’avertissement du 5 novembre 2019, il indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas utiliser le véhicule de service pour ses rondes, celui ci étant inaccessible à chacune de ses vacations.
La société Kevlar Protection soutient en réponse que M. [O] n’est plus fondé à contester l’avertissement qui lui a été adressé le 24 avril 2018, plus de deux ans après l’intervention de ce dernier ; s’agissant de l’avertissement du 5 novembre 2019, elle indique que c’est pour des raisons de pure convenance personnelle que M. [O] a utilisé son véhicule personnel au lieu du véhicule de service ; que le salarié ne rapporte pas la preuve que ce dernier ait été indisponible.
— Sur ce :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettent d’exercer son droit.
Il en résulte que le salarié doit engager une action dans le délai de deux ans à compter de la notification de l’avertissement. Passé ce délai, il ne peut plus le contester.
Dès lors toutefois que l’avertissement du 24 avril 2018 est invoqué par le salarié comme constitutif d’un fait de harcèlement moral, la prescription biennale est écartée au profit d’une prescription quinquennale.
M. [O] a été victime, le 1er février 2018, d’un accident du travail en raison d’une agression subie par lui sur son lieu de travail, ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2018, et des soins jusqu’au 13 avril 2018 (pièce n° 62). La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’assuré et à son employeur le 16 avril 2018 (pièce n° 76).
Il a contesté, par lettre adressée à l’employeur le 15 juin 2018 (pièce n° 51 du salarié), l’avertissement qui lui avait été adressé le 24 avril 2018, motivé par une absence injustifiée du 20 avril 2018. Il indique avoir informé téléphoniquement son responsable du motif de cette absence et verse aux débats un certificat médical du 11 juin 2018 attestant avoir vu M. [O] en consultation le 20 avril 2018 pour des soins urgents (pièce n°84).
Nonobstant le caractère tardif de l’envoi de ce certificat à son employeur, la réponse de ce dernier laisse supposer l’existence d’un agissement de harcèlement moral, de sorte que cet avertissement doit être annulé comme injustifié.
Concernant l’avertissement du 5 novembre 2019, il est motivé par le fait que M. [O] aurait persisté à utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses rondes, au lieu d’utiliser le véhicule de service.
M. [O] a contesté, par lettre adressée à l’employeur le 18 novembre 2019 (pièce n° 52 du salarié), l’avertissement qui lui avait été adressé le 5 novembre 2019. Il indique avoir été contraint d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer les rondes, par ailleurs contre-indiquées par la médecine du travail, ce véhicule étant indisponible depuis huit mois.
La cour remarque que cet avertissement est intervenu à la suite de la demande de remboursement par M. [O] des frais kilométriques engendrés par ces rondes. Or, il résulte d’un courriel de Mme [K], responsable administratif et financier de la société employeur, daté du 9 novembre 2018, que la régularisation des frais de compensations kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel pour effectuer les rondes était d’usage au sein de la société Kevlar Protection (pièce n° 26 du salarié).
Il résulte des observations qui précèdent que l’avertissement adressé au salarié le 5 novembre 2019 est injustifié et doit donc être annulé.
Du fait de l’annulation de ces deux avertissements, M. [O] est en droit d’obtenir des dommages et intérêts dont la cour fixe le quantum à la somme de 1500 euros.
— Sur le harcèlement moral :
M. [O] soutient que tout au long de la relation contractuelle, il a fait l’objet de la part de son employeur d’agissements et de décisions ayant drastiquement dégradé son état de santé : qu’en dépit de ses multiples réclamations, ce dernier a refusé de le rémunérer sur la base du coefficient 140 ; qu’il a refusé de lui rembourser des frais kilométriques malgré l’absence de disponibilité des véhicules de fonction ; qu’en dépit de plusieurs agressions dont M. [O] a été victime sur son lieu de travail, aucune mesure n’a été prise par la société Kevlar Protection qui a refusé d’organiser une visite médicale suite à un arrêt de travail de plus de 30 jours consécutif à un accident du travail.
Il conteste le bien fondé des avertissements qui lui ont été infligés à deux reprises, l’un du 24 avril 2018 pour une absence prétendument injustifiée le 20 avril, alors que ce jour là, il avait du consulter en urgence son médecin traitant et en avait averti l’employeur ; l’autre du 5 novembre 2019, qui lui reprochait un non respect des consignes, alors même que l’employeur méconnaissait les prescriptions du médecin du travail concernant l’adaptation de son poste de travail.
La Sas Kevlar Protection conteste l’existence de faits de harcèlement moral commis à l’encontre du salarié, qui ne rapporte pas la preuve de ce que la dégradation de son état de santé serait liée à des faits de harcèlement moral commis par l’employeur.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses allégations de harcèlement moral M. [O] invoque un manquement de la société employeur à ses obligations contractuelles, et notamment un refus de cette dernière de se conformer aux prescriptions du médecin du travail relatives à une adaptation de son poste.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel adressé le 13 janvier 2020 par [E] [R], médecin du travail, à la société employeur qui fait état des préconisations suivantes, suite à la visite de reprise du salarié :
* pas de conduite la nuit,
* heures de repas fixes,
* alternance assis-debout (pièce n° 60) ;
— la réponse du responsable des marchés restaurants de la société employeur, par mail adressé à M. [O] le 20 janvier 2020, lui indiquant que les trois préconisations du médecin du travail ne peuvent être respectées dans son secteur, et qu’il demande à sa direction de chercher un endroit qui pourra répondre à ses attentes (pièce n° 60).
La cour vient de juger injustifiés les avertissements adressés par la société Kevlar Protection au salarié le 24 avril 2018, puis le 5 novembre 2019, qui laissent supposer l’existence de faits de harcèlement moral.
Le fait que la société ait continué à confier au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état physique et mis ainsi en péril l’état de santé de son salarié constitue également un élément laissant supposer un harcèlement moral.
L’employeur ne produit aucune pièce de nature à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi.
Compte tenu des faits de harcèlement moral qu’il a subis et de leur durée (deux ans), M. [O] justifie de l’existence d’un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de rappel de salaire pour retenues injustifiées :
M. [O] fait valoir que des retenues ont été effectuées sur ses bulletins de salaire au titre d’absences injustifiées au mois de décembre 2017 (4,47 heures), ainsi qu’aux mois de février, mars, juin et juillet 2020. Ces absences correspondent à des périodes au cours desquelles le salarié a exercé son droit de retrait en raison du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité (méconnaissance des prescriptions du médecin du travail).
La société Kevlar Protection soutient en réponse que contrairement à ce que soutient le salarié, les missions qui lui ont été confiées aux mois de février, mars, juin et juillet 2020 (surveillance de l’établissement du Mc Donald’s de la [Adresse 9] à [Localité 11]) lui permettaient d’alterner les postures assises et debout, en raison de la présence de fauteuils dans l’établissement.
Sur ce :
M. [O] ne conteste pas ses absences, à l’exception de celle de décembre 2017. Il a exercé son droit de retrait alors même que les conditions d’exercice de ce droit n’étaient pas réunies, le salarié n’étant pas menacé par un danger grave et imminent. Il doit dès lors être débouté de la demande de rappel de salaire qu’il forme à ce titre.
— Sur le complément de salaire consécutif à l’accident du travail du 31 janvier 2018:
M. [O] demande le paiement par l’employeur du complément de salaire pour la période du 31 janvier au 15 mars 2018 pendant laquelle il se trouvait en arrêt 'accident du travail', conformément aux dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail.
La société Kevlar Protection fait valoir en réponse que le salarié n’ayant pas produit le décompte de ses indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale, elle était dans l’impossibilité de chiffrer et opérer le complément d’indemnisation réclamé par M. [O].
Sur ce :
Selon l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition:
1° d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale,
2° d’être pris en charge par la sécurité sociale,
3° d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la communauté européenne ou dans l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen.'
En l’espèce, M. [O] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’il a perçues de la sécurité sociale pour la période du 31 janvier au 15 mars 2018, lesquelles s’élèvent à la somme de 1215,65 euros (pièce n° 77).
La société Kevlar Protection ne conteste pas sérieusement devoir à M. [O] le complément sollicité. Il y a lieu en conséquence de la condamner à payer au salarié la somme de 448 euros bruts qu’il réclame à ce titre, outre celle de 44,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Sur le remboursement des frais de compensation kilométriques :
M. [O] demande le remboursement des frais de compensation kilométriques au titre des rondes effectuées depuis le mois d’avril 2019 avec son véhicule personnel, compte tenu de l’indisponibilité du véhicule de service.
La société Kevlar Protection soutient en réponse que le salarié a fait le choix d’utiliser son véhicule personnel plutôt que le véhicule de service, dont il ne rapporte pas la preuve de l’indisponibilité, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande formée à ce titre.
Sur ce :
La cour a relevé que la régularisation des frais de compensations kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel pour effectuer les rondes était d’usage au sein de la société Kevlar Protection.
Cette dernière, qui n’a plus réglé de frais de compensations kilométriques à compter du mois d’avril 2019, ne justifie pas qu’un véhicule de service ait été mis à la disposition constante du salarié pour effectuer ses rondes. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du salarié pour un montant de 2 471,70 euros, le décompte qu’il verse aux débats ne faisant l’objet d’aucune contestation.
— Sur les heures supplémentaires à la prise de service :
M. [O] indique que par une note de service du 22 septembre 2017 à destination des agents rondiers Mc Do, l’employeur a prévu le rapatriement au 25 septembre 2017 des véhicules de service pour les rondes du circuit n° 2 au siège de l’entreprise, [Adresse 6] à [Localité 11] ; que cette disposition l’a contraint à se présenter au siège de l’entreprise une heure avant son positionnement au départ de la vacation, afin de récupérer le véhicule de service, et ce sans être rémunéré.
La société Kevlar Production soutient en réponse que la demande en paiement des heures supplémentaires réclamées à ce titre couvre la période allant de septembre 2017 à janvier 2018 ; que M. [O], licencié le 17 août 2020, a saisi la juridiction prud’homale le 26 février 2021, de sorte que sa demande est prescrite.
Sur ce :
Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le contrat de travail du salarié ayant été rompu par courrier du 17 août 2020, la période pour laquelle il demande le paiement des heures effectuées pour rapatrier le véhicule de service au siège de l’entreprise (de septembre 2017 à janvier 2018) n’est pas prescrite. Il sera dès lors fait droit à la demande formée par M. [O] à ce titre, soit 816 euros bruts, outre 81,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Sur le paiement des temps de pause non rémunérés :
M. [O] demande le paiement de ses temps de pause non rémunérées (45 mn), pendant lesquelles il continuait à se trouver à la disposition de son employeur et ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations habituelles ; il expose qu’en effet, lors des vacations de nuit, se trouvant seul sur le site de surveillance, il restait dans le véhicule de ronde et poursuivait son travail de surveillance.
La société Kevlar Protection soutient en réponse que durant ses temps de pause, le salarié n’était pas contraint de rester dans son véhicule et pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles.
Sur ce :
Selon l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. Ces temps de pause ne sont pas en principe rémunérées, sauf si le salarié continue à se tenir à la disposition de son employeur pendant ces pauses.
En l’espèce, les pauses dont M. [O] considère qu’elles correspondent à du temps de travail effectif correspondent au service effectué par le salarié entre 19h et 3h45, et se situent entre 23h et 23h45, à une heure à laquelle il est difficile pour le salarié, seul sur le site de surveillance, de vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle prévoit que le temps de pause est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.
Il doit dès lors être fait droit à la demande de rappel de salaire formée à ce titre par M. [O], soit, pour la période non prescrite, la somme de 3 917,68 euros bruts, outre celle de 391,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
II/ Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le seul fait pour la société employeur de n’avoir pas rémunéré son salarié durant les temps de pause de nuit et le temps effectué pour rapatrier le véhicule de service au siège de l’entreprise ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel prévu par la loi.
M. [O] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
III/ Sur le licenciement et ses conséquences :
M. [O] soutient que l’inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence de la situation de harcèlement qu’il a subie au sein de la société Kevlar Protection, de sorte que son licenciement doit être déclaré nul.
La société employeur soutient en réponse que le licenciement a été prononcé pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, après consultation des membres du CSE qui ont été conviés à une réunion en visio conférence organisée le 7 juillet 2020 ; qu’elle a procédé à une recherche loyale de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe GK Sécurité à laquelle la société Kevlar Protection ; que le licenciement intervenu dans ces conditions doit être jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Sur ce :
La société Kevlar Protection verse aux débats le procès verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 7 juillet 2020 auquel a été soumis le projet de reclassement à envisager pour M. [O] (proposition d’une formation de video-surveillance (pièce n° 22).
Comme il a été ci-dessus exposé, le licenciement pour inaptitude de M. [O] résulte des faits de harcèlement moral commis à son encontre par la société employeur, lesquels ont entraîné une dégradation de l’état de santé du salarié. Il doit en conséquence être déclaré nul.
Du fait de la nullité du licenciement, M. [O] a droit au paiement de l’indemnité de préavis équivalente, eu égard à sa qualité de travailleur handicapé dont la société employeur ne conteste pas avoir connaissance, à trois mois de salaire brut, des congés payés y afférents et de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur des sommes dont il demande le paiement.
Il a droit également au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, qui ne peuvent être inférieurs à l’équivalent de six mois de salaire bruts, soit en l’espèce la somme de 9 829,86 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office la condamnation de l’employeur fautif à rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
IV/ Sur les autres demandes :
La société Kevlar Production, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 avril 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande formée au titre du travail dissimulé, de sa demande de rappel de salaire pour retenues injustifiées, et a condamné la société Kevlar Production à payer à M. [O] la somme de 2405,36 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le coefficient de rémunération applicable au contrat de travail de M. [O] est le coefficient 140,
Fixe le salaire mensuel de base de M. [O] à la somme de 1638,31 euros bruts,
Condamne la Sasu Kevlar Protection à payer à M. [O] la somme de 2740,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur qualification,
Annule les avertissements notifiés au salarié le 24 avril 2018 et le 5 novembre 2019,
Condamne la Sasu Kevlar Protection à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que M. [O] a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société Kevlar Production,
Condamne la Sasu Kevlar Protection à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dit que le licenciement du 17 août 2020 est nul,
Condamne la Sasu Kevlar Protection à régler à M. [O] les sommes suivantes:
— 9 829,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 4 914,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 491,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 448 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire consécutivement à l’accident de travail du 31 janvier 2018, outre 44,8 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 39 17,68 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires sur les heures de pause non-rémunérées, outre 391,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 471,70 euros à titre de remboursement de frais de compensation kilométrique,
— 816 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à la prise de service, outre 81,60 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
Ordonne la condamnation de la société Kevlar Production à rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la Sasu Kevlar Protection aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sasu Kevlar Protection à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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