Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2025, N° 24/02826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N°2025/352
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2OD
VS AC
Décision déférée du 30 Janvier 2025
Cour d’Appel de TOULOUSE
( 24/02826)
[H] [L]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
1 ccc à la 3ème chambre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
**
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFEREE
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
En vertu de l’exécution d’une contrainte en date du 1er juin 2023 signifiée par l’Urssaf de Midi-Pyrénées, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023 dénoncé le 18 octobre 2023 à Monsieur [H] [L], l’Urssaf Midi-Pyrénées a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier pour un montant de 20 999,09 euros.
Par assignation en date du 20 novembre 2023, Monsieur [H] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de cette saisie.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [H] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2023 sur le compte bancaire de M. [H] [L], tenu dans les livres de la banque Cic de l’Union et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’Urssaf Midi-Pyrenées,
— condamné M. [L] à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 13 août 2024, Monsieur [H] [L] a formé appel à l’encontre de la décision.
Par avis du 4 septembre 2024, les parties étaient informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
L’Urssaf de Midi-Pyrénées a constitué avocat le 17 septembre 2024.
Le 25 septembre 2024, le greffe de la troisième chambre de la Cour d’appel de Toulouse a adressé aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel.
Sur saisine d’office le 25 septembre 2024 et par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel,
— condamné M. [H] [L] aux dépens.
Le 12 février 2025, Monsieur [H] [L] a formé une requête en déféré devant la Cour d’appel de Toulouse, dans laquelle, au visa des articles ancien 905-1 du code de procédure civile, 916 du code de procédure civile, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il demande à la Cour d’appel de :
— rejeté toutes conclusions contraires comme injustement fondées en fait et en droit,
— infirmer l’ordonnance n°28/2025 rendue le 30 janvier 2025,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025 à 14h
Vu les conclusions d’intimée devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 16 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Urssaf Midi-Pyrenées demandant de :
— confirmer l’ordonnance du Président de la 3e Chambre de la Cour d’appel de Toulouse en date du 30 janvier 2025,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 28 juillet 2025.
Motifs de la décision :
[H] [L] reproche au magistrat chargé de la mise en état d’avoir soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de signification de la déclaration d’appel, alors que l’avocat s’était déjà constitué à la date où il a soulevé d’office la caducité pour solliciter des observations des parties. Il invoque le formalisme excessif de la procédure civile qui limite l’accès au juge tel que visé dans l’arrêt de la CEDH du 9 juin 2022 [G] [V] contre [R].
L’appel formé le 13 août 2024 par [H] [L] est soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux seuls appels formés à compter du 1er septembre 2024.
Selon l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable au litige « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
De jurisprudence constante, la caducité de la déclaration d’appel non signifiée à l’intimé dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, qui n’est ni imprévisible ni insuffisant, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.(cf 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.187).
Selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu’elles ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même et qu’elles se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ainsi, le délai de dix jours prévu par l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l’avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l’affaire, de s’assurer que l’intimé, qui n’a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense.
En outre, d’une part, l’accès au juge d’appel n’est pas restreint d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, et, d’autre part, le but légitime poursuivi est celui d’une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d’urgence devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai, et le rapport de proportionnalité, entre les moyens employés et le but visé, est raisonnable, l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans ce délai de dix jours.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié à [H] [L] le 4 septembre 2024. En application du délai de 10 jours courant à compter de la réception de l’avis, ce dernier avait jusqu’au lundi 16 septembre 2024, le 14 septembre tombant un samedi, pour signifier sa déclaration d’appel à l’Urssaf Midi-Pyrénées.
Dès lors que l’Urssaf Midi-Pyrénées n’avait pas encore constitué avocat, sa constitution datant du 17 septembre 2024, il appartenait à [H] [L] de lui signifier la déclaration d’appel dans le délai imparti, ce qu’il n’a pas fait.
Contrairement à ce que soutient [H] [L], le fait que l’Urssaf Midi-Pyrénées ait constitué avocat antérieurement à la notification de l’avis préalable à la caducité du 25 septembre 2024 est indifférent à la solution du litige dans la mesure où cet avis avait pour unique finalité de recueillir les éventuelles observations d'[H] [L] sur le défaut de signification de la déclaration d’appel dans les délais requis. [H] [L] n’a formulé aucune observation de ce chef.
Aussi, il convient de rappeler que selon une jurisprudence établie de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, la sanction de la caducité ne procède pas d’un formalisme excessif (cf 2e Civ., 1er juin 2017, n°16-18.212) et la jurisprudence européenne évoquée par [H] [L] ayant condamné la [R] pour avoir sanctionné un défaut de respect de forme pour saisir la cour qui était disproportionné au litige, n’est pas applicable au cas de l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la déclaration d’appel remise au greffe le 13 août 2024 est caduque.
L’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2025 sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
[H] [L] supportera les dépens.
Par ces motifs,
La Cour,
— Confirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état rendue le 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— Condamne [H] [L] aux dépens .
Le greffier, La présidente,
.
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