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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 oct. 2025, n° 20/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 octobre 2020, N° 18/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/01586 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FPOK
[O] [H]
/
[5] ([6])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00479
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport à l’audience publique du 10 juin 2025,, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 09 septembre 2025 puis au 07 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2010, M. [O] [H], salarié de la société [8], a été victime d’un accident du travail ayant provoqué un lumbago, constaté médicalement le 20 juin 2010.
Par décision du 30 juin 2010, la [5] (la [6]) a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis du médecin-conseil, l’état de M. [H] a d’abord été jugé consolidé à la date du 22 avril 2013.
M. [H] ayant contesté cette date de consolidation, une expertise médicale technique, confiée au docteur [N], a été diligentée.
Au vu des conclusions de l’expert, la [7] a informé M. [H], le 9 août 2013, que les indemnités journalières lui seraient servies jusqu’au premier août 2013, date de la consolidation retenue par l’expert.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2013, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] qu’il avait saisie d’une contestation.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire-droit, ordonné une nouvelle expertise médicale technique et a désigné le Docteur [L] pour y procéder, avec pour mission de dire si l’état de M. [H] résultant de l’accident du travail du 14 juin 2010 pouvait être considéré comme consolidé à la date du premier août 2013 et, dans la négative, fixer la date de consolidation.
Aux termes de son rapport déposé le 05 janvier 2015, le docteur [L] a conclu que l’état de l’assuré résultant de l’accident du 14 juin 2010 pouvait être considéré comme consolidé à la date du premier août 2013.
L’affaire a été retirée du rang des affaires en cours le 22 janvier 2015.
Le 09 août 2018, M. [H] a sollicité la réinscription de l’instance au rang des affaires en cours.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires sécurité sociale du Puy-de-Dôme ont été transférées au premier janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déboute la [7] de sa demande tendant à voir prononcer la péremption d’instance,
— déboute M. [H] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 27 octobre 2020 à M. [H], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 novembre 2020.
Par arrêt contradictoire prononcé le 04 octobre 2022, la cour a statué comme suit :
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la [7] de sa demande tendant à voir prononcer la péremption d’instance ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [H] de sa demande aux fins d’organisation d’une nouvelle expertise et statuant à nouveau sur ce point, avant dire droit, ordonne une expertise médicale qui sera confiée à un médecin expert désigné par la [7], qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [O] [H],
* recueillir, s’il l’estime nécessaire, toutes informations utiles auprès des différents médecins consultés par M. [O] [H],
*convoquer et examiner M. [O] [H],
* dire si les lyses isthmiques, la récidive de hernie discale en L4-L5 qui serait mise en évidence par l’IRM du 19 avril 2012 et le tassement du plateau vertébral L2 sont détachables de l’accident du travail du 14 juin 2010,
* dire si l’état de M. [O] [H] résultant de l’accident du travail du 14 juin 2010 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er août 2013,
* dans la négative, déterminer la date de consolidation des séquelles consécutives à l’accident présentées par M. [O] [H],
* fournir toutes précisions utiles à la solution du litige,
— Dit que les frais de l’expertise seront avancés par la [5],
— Fixe à trois mois à compter de sa saisine le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport,
— Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ou à défaut un conseiller de la chambre, pour suivre en cas de besoin les opérations d’expertise;
— Réserve le surplus des demandes des parties et les dépens ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 2 mai 2023 à 13H30,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience de renvoi et que les parties devront conclure dans le mois suivant la réception du rapport d’expertise.
Dans l’attente de la désignation de l’expert et du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties ont été représentées par leur conseil.
DEMANDES DES PARTIES
A l’audience, M. [H] a demandé à ce que la cour désigne le docteur [E] pour procéder aux opérations d’expertise.
La [7] a présenté la même demande.
MOTIFS
L’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 06 mai 2017, applicable au litige, dispose que « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l’article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
Dans le cas où l’assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l’article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d’instance. Dans les autres cas, le rapport d’expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d’affiliation de l’assuré.
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 141-1.
La mission de l’expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L’expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la [6] n’a pas pu mettre en 'uvre la mesure d’expertise ordonnée par l’arrêt du 04 octobre 2022, l’ensemble des médecins experts qu’elle a contactés ayant refusé la mission.
Les dispositions de l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale permettent au juge du fond de désigner lui-même l’expert, qui doit être spécialisé en matière de sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision de la caisse prise, comme c’est le cas en l’espèce, après mise en 'uvre de la procédure d’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont exprimé leur accord pour que le docteur [E], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom des experts spécialisés en matière de sécurité sociale, soit désigné pour réaliser l’expertise ordonnée.
Toutefois, il ne peut être fait droit à la demande conjointe des parties de voir désigner le docteur [E], celui-ci, contacté téléphoniquement en cours de délibéré, ayant refusé la mission.
Face au refus du docteur [E] de réaliser la mission d’expertise, par courriel du 04 septembre 2025, la cour a demandé au docteur [I], expert spécialisé en matière de sécurité sociale inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoges, s’il acceptait de réaliser la mission d’expertise.
Par courriel du 04 septembre 2025, le docteur [I], invoquant notamment une surcharge de travail et un retrait prochain de son inscription sur la liste des experts spécialisés en matière de sécurité sociale, a fait savoir qu’il refusait la mission d’expertise.
Par courriel du 05 septembre 2025, la cour a adressé au docteur [G], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoges des médecins spécialisés en matière de sécurité sociale, une demande aux fins de réalisation de l’expertise médicale.
Le docteur [G] a rapidement répondu qu’il ne pourrait pas réaliser la mission d’expertise.
Par courriel du 09 septembre 2025, la cour a demandé au docteur [U], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon des experts médicaux en matière de sécurité sociale, s’il acceptait d’accomplir la mission d’expertise.
Bien qu’il ait accusé réception de cette demande, le docteur [U] n’a pas fait connaître sa réponse.
A ce stade de la procédure, la réouverture des débats sera ordonnée afin de recueillir contradictoirement les observations des parties sur les difficultés d’exécution manifestes de la mesure d’expertise ordonnée par la cour, l’examen de l’affaire étant renvoyé à l’audience du 1er décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 04 octobre 2022,
— Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir, dans le respect du principe de la contradiction, les observations des parties sur les difficultés d’exécution de la mesure d’expertise médicale ordonnée par la cour le 04 octobre 2022,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 1er décembre 2025 à 14H00,
— Dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience de renvoi,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 07 octobre 2025.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
S. BOUDRY K. VALLEE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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