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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 8 avr. 2025, n° 24/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/03625 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSTB
AFFAIRE : S.A.R.L. IMMOCOM C/ S.C.I. SCI PAUL LANGEVIN,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre février deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. IMMOCOM
RCS de GRASSE sous le n° 430 383 596
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
S.C.I. PAUL LANGEVIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Benoît FALTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0391
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 23 mai 2024 à la requête de la SARL Immocom à l’encontre de la SCI Paul Langevin, par lequel le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la SARL Immocom de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Immocom à verser à la SCI Paul Langevin :
*la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL Immocom aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2024 par la SARL Immocom enregistré sous le n° RG 24/03625 ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 22 octobre 2024 par lesquelles la SCI Paul Langevin demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire et de condamner la SARL Immocom à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse du 20 janvier 2025 par lesquelles la SARL Immocom demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI Paul Langevin de son incident et de la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état dès qu’il est saisi peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SARL Immocom se borne à indiquer que l’exécution du jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, étant donné que la SCI Paul Langevin n’a aucune activité économique et qu’en cas de réformation du jugement, elle serait dans l’impossibilité de rembourser la somme versée.
Or, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, n’a pas, à la différence du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, dans les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, à apprécier l’existence de moyens sérieux d’annulation ou encore les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer en cas d’annulation ou de réformation du jugement déféré. Ainsi, l’appréciation des faits justificatifs de nature à faire obstacle à une demande de radiation porte exclusivement sur les conséquences immédiates de l’exécution du jugement par l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement déféré, et compte tenu des ressources il fait état.
Partant de là, alors qu’il était attendu de la SARL Immocom qu’elle démontre en quoi sa situation patrimoniale et financière est incompatible avec l’exécution des causes du jugement, force est de constater qu’elle ne produit aucun document comptable et se présente même dans ses écritures comme « une foncière qui gère plus de cinquante millions d’actifs immobiliers », ce dont il s’infère l’absence d’obstacle financier à l’exécution du jugement.
Pourtant, et même si par lettres officielles des 17 et 24 juin 2024 du conseil de la SCI Paul Langevin, la SARL Immocom a été invitée par l’intermédiaire de son conseil à régler les sommes dues, il n’est justifié d’aucun règlement fut-il seulement partiel.
Ces circonstances justifient de faire droit à la demande de la SCI Paul Langevin, aux fins de radiation du rôle de l’affaire, sans toutefois que l’équité commande d’accueillir la demande de l’intimée, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03625,
Déboute la SCI Paul Langevin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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