Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 oct. 2025, n° 25/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2025
Minute N° 1030/2025
N° RG 25/03165 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJUU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 octobre 2025 à 12h36
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [X] [N]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de /Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [G] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 12h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [X] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2025 à 14h58 par Monsieur [L] [X] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Monsieur [L] [X] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [X] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 octobre 2025 à 14h57, M. [L] [X] [N] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° La violation de l’article L. 141-3 du CESEDA, en ce que la préfecture ne prouve pas la nécessité d’avoir eu recours aux services d’un interprète par téléphone afin de lui notifier la mesure de placement.
2° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est observé qu’ont été soulevés en première instance, d’office ou à la demande de l’étranger et de son avocat, les moyens suivants :
1° L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, puisque la préfecture aurait reproché à l’intéressé de ne pas avoir justifié de son état de santé alors qu’il a été entendu lorsqu’il a été incarcéré et suivi par l’unité médicale.
2° l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention, au regard des éléments médicaux versés aux débats.
3° Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif du territoire.
4° La demande d’assignation à résidence judiciaire.
A l’audience, l’avocat de Monsieur [L] [X] [N] déclare ne maintenir comme seuls moyens que l’état de santé du retenu et la demande d’assignation à résidence.
La cour n’est donc pas saisie in fine des autres moyens qui sont abandonnés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité :
Selon l’article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 17 octobre 2025 cite les problèmes de santé soulevés par M. [L] [X] [N], à savoir des kystes avec un traitement et une opération à venir, en relevant d’une part que l’intéressé n’a pas apporté de justificatifs et, d’autre part, que l’état de santé de ce dernier a été déclaré compatible avec la détention et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour en tant qu’étranger malade.
Le préfet en a alors déduit, notamment, que l’état de santé du retenu est compatible avec un placement en rétention administrative et qu’au surplus, l’équipe médicale du CRA peut prodiguer tout soin utile et le conduire, au besoin, au centre hospitalier.
Au regard de ces éléments, le préfet a pris en compte concrètement l’état de santé et de vulnérabilité de M. [L] [X] [N] en tenant compte des informations et des pièces portées à sa connaissance au jour de la décision de placement. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’accès aux soins et la compatibilité de l’état de santé avec la poursuite du maintien en rétention :
Selon l’article R. 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon l’article 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En outre, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des pièces médicales qui lui sont soumises, en vue de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la poursuite de sa rétention (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014 ; 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045).
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé n’a produit aucune pièce afin de justifier de ses allégations et éclairer la décision de la cour.
En outre, la cour constate, d’après les mentions figurant au registre, qu’il a fait l’objet d’une visite médicale d’admission le 17 octobre 2025 et qu’il a pu consulter le médecin du centre le lendemain.
Par conséquent, les allégations de l’intéressé ne suffisent pas à constater, tant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention que le défaut de prise en charge par l’unité médicale du centre de rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et la demande d’assignation :
La cour adopte la motivation du premier juge et n’a rien à y ajouter. Les moyens sont manifestement inopérants, dépourvus d’arguments réels et sérieux, et ne peuvent qu’être écartés.
En l’espèce, il apparaît évident que [L] [X] [N] ne présente pas de réelles garanties suffisantes de nature à l’assigner à résidence. Il indique d’ailleurs vouloir rester en France « pour avoir les traitements médicaux ».
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [X] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [L] [X] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [L] [X] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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