Confirmation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 25 janv. 2023, n° 22/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03786 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ3V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/53372
APPELANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : 775 65 2 1 26
représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042, et par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 102
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042, et par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 102
INTIMÉS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 7]
[Localité 13]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 18] (93)
représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871
Monsieur [H] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant (assignation remise à étude en date du 18/03/2022)
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillante (assignation remise à personne morale en date du 18/03/2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Madame Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition.
******
Un accident corporel de la circulation routière a eu lieu le 18 octobre 2018 sur l’autoroute A4 à [Localité 14] (77) entre un camion conduit par M . [W] et un véhicule piloté par M. [T] et assuré par la société MMA Iard, à la suite duquel M. [W] a présenté une entorse du ligament croisé antérieur du genou droit, une fissuration méniscale postéro-médiale et des contusions du poignet droit, ainsi que du rachis cervical et lombaire, qui ont été médicalement retenues par une expertise amiable contradictoire du 28 janvier 2021.
M. [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à occuper son poste de conducteur routier avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise le 27 novembre 2020.
A la suite de contestations entre les parties sur le lien de causalité pouvant exister entre le licenciement de M. [W] de son emploi de conducteur routier et les séquelles de cet accident, par actes des 09, 11 et 18 mars 2021, M. [W] a fait assigner la société MMA Iard, M. [T] et la CPAM du Val d’Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir d’une part la désignation d’un médecin expert avec mission d’évaluer les conséquences dommageables de l’accident, et d’autre part, la condamnation de l’assureur au paiement d’une provision complémentaire de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
reçu la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [W] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime à [Localité 14] (Seine-et-Marne) le 18 octobre 2018 ;
désigné pour procéder à cette mesure d’instruction : Dr [U], chirurgien orthopédique et traumatologique, expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 6], à [Localité 17]
Tél. : [XXXXXXXX02] ; Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
lequel expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer les parties et de joindre au rapport l’avis ainsi recueilli, préalablement porté à la connaissance des parties pour leur permettre d’en discuter avant clôture des opérations d’expertise,
avec la mission suivante :
1. dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre, dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties ou par tout tiers qui en serait le détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission ;
2. recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur au fait traumatique et sa situation actuelle ;
3. déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. à partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite du fait traumatique, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des interventions et soins, y compris la rééducation ; recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance et la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; compléter si nécessaire, cet examen clinique d’un bilan neuro-psychologique ;
6. à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales ;
la réalité de l’état séquellaire ;
l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant les faits ;
a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant ;
aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
7. a. consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision à valoir sur le préjudice corporel définitif ;
7. b. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
7. c. assistance par tierce personne avant et après consolidation : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer la consistance de ce besoin d’assistance, avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d’heures sur la totalité d’une journée et d’une semaine et la forme qu’elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés ;
7. d. perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont, en tout ou partie, liés au fait traumatique ;
7. e. souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
7. f. préjudice esthétique avant consolidation : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
7. g. dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ; préciser pour chaque période leur durée et la fréquence de renouvellement des matériels ;
7. h. déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, et par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant conjointement de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, des douleurs physiques et morales persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence éprouvées au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a une incidence sur l’état séquellaire et décrire les conséquences de cette situation ;
7. i. préjudice esthétique permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
7. j. préjudice d’agrément : décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
7. k. préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
7. l. préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
7. m. frais de logement adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif d’adaptation de son logement ; le cas échéant, décrire les modifications devant être apportées ; sur demande motivée d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
7. n. frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
7. o. préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
7. p. préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
7. q. perte de gains professionnels futurs : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
7. r. incidence professionnelle : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; et tout particulièrement :
sur les pièces :
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réparation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
sur la convocation des parties :
dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
sur l’audition de tiers :
dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse :
dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
sur le rapport :
dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire), distinct pour chacune des trois personnes examinées, sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois courant à compter de l’avis donné à l’expert de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme ;
sur la consignation, la caducité :
fixe à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris (1 er étage du socle) au plus tard le 31 janvier 2022 inclus, sauf prorogation expresse ;
dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
en cas d’absence de consolidation :
dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
sur le suivi de la mesure et gestion des incidents :
dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 11]
condamné in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [W] :
une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 octobre 2018 ;
une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aussi in solidum aux entiers dépens de l’instance en référé ;
déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM du Val d’Oise ;
rappelé que toute ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 14 février 2022, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de l’ensemble des chefs de la mission confiée au Dr [U].
Elles demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 juin 2022, et au visa des articles 1, 2, 4, 16, 490, et 834 du code de procédure civile, et ensembles du principe de la réparation intégrale d’un préjudice et de la nomenclature Dintilhac, de :
les dire recevable et bien fondé en leur appel limité ;
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a désigné le Dr [U] en qualité d’expert médical, fixé la consignation de la provision sur frais d’expertise à la charge de M. [W], et statué sur les dépens de première instance ;
annuler l’ordonnance déférée pour ce qui concerne l’entier contenu de la mission confiée au Dr [U] lequel a été remplacé par le Dr [Z] [X] ;
statuant à nouveau :
confier au Dr [U] remplacé par le Dr [Z] [X] la mission de droit commun qu’elles proposent en leur pièce n°2 , ou celle initialement réclamée par M. [W] qui figure en pièce n°3, ou encore celle proposée par M. [R] « mission générale » dans son ouvrage intitulé Indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès, édition septembre 2020 qui figure en pièce n°5 et que la cour considérera comme faisant partie intégrante des présentes écritures ;
subsidiairement :
infirmer l’ordonnance entreprise pour ce qui concerne l’entier contenu de la mission confiée au Dr [U] initialement désigné ;
statuant à nouveau :
confier au Dr [Z] [X] désigné en remplacement du Dr [U] la mission de droit commun qu’elles proposent en leur pièce n°2 à savoir :
point 1 ' contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. (Mme) X, victime d’un accident le’ de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter ;
point 2 ' dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,'
point 3 ' situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
point 4 ' rappel des faits : à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
point 4.1. relater les circonstances de l’accident ;
point 4.2. décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
point 4.3. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée ;
point 5 ' soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
point 6 ' lésions initiales et évolution : dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
point 7 ' examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;
point 8 ' doléances : recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, etc… ;
point 9 ' antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
point 10 ' examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; retranscrire ces constatations dans le rapport ;
point 11 ' discussion :
point 11.1. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
point 11.2. répondre ensuite aux points suivants ;
point 12 ' les gênes temporaires constitutives d’un déficit temporel fonctionnel (DFT), que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ;
en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
point 13 ' arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
point 14 ' souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; elles sont représentées par «la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution» ; elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
point 15 ' consolidation : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique » ;
point 16 ' atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) ; l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;
point 17 ' dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) et / ou temporaire (PET) : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ; dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET)dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, (') notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face » ; il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée ;
point 18-1 ' répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF) : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle),émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
point 18-2 ' répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
point 18-3 ' répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
point 19 ' soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures (DSF) : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à dire engagés la vie durant ;
point 20 ' conclusions : conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ;
dire que l’expert devra déposer un pré rapport ;
ou celle initialement réclamée par M. [W] qui figure en pièce n°3 à savoir : désigner un expert spécialiste en orthopédie à [Localité 16], avec une mission Dintilhac habituelle, prévoyant expressément la nécessité de déposer un pré-rapport et de laisser un délai d’au moins quatre semaines aux parties pour faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
ou encore celle proposée par M. [R] « mission générale » dans son ouvrage intitulé Indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès, édition septembre 2020 qui figure en pièce n°5 et que la cour considérera comme faisant partie intégrante des présentes écritures à savoir :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales ;
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
à titre infiniment subsidiaire :
infirmer l’ordonnance entreprise pour ce qui concerne les chefs de mission critiqués à savoir :
consolidation ;
déficit fonctionnel temporaire ;
assistance tierce personne ;
préjudice d’agrément ;
incidence professionnelle ;
préjudice d’établissement ;
préjudices permanents exceptionnels ;
statuant à nouveau :
dire n’y avoir lieu pour l’expert d’avoir à se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’établissement, de préjudices permanents exceptionnels ou encore d’une incidence professionnelle qu’il appartient exclusivement au juge d’évaluer sur les bases des renseignements contenus dans le rapport ;
pour le surplus des chefs de mission critiqués les modifier comme ci-dessous proposé :
consolidation : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique » ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; décrire l’état provisoire de la victime et préciser lorsque cela est possible pour chacun des postes pour lesquels une évaluation provisoire est possible que l’évaluation ne sera pas inférieure à ;
déficit fonctionnel temporaire ; que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ;
en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
assistance tierce personne : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
dire qu’il conviendra de prendre en compte dans le cadre de cette évaluation les aides techniques (prothèse, appareillages spécifique, véhicule aménagé) dont dispose ou disposera la victime pour l’ensemble des actes de la vie courante ;
préjudice d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens d’appel.
M. [W] a notifié ses dernières conclusions le 26 avril 2022. Elles ont été déclarées irrecevables car tardives par ordonnance du 02 juin 2022.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont signifié leur déclaration d’appel à M. [T] et à la CPAM du Val-d’Oise le 18 mars 2022 et leurs conclusions d’appel le 29 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l’appel nullité
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent qu’il y a lieu de faire droit à leur appel nullité en ce qui concerne la mission confiée au Dr [U], remplacé par le Dr [Z] [X], car le juge a violé les articles 1, 2, 4 et 16 du code de procédure civile en n’appelant pas à un débat contradictoire sur cette mission, alors que les chefs de mission qu’il retient sont très différents de ceux demandés tant par M. [W] que par elles-mêmes.
M. [W] a sollicité dans son assignation que soit ordonnée une expertise médicale avec la mission habituelle Dintilhac et il y a lieu de noter que le premier juge a bien ordonné une expertise médicale qui comporte les différents postes des préjudices prévus par la nomenclature Dintilhac, officiellement prévue par aucun texte mais habituellement retenu par la jurisprudence.
En outre, le juge n’est pas tenu par les missions d’expertises proposées par les parties et est libre de confier à l’expert judiciaire désigné la mission qui lui parait la plus adaptée à la situation, sans contrevenir au principe du contradictoire.
Il y n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance entreprise.
Sur la mission d’expertise
Les appelantes affirment que le juge des référés a ordonné d’office une mission de type ANADOC. Or, selon elles, ce type de mission vise à créer de nouveaux postes de préjudices et à solliciter de l’expert une appréciation juridique sur certains postes de préjudices. Elles demandent, compte tenu de l’adoption de la nomenclature Dintilhac, de retenir la mission de droit commun de l’AREDOC désormais intitulée : « Mission d’expertise médicale 2009 – Mise à jour 2014 » qu’elles ont proposé dans leurs écritures, ou la mission générale proposée par M. [R], ou encore la mission habituelle Dintilhac sollicitée par M. [W]. Les appelantes ajoutent que l’adoption de la mission établie par le premier juge présente des risques puisque ce type de mission bouleverse le rôle de l’expert en lui demandant de se positionner sur l’existence de postes de préjudices et non d’évaluer des dommages. C’est ainsi qu’il convient de modifier les postes de préjudices suivants :
sur la date de la consolidation, il est nécessaire d’ajouter la mention « pas inférieur à » pour éviter une évaluation éloignée de la situation particulière de la victime ;
sur le déficit fonctionnel temporaire, il n’y a pas lieu de distinguer le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel du déficit fonctionnel temporaire, puisqu’ils relèvent des troubles temporaires dans les conditions d’existence et en sont donc une composante ;
sur l’assistance d’une tierce personne, il est également nécessaire de tenir compte de la possibilité de suppléer le recours à une tierce personne par des moyens techniques pour apprécier les mesures que la victime retiendra dans le cadre de son projet de vie ;
sur le préjudice d’agrément, l’expert doit se limiter à interroger la victime sur ce qu’elle faisait avant le fait dommageable et ne doit pas prendre en compte ce qu’elle comptait faire dans le futur, sauf à ce qu’elle apporte un commencement de preuve qu’elle envisageait effectivement la pratique de ces activités ; en outre, l’appréciation d’une perte de chance ne relève pas du rôle de l’expert, puisque c’est une notion juridique et qu’elle se rapporte à un préjudice incertain, alors que la mission de l’expert porte sur l’appréciation des préjudices réparables, et certains ; il souligne par ailleurs que la définition du préjudice d’agrément retenue viole celle déterminée par la nomenclature Dintilhac ;
sur l’incidence professionnelle, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelle qui ne relèvent une nouvelle fois pas de sa compétence ; un tel chef de mission viole donc les dispositions de l’article R.4127-106 du code de la santé publique ; de même, l’appréciation de l’imputabilité d’éventuelles nouvelles périodes d’arrêt du travail devraient être discutées dans une potentielle nouvelle mission en aggravation ;
sur le préjudice d’établissement et sur les préjudices permanents exceptionnels, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce chef de mission, puisqu’il exige une appréciation juridique des éléments.
Cependant, il y a lieu de constater que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite Dintilhac ou la mission AREDOC n’ont pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
La demande sera rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge in solidum des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Ces sociétés seront également tenues in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelle et la société MMA Iard aux dépens d’appel;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val-d’Oise;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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