Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 février 2024, N° 23/720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, CPAM DE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/010
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKCO GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 février 2024, enregistrée sous le n° 23/720
S.A.M. C.V. MACIF
C/
[L]
CPAM DE
LA HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline GOEURY GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philipe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [G], [W], [T] [L], épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (Vosges)
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N2B033-2025-000321 du 13 février 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastoia)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En préssence de [N] [J], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé du 7 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – Ordonnons une expertise médicale en aggravation de madame [M] [G] née le [Date naissance 3] 1958 à Epinal, demeurant, [Adresse 12] et désignons le Docteur [K] [P] situé Service d’orthopédie – Centre [Adresse 10] Bastia [Adresse 14], expert près la Cour d’appel de Bastia lequel aura pour mission de déterminer les différents postes de
l’aggravation de son état de santé comme suit :- convoquer toutes les parties 'gurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, – se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, a’n qu’elles en aient contradictoirement connaissance, – procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise, – se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
— Enjoignons au demandeur de fournir immédiatement à l’expert ci-dessus désigné toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le ou les certi’cats médicaux ou rapports d’expertise au vu desquels est intervenue la décision judiciaire ou la transaction, les certificats ou rapports posté postérieurs, ainsi que les radiographies, comptes-rendus opératoires et d’examens ;
— Disons qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
— Donnons à l’expert la mission suivante : 1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ; 2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ; 3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ; 4/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes (amputations, déformations, cicatrices) ; 5/ Noter les doléances de la victime ; 6/ Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué; 7/ Dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraînée par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; 9/ Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ou de toute autre cause qu’il conviendra d’expliciter ; 10/ Si une relation de cause à effet existe, fixer le taux actuel du déficit fonctionnel permanent selon les critères habituels et dire si et dans quelle mesure, les préjudices annexes antérieurement retenus se trouvent modi’és ;
— Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
— Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes persomres informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— Disons que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
— Dispensons Madame [G] [M] du versement d’une consignation car elle bénéficie d’une aide juridictionnelle totale ;
— Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
— Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de
Haute-Corse ;
— Laissons à madame [M] [G] la charge des entiers dépens ».
Par déclaration du 10 janvier 2025, la société d’assurances Macif a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
' appel partiel : annuler ou réformer la décision en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale en aggravation de Madame [G] [M] confiée au Dr [K] '.
Par conclusions du 26 mai 2025, la Macif sollicite de la cour de :
« – Infirmer l’ordonnance du 7 février 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale en aggravation ;
Statuant de nouveau, Sur la fin de non-recevoir,
— Juger la demande d’expertise médicale en aggravation de madame [O] [M] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
Sur le fond,
— Débouter madame [O] [M] de sa demande d’expertise médicale en aggravation ;
En tout état de cause,
— Condamner madame [M] à payer à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions du 8 avril 2025, Mme [G] [L] sollicite de la cour de :
« – Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par la MACIF ;
Au fond,
— L’en débouter ;
— Confirmer en conséquence l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la MACIF à payer à Madame [G] [M] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire ;
— La condamner encore au paiement d’une amende civile dont le quantum sera laissé à l’appréciation de la Cour ;
— Condamner enfin la MACIF au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 septembre 2025.
Le 18 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que Mme [G] [L] été victime d’un accident de la circulation le 3 janvier 2005 ; que celle-ci verse notamment aux débats un rapport récent du docteur [F] (15 mars 2023) décrivant une raideur importante et une impotence fonctionnelle de l’épaule droite, un certificat du docteur [D] (2 septembre 2022) et un certificat du docteur [U] (31 mars 2023), pièces regardées comme nouvelles par rapport aux précédents épisodes procéduraux ayant débouté l’intéressée d’une expertise complémentaire ; que les éléments produits objectivent une aggravation plausible et un lien d’imputabilité possible avec l’accident de 2005, justifiant la mesure d’instruction in futurum.
Au soutien de son appel, la Macif oppose l’autorité de la chose jugée, en ce que la demande d’expertise aurait déjà été définitivement tranchée à deux reprises, par le jugement du 10 décembre 2018, puis par l’arrêt confirmatif du 13 janvier 2021 ; qu’en l’absence d’événements réellement nouveaux, la fin de non-recevoir devrait conduire à déclarer la demande irrecevable ; que le certificat du docteur [F] du 15 mars 2023 ne ferait que reprendre une chronologie médicale sans apporter d’éléments inédits, tandis que les examens d’imagerie militeraient plutôt pour une affection dégénérative ; que Mme [L] a connu deux autres accidents (2012 et 2016), rendant aléatoire l’imputabilité à l’accident de 2005 ; qu’à titre subsidiaire, la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime en ce que la mesure sollicitée ne saurait pallier une carence probatoire ; que la contestation d’un rapport d’expertise judiciaire antérieur relève du juge du fond et non d’un nouveau référé.
En réponse, Mme [L] soutient que, postérieurement aux décisions précitées de 2018 et 2021, de nouvelles pièces ont émergé : le rapport [F] (15 mars 2023), le certificat [D] (2 septembre 2022) et le certificat [U] (31 mars 2023), convergeant vers l’existence d’une lésion de la coiffe des rotateurs avec symptomatologie continue depuis 2005 ; que ces éléments démontreraient que la demande de 2023 n’était ni répétitive ni spéculative, mais appuyée sur des données nouvelles justifiant pleinement la mesure d’instruction ; qu’une action fondée sur l’aggravation échappe à l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle vise des préjudices complémentaires ou nouveaux nés de l’aggravation.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour relève dans ce cadre que Mme [L] a été victime le 3 janvier 2005 d’un accident de la circulation à [Localité 8] (Haute-Savoie)en ce qu’elle a été percutée, en traversant la chaussée, par le véhicule de M. [I] [V], assuré auprès de la Macif ; que l’expert d’assurance mandaté par cette assureur a retenu aux termes de son rapport, une incapacité temporaire totale du 3 janvier au 7 janvier 2005, une consolidation au 20 décembre 2005, des souffrances endurées de 2/7, une incapacité permanente partielle, un dommage esthétique de 2/7 ; que Mme [L] a été indemnisée par la Macif ; que par ordonnance de référé du 3 octobre 2012, M. [B] [A], médecin, a été désigné pour procéder à une expertise judiciaire ; qu’il a déposé son rapport le 22 janvier 2013 en concluant à l’absence d’aggravation ; que par actes d’huissier des 8 août et 18 octobre 2017, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les différents postes de son aggravation ; qu’un jugement du 20 décembre 2018, l’a débouté ; que la cour d’appel de Bastia, le 13 janvier 2021, a confirmé le jugement du 20 décembre 2018 ; que par acte du 6 décembre 2023 Mme [L] a saisi le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise compte-tenu de l’aggravation de son état de santé ; qu’au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, une ordonnance de référé ne saurait avoir au principal, autorité de chose jugée en ce qu’elle est exécutoire à titre provisoire et n’épuise pas le fond ; qu’elle peut être complétée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; que la demande de Mme [L] qui consiste en une demande d’expertise complémentaire au motif d’une aggravation de son état de santé est donc recevable et la Macif sera déboutée de sa fin de non-recevoir de ce chef ; que Mme [L] produit plusieurs pièces médicales nouvelles, lesquelles font état d’une aggravation de son état de santé (pièces 35 à 37) ; qu’en outre l’expertise ordonnée par le premier juge a abouti au rapport de M. [P] [K], médecin (2024), lequel retient
la réalité d’une aggravation imputable à l’accident de 2005, en la datant au 17 avril 2006
(premier arthro-scannographe objectivant la rupture), et en fixant la consolidation au 28 novembre 2011, avec un déficit fonctionnel permanent de 20 % et des besoins en aide humaine (pièce 38) ; qu’ainsi les pièces produites caractérisent le motif légitime visé à l’article 145 précité justifiant du prononcé d’une nouvelle expertise ; que la décision dont appel sera en conséquence confirmée dans son intégralité et la Macif sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [L] de lui octroyer des dommages et intérêts ainsi que de prononcer une amende civile, dès lors qu’elle ne démontre pas le caractère abusif de la démarche judiciaire engagée en cause d’appel par la Macif .
La Macif, partie perdante à titre principal, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au fond renvoie les parties à mieux se pouvoir et au provisoire,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.M. C.V. Macif de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de prononcé d’une amende civile pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A.M. C.V. Macif au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.M. C.V. Macif à payer à Mme [G] [L] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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