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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ I ] [ Y ] D' ART c/ URSSAF LANGUEDOC, URSSAF LANGUEDOC [ Localité 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4IY
AFFAIRE : S.A.S. [I] [Y] D’ART C/ URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, PROCUREUR GENERAL – CA [Localité 1] – COMMERCIAL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Mars 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. [I] [Y] D’ART
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 795 043 371, au capital de 2.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Julien VOLLE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
URSSAF LANGUEDOC [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 11 mars 2026 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I] [Y] D’ART désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 4 février 2026
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 13 mars 2026 à personne habilitée
M. LE PROCUREUR GENERAL
domicilié en son Parquet sis Palais de Justice de Nîmes
Cour d’Appel
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 24 novembre 2025, l’Urssaf Languedoc-Roussillon a fait assigner la société [I] Ferronnerie d’Art par-devant le tribunal de commerce de Nîmes afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.
Par jugement réputé contradictoire du 04 février 2026, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
— constaté l’état de cessation des paiements ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation à l’égard de la société [I] Ferronnerie d’Art ;
— fixé au 04 août 2024 la date de cessation des paiements ;
— désigné la SELARL Bleu Sud, représentée par Me [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [I] Ferronnerie d’Art a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2026.
Par exploits en date des 11 et 13 mars 2026, la société [I] Ferronnerie d’Art a fait assigner l’Urssaf Languedoc-Roussillon, la SELARL Bleu Sud et le procureur général de la cour d’appel de Nîmes par-devant le premier président, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, aux fins de :
— juger qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 04 février 2026 (RG n° 2025F1816) ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— juger les dépens en fais privilégiés de la procédure collective.
La société demanderesse fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation. Elle soutient ainsi :
— que si l’état de cessation des paiements n’est pas contesté, la juridiction n’a pas recherché ni caractérisé l’existence d’un redressement manifestement impossible ;
— que la mesure de liquidation judiciaire apparait disproportionnée à l’état du passif déclaré, qui s’élève à la somme de 22 078,58 euros ;
— que son activité bénéficiaire permet d’envisager l’apurement du passif dans le cadre d’un redressement judiciaire ;
— qu’elle justifie de créances clients à encaisser à hauteur de 27 880,42 euros.
Le Ministère Public a fait parvenir un avis en date du 26 mars 2026. Le procureur général émet un avis favorable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’état de la démonstration de moyens sérieux de réformation au regard de l’absence, par le tribunal de commerce, de caractérisation d’un redressement manifestement impossible et ce, sous réserve des pièces produites dans la mesure où la requête semble comporter des erreurs de calcul.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article R.661-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. ».
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il résulte de la lecture du jugement d’une part, que le tribunal de commerce s’il a caractérisé l’état de cessation des paiements qui n’est d’ailleurs pas contesté, n’a pas recherché si le redressement était manifestement impossible.
Par ailleurs il résulte des pièces versées que le passif déclaré est de 22 078,58 €, que l’entreprise même si son chiffre d’affaires est en baisse en 2025 présente un excédent brut d’exploitation qui est lui en nette augmentation et qu’elle dispose de factures qui doivent lui être réglées pour 27880.67 euros.
Ces éléments permettent de dire que la preuve est rapportée de ce qu’il existe des moyens sérieux à l’appui de l’appel.
En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire de la descente incision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 4 février 2026.
Sur la charge des dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 février 2026
DISONS que les dépens de la présente procédure sera employée en frais privilégiés de la procédure collective.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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