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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 nov. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 20 février 2025, N° F24/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00343
26 Novembre 2025
— ---------------------------
RG N° N° RG 25/01006 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMJL
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
20 Février 2025
F 24/00063
— --------------------------------
Copies certifiées conformes retour pièces
délivrées le
à :
— Me [O]
— à Me [O] pour signif à Mme [L]
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
vingt six Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Ordonnance Réputé contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile,, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel formée le 29 mai 2025 par Me [I] [O] à l’encontre du jugement rendu le 20 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Thionville dans le litige l’opposant à Madame [P] [L] ;
Vu l’avis délivré le 1er septembre 2025 par le greffe invitant les parties à formuler leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel par application de l’article 908 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour prononcer la caducité de l’appel ;
Attendu que conformément à l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ;
Que force est de constater en l’espèce que la partie appelante n’a déposé aucune conclusions dans le délai susvisé, de sorte que la sanction de la caducité est encourue ;
Attendu qu’il échet de constater la caducité de la déclaration d’appel par application des articles 908 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie appelante, dont la déclaration d’appel est caduque, doit être condamné aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile
— PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel formée
— CONDAMNONS Maître [I] [O] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président en charge de la mise en état,
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