Infirmation 2 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 nov. 2024, n° 24/05093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05093 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH65
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon,
INTIMÉ:
M. [L] [P] [D]
né le 12 Octobre 1996 à [Localité 1] de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
Non comparant, ayant refusé de se présenter à l’audience, le greffe informé par courriel du 2 novembre 2024 à 09h45
Représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat de permamence au barreau de Paris et de Mme [X] [R] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024, à 12h08 du magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 novembre 2024 à 16h12 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 novembre 2024 à 09h20, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 01/11/2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de nullité de l’ordonnance portant recours suspensif remises à l’audience par Me Nunes à 11h38,
— Vu les observations :
— de l’avocat général sollicite l’irrecevabilité des conclusions déposées tardivement à l’audience par Me Nunes, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention ;
— du conseil de la préfecture lequel sollicite l’irrecevabilité des conclusions déposées tardivement à l’audience par Me Nunes, et, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de Me Nunes, conseil de M. [L] [P] [D], qui demande la nullité de l’ordonnance accordant recours suspensif et la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conclusions de l’intimé de 11h38 :
Le conseil de l’étranger a déposé des conclusions après l’appel des causes à 11h38, comme le soutiennent à bon droit M. L’avocat général et le conseil de la prefecture, ces conclusions tardives sont irrecevables en ce qu’elles ne respectent pas le principe du contradictoire comme n’ayant pas été déposées dans un délai d’un minimum de deux heures avant l’appel des causes, délai qui aurait permis d’assurer le respect du principe susvisé ; déclarons irrecevables les conclusions.
En tout état de cause, il est rappelé que l’ordonnance accordant effet suspensif est insusceptible de recours.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet de police :
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que l’administration ne justifie pas d’une délivrance à bref délai des documents de voyage dès lors, les conditions de l’article L 752-5, 1° sont parfaitement remplies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères ceux-ci n’étant pas cumulatifs, les conditions sont remplies en ce que l’intéressé, en refusant le rendez-vous consulaire du 23 octobre dernier, a opposé une obstruction dans les derniers 15 jours
Il convient d’infirmer la décision querellée et de statuer conformément au dispositif
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions tardives de l’intimé
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [P] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2024 à 13h19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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