Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5DU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 20 décembre 2024
DEMANDERESSE :
SASU KELI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Carole BOY, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
SAS DERUDDER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Arthur GIBON, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 2 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sas DERRUDER, spécialisée dans les activités de transitaire et de commissionnaire en douane, a été mandatée par la Sasu KELI FRANCE, spécialisée dans le commerce de gros en quincaillerie.
En 2015, la Sasu KELI FRANCE a commandé par deux fois des marchandises auprès de sociétés taïwanaises, qui sont entrées dans l’Union européenne par le port d'[Localité 5] dans deux containers, l’un arrivé le 11 mai 2015, l’autre le 24 décembre 2015.
La Sas DERUDDER a été mandatée pour réaliser les opérations de dédouanement.
A la suite d’une enquête de l’office européen de lutte antifraude sur l’origine des pièces importées, l’administration des douanes et accises belges a procédé au calcul de taxes supplémentaires (droits antidumping) pour un montant hors intérêts de
36 236,67 euros, en considérant que les marchandises ont été initialement importées de Chine, et en adressant une « invitation à payer » à la société KELI FRANCE en date du 6 octobre 2017.
Dans le cadre de son intervention la Sas DERUDDER a été amenée à payer les droits réclamés par les douanes belges. La Sasu KELI FRANCE n’acquittant pas en retour les deux factures émises par la Sas DERUDDER, cette dernière a saisi le tribunal de commerce du Havre pour l’y contraindre.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2024 le tribunal de commerce du Havre a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, condamné la Sasu KELI FRANCE à payer à la Sas DERUDDER la somme de 38 244,92 euros, en règlement des factures numéros 656914 et 656917, augmentée de la somme de
19 017,67 euros arrêtée au 15 septembre 2022 correspondant aux intérêts de retard à parfaire au jour du paiement, avec capitalisation des intérêts et aux frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, condamné la Sasu KELI FRANCE à payer à la Sas DERUDDER la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration au reçue le 17 janvier 2025, la Sasu KELI FRANCE a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 13 mars 2025, la Sasu KELI FRANCE, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Sas DERUDDER devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024.
A l’audience du 2 avril 2025, la Sasu KELI FRANCE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce du Havre,
condamner la Sas DERUDDER aux entiers dépens,
— condamner la Sas DERRUDER à payer à la Sasu KELI FRANCE la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Sas DERUDDER, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions n°1, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter la Sasu KELI FRANCE de sa demande visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du Havre du
20 décembre 2024,
— condamner la Sasu KELI FRANCE à payer à la Sas DERUDDER la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été précisé dans l’exposé de la procédure.
Dès lors il convient d’examiner les deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose notamment la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
La Sasu U KELI FRANCE invoque la prescription de cinq ans dont le premier juge n’a pas tenu compte, à savoir qu’ayant été assignée le 27 septembre 2022 par la Sas DERUDDER, l’action était prescrite en raison du refus qu’elle lui avait signifié le
20 septembre 2017 de payer les droits et taxes des douanes. Pour autant le premier juge a considéré de manière motivée que l’exigibilité de la créance dont se prévaut la Sas DERUDDER court à partir du 27 septembre 2017, soit à la date de la facturation émise, ajoutant d’ailleurs que les sommes concernées n’ont été réellement rendues exigibles qu’à partir du 6 octobre 2017 en raison de la signification officielle de la douane belge, de telle sorte que l’erreur sérieuse de droit ou de fait n’apparaît pas établie.
Par ailleurs, la Sasu KELI FRANCE invoque un manquement de la Sas DERUDDER à son obligation d’information en tant que mandataire, que le premier juge a aussi écarté de manière motivée en droit et en fait, en considérant la relation contractuelle entre les parties et la qualité d’importateur de la Sasu KELI FRANCE, en soulignant que la douane belge s’est adressée directement à elle pour lui signifier la non-validité des documents sur les marchandises qui avaient été produits. Le moyen sérieux exigé pour faire réformer la décision du premier juge au titre d’un manquement à une obligation d’information n’apparaît pas caractérisé en l’état.
Enfin, et par suite, la Sasu KELI FRANCE ne fait pas davantage état d’un moyen sérieux de droit ou de fait de réformation du jugement, en considérant que la Sas DERUDDER aurait dû mettre en 'uvre la procédure « 041 », correspondant à un contrôle physique du contenu des containers concernés, alors même que le contrôle de la douane belge a été menée a posteriori, plusieurs mois après, à partir de documents, ce qui n’est pas contesté, et que le premier juge a retenu dans les motifs de sa décision.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Sasu KELI FRANCE qui ne démontre pas que le premier juge a commis une erreur sérieuse de droit ou de fait, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition relative aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sasu KELI FRANCE, partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Sas DERUDDER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 20 décembre 2024 concernant la Sas DERUDDER et la Sasu KELI FRANCE ;
Condamne la Sasu KELI FRANCE aux dépens ;
Condamne la Sasu KELI FRANCE à payer à la Sas DERUDDER la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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