Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 26 mars 2025, n° 24/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 7 mars 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025 / 086
N° RG 24/03307
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXIC
KONSUMER FRANCE AADC UFC
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 07 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00001.
APPELANTE
KONSUMER FRANCE AADC UFC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [L] [V]
née le 30 Mai 1984 à [Localité 5] (ALBANIE), demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
signification de la DA le 12/04/24
le 14/06/24 signification de conclusions à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte délivré le 28 décembre 2023 dans les formes prévues à l’article 8 du règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, l’association d’assistance et de défense du consommateur dénommée KONSUMER FRANCE (ci-après l’association) a fait citer Madame [L] [V], ressortissante albanaise domiciliée en Italie, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour l’entendre condamner sous peine d’astreinte à lui restituer un véhicule automobile lui appartenant de marque Renault Zoe immatriculé [Immatriculation 3] qui serait en sa possession depuis le 17 septembre 2021, ainsi qu’une sculpture en verre de Murano qui se trouvait à l’intérieur.
La défenderesse n’a pas comparu en première instance.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2024, le tribunal, faisant application de l’article 81 du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’association à mieux de pourvoir, au motif que les faits décrits par la demanderesse constituaient l’infraction de vol et relevaient en conséquence des juridictions pénales.
L’association a interjeté appel le 14 mars 2024 et déposé le 24 mai 2024 des conclusions récapitulatives par lesquelles elle fait valoir que la victime dispose d’une option entre la voie civile et la voie pénale, qu’il n’appartient pas aux juges d’exercer à sa place. Elle fonde son action sur les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui restituer le véhicule avec ses clés ainsi que la sculpture en verre de Murano qu’il contenait, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Elle réclame également paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses entiers dépens comprenant les frais de traduction en italien des pièces de la procédure.
L’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 21 janvier 2025 en application de l’article 905 du code de procédure civile et l’intimée a été citée à comparaître par acte délivré le 12 avril 2024 dans les formes prévues par le règlement susdit.
Madame [V] n’a pas comparu et il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance de la citation. Un délai de six mois s’étant néanmoins écoulé depuis l’envoi de cet acte comme il est prescrit à l’article 688 du code de procédure civile, il convient de statuer par défaut.
DISCUSSION
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, la victime d’une infraction dispose d’une option entre la voie civile et la voie pénale pour obtenir réparation, et il n’appartient pas aux juges de lui imposer l’une ou l’autre.
Suivant l’article 12 du code de procédure civile, il incombe cependant au juge civil de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à celle que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de faire application au litige des dispositions de l’article 2276 du code civil, suivant lesquelles celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose mobilière peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve, et même au-delà de ce délai lorsque le possesseur est de mauvaise foi.
L’association établit son droit de propriété sur le véhicule litigieux par la production d’une copie du certificat provisoire d’immatriculation.
Il résulte d’autre part des procès-verbaux dressés courant août 2023 par la Légion de carabiniers de Ligurie, compagnie d'[Localité 4] (Italie), que ce véhicule se trouve effectivement en possession de Madame [V], à laquelle a été restitué un certificat d’immatriculation au nom de KONSUMER FRANCE dans le cadre de la levée d’une mesure immobilisation prise après qu’il ait été impliqué dans un accident matériel de la circulation.
L’action en revendication apparaît donc régulière, recevable et bien fondée au sens de l’article 472 du code de procédure civile, et il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne Madame [L] [V] à restituer à l’association d’assistance et de défense du consommateur dénommée KONSUMER FRANCE le véhicule automobile lui appartenant de marque Renault Zoe immatriculé [Immatriculation 3] avec ses clés, ainsi qu’une sculpture en verre de Murano qui se trouvait à l’intérieur, sous peine d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent arrêt,
Condamne en outre Madame [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’association, comprenant les frais non taxables de traduction des pièces de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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