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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 24/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°67
N° RG 24/04024 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6UM
M. [O] [X]
M. [R] [I]
C/
Mme [L] [Y]
Ordonnance d’incident
(débouté de la dde de radiation 524)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 AVRIL 2025
Le trois Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize mars deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [X]
né le 05 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001907 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [R] [I]
né le 21 Décembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
Mme [L] [Y] a pris contact dans le courant de l’année 2020 avec M. [O] [X] s’agissant d’un gîte que ce dernier mettait en location.
Elle s’est rendue à une visite dudit logement le 27 septembre 2020 et a confirmé au bailleur son intérêt pour le bien.
Le 9 octobre 2020, M. [R] [I], concubin de Mme [L] [Y], a conclu avec M. [O] [X] un contrat de location meublée pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, concernant un gîte sis [Adresse 5]. Le preneur a remis à M. [O] [X] un chèque de 750 euros à titre de caution.
Le 28 octobre suivant, Mme [L] [Y] a fait savoir à M. [O] [X] au cours d’un entretien téléphonique que le couple entendait renoncer à la location du gîte.
Le chèque de caution était remis à l’encaissement par M. [O] [X] et se trouvait rejeté, M. [R] [I] ayant fait opposition.
Le 18 janvier 2021, un conciliateur de justice dressait un constat de carence, M. [R] [I] ne s’étant pas présenté.
Par requête en date du 23 avril 2021, M. [O] [X] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, en vue d’une condamnation de M. [R] [I] et de Mme [L] [Y] à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
— déclaré recevable l’action intentée par M. [O] [X] à l’égard de M. [R] [I] et Mme [L] [Y],
— débouté M. [R] [I] et Mme [L] [Y] de leur demande en annulation du contrat de bail conclu le 9 octobre 2020,
— condamné M. [R] [I] à verser à M. [O] [X] la somme de 750 euros au titre de loyer impayé,
— débouté M. [O] [X] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier,
— condamné Mme [L] [Y] à verser à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté M. [O] [X] de sa demande tendant à voir M. [R] [I] condamné à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouter M. [R] [I] et Mme [L] [Y] de leur demande reconventionnelle en indemnisation au titre de leur préjudice moral,
— condamné solidairement M. [R] [I] et Mme [L] [Y] à verser à M. [O] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [I] et Mme [L] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [R] [I] et Mme [L] [Y] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le 4 juillet 2024, Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.
M. [O] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, il demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mme [L] [Y] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 23 novembre 2023,
— condamner solidairement M. [R] [I] et Mme [L] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, Mme [L] [Y] et M. [R] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [O] [X] de sa demande de radiation,
— condamner M. [O] [X] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, M. [X] sollicite la radiation de l’appel au motif que le montant des condamnations prononcées par le jugement déféré à la cour, frais de significations et droit de plaidoirie inclus, soit 3 849,48 euros n’a pas été réglé par M. [I] et Mme [Y], ces derniers n’ayant payé qu’une somme minime de 50 euros.
Il relève que M. [I] et Mme [Y] ne justifient pas de leur situation actuelle, que les pièces qu’ils communiquent attestent de ce qu’ils détiennent plusieurs comptes bancaires, dont ils ne précisent pas le solde.
M. [I] et Mme [Y], en réponse s’opposent à la demande formée.
Ils font valoir que le défaut de paiement des dépens (frais de signification et de plaidoirie) ne peut justifier une radiation de l’appel.
Ils arguent d’une impossibilité d’exécuter la décision et précisent que :
— Mme [Y] est sans emploi, comme M. [I],
— ils perçoivent au titre de l’aide au retour à l’emploi, les sommes de 816,27 euros pour Mme [Y] et 1 587,50 euros pour M. [I],
— leur loyer est de 950 euros,
— ils doivent faire face à leurs charges courantes,
— ils ont mis en place un échéancier jusqu’en juin 2025 pour un solde d’impôt de 5 512 euros,
— ils ont eu également des frais médicaux à prendre en charge en raison d’une hospitalisation de M. [I] en novembre 2024.
Ils affirment être de bonne foi et avoir proposé de régler leur dette entre les mains du conseil de M. [X] par acomptes mensuels de 50 euros et avoir d’ailleurs réglé le premier versement avant même la saisine du conseiller de la mise en état, puis des acomptes les mois suivants, soit au total 300 euros.
Ils estiment rapporter la preuve de leurs situations bancaires, qui ne leur permet pas de s’exécuter totalement et ajoutent enfin, que n’ayant ni épargne, ni bien immobilier, ils ne peuvent contracter un prêt pour régler le montant des condamnations prononcées.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 4 juillet 2024, l’appelant a conclu le 3 octobre 2024, de sorte que le délai de l’article 909 précité expire le 3 janvier 2025; la demande de radiation formée le 17 octobre 2024 est donc recevable.
Les condamnations prononcées en novembre 2023 par le tribunal à l’encontre de Mme [Y] et de M. [I] avec exécution provisoire portent sur :
— une somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
outre les dépens.
Il n’est pas contesté l’absence de paiement intégral de ces sommes. M. [I] et Mme [Y] justifient toutefois avoir réglé 6 acomptes de 50 euros d’octobre 2024 à mars 2025, soit 300 euros.
M. [I] et Mme [Y] établissent ne disposer d’aucune épargne disponible.
En effet, ils ont procédé à une interrogation de leurs comptes auprès de FICOBA.
S’agissant de Mme [Y], le rapprochement entre la réponse de FICOBA le 30 janvier 2025, le relevé de situation client signé par la Société Générale le 30 janvier 2025 et le relevé de situation financière de la Banque Postale en date du 28 février 2025 permet de constater que :
— Mme [Y] dispose au 30 janvier 2025 des comptes suivants à la Société Générale :
* un compte courant joint (solde 172,52 euros),
* un PEA (solde 180 euros),
* un livret B (solde 86,03 euros),
* un compte courant (solde 71,59 euros),
* un CODEVI (solde 3,17 euros),
— Mme [Y] avait ouvert en 1990 un livret A à la Caisse nationale d’épargne, aujourd’hui géré par la Banque Postale et ne détient sur ce compte que 5,88 euros.
S’agissant de M. [I], le rapprochement entre la réponse de FICOBA, l’attestation de Fortuneo Banque du 27 janvier 2025 et celle de la Banque Postale du 4 mars 2025 permet de constater que M. [I] dispose :
— des comptes auprès de Fortuneo (groupe Arkea Direct Banque) :
* un livret A (solde de 12,50 euros),
* un compte courant (solde débiteur de 554,50 euros),
— le compte joint précité à la Société Générale,
Il détenait également un compte à la Caisse nationale d’épargne, qui n’existe plus en mars 2025.
S’agissant de leurs revenus et charges, ils produisent :
— l’avis d’imposition de 2024 de M. [I] établissant un revenu imposable en 2023 de 45 094 euros, soit 3 757 euros par mois,
— l’avis d’imposition de 2024 de Mme [Y] établissant un revenu imposable en 2023 de 13 130 euros, soit 1 094,16 euros par mois,
soit un revenu cumulé pour les deux en 2023 de 4 251,16 euros.
Mme [Y] justifie avoir perçu de France Travail une allocation de 816,27 euros en septembre 2024, et de 971,51 euros en décembre 2024.
M. [I] a perçu de France Travail une allocation de retour à l’emploi de 1 737,86 euros en octobre 2024, de 1587,85 euros en novembre 2024 et de 2 172, 90 euros en décembre 2024.
Ils sont donc à ce jour et depuis la fin de l’année 2024, sans emploi. Leurs revenus cumulés en décembre 2024 étaient donc de 3 144,41 euros.
M. [I] justifie régler un loyer de 950 euros et avoir mis en place un échéancier de 551 euros depuis septembre 2024 jusqu’en juin 2025 pour le paiement de l’impôt sur le revenu (dette de 5 512 euros).
Outre ces échéances, M. [I] a dû faire face à des frais de santé pour une intervention laissant à sa charge près de 800 euros (cf devis de sa mutuelle).
Le ménage justifie en outre d’autres charges courantes.
M. [I] et Mme [Y] ont entrepris des versements échelonnés depuis octobre 2024 à M. [X].
Il résulte de ces éléments que M. [I] et Mme [Y] sont dans l’impossibilité d’exécuter totalement la décision, du moins pour une part ; il ne peut être fait droit à la demande de radiation qui aurait pour conséquence de les priver de l’accès au juge du second degré.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés dans le cadre du présent incident et de débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [O] [X] de sa demande de radiation ;
Déboute M. [O] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’incident qu’elle a exposés.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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