Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 10 déc. 2025, n° 22/07620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2022, N° 21/05137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 22/07620 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSPU
AFFAIRE :
[L] [D]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LES EAUX [Localité 17] » SITUÉ [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CASTAN IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 16]
N° RG : 21/05137
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fanny COUTURIER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
Madame [N] [V] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LES EAUX [Localité 17] » SITUÉ [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CASTAN IMMOBILIER dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 et Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [D] sont propriétaires d’appartements dans la résidence «[Adresse 15], soumise au statut de la copropriété.
Un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 25 juin 2019, signifié à M. et Mme [D] en date du 23 juillet 2019, les a condamnés, s’agissant d’un de ces appartements, à :
— Remettre en état la façade telle qu’elle existait avant les travaux litigieux, en rétablissant le meneau et l’allège déposés ainsi que les volets remplacés par des brise-soleil, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
— Déposer la loggia et à remettre en état le balcon tel qu’il existait avant les travaux litigieux,
— et a Dit que ces travaux devront être réalisés et achevés dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d’astreinte provisoire au profit du syndicat de copropriété de 200 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de six mois.
Par exploit d’huissier du 5 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux [D] devant le Juge de l’exécution de [Localité 16] afin de :
— liquider l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel de Besançon calculée entre le 24 janvier 2020 et le 24 juillet 2020 inclus à la somme de 36 400 euros ;
— les condamner à lui régler la somme de 36 400 euros,
— fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir pour garantir l’exécution des condamnations prononcées par la Cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 25 juin 2019, à savoir :
* la remise en état de la façade telle qu’elle existait avant les travaux litigieux, en rétablissant le meneau et l’allège déposés ainsi que les volets remplacés par des brise-soleil, dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt,
* la dépose de la loggia et remettre en état le balcon tel qu’il existait avant les travaux litigieux,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— les condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
— les condamner aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise :
— a débouté M. et Mme [D] de toutes leurs prétentions,
— a liquidé l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel de Besançon à la somme de 12 000 euros au titre de la période courant du 24 janvier 2020 au 24 juillet 2020,
— a condamné M. et Mme [D] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation d’une astreinte ayant couru sur la période du 24 janvier au 24 juillet 2020,
— a fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour garantir l’exécution des condamnations prononcés par l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon le 25 juin 2019, pendant une durée de trois mois,
— a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,
— a condamné M. et Mme [D] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance,
— et a rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
M. et Mme [D], par déclaration du 20 décembre 2022, en ont interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2025, par lesquelles M. et Mme [D], appelants, invitent la Cour à :
* infirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
— Débouté les époux [D] de toutes leurs prétentions ;
— Liquidé l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel de Besançon à la somme de 12 000 euros pour la période courant du 24 janvier 2020 au 24 juillet 2020 ;
— Condamné M. et Mme [D] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 24 janvier au 24 juillet 2020 ;
— Fixé une nouvelle astreinte, définitive, de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, pour garantir l’exécution des condamnations prononcées par la Cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 25 juin 2019, pendant une durée de trois mois ;
— Condamné M. et Mme [D] aux dépens de l’instance ;
— Condamné M. et Mme [D] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Puis, statuant à nouveau,
* débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, en ce compris celles formées au titre de son appel incident ;
* condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler un montant de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice locatif subi au 22 mai 2022 inclus, outre 750 euros par mois à compter du 23 mai 2022 inclus et jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
* condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 8 000 euros à titre de contribution aux frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
* condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel ;
* rappeler que conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
— confirmer le jugement du 9 décembre 2022 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, à l’exception de :
* celle ayant fixé le quantum de l’astreinte à la somme de 12 000 euros au lieu de la somme de 36 400 euros sollicitée en première instance,
* celle ayant fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, au lieu d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [D] à lui régler la somme de 36 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte entre le 24 janvier 2020 et le 24 juillet 2020 ;
— fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir pour garantir l’exécution des condamnations prononcées par la Cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 25 juin 2019, à savoir :
* la remise en état de la façade telle qu’elle existait avant les travaux litigieux, en rétablissant le meneau et l’allège déposés ainsi que les volets remplacés par des brise-soleil, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
* la dépose de la loggia et remettre en état le balcon tel qu’il existait avant les travaux litigieux.
— condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. et Mme [D] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
— condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger’et 'rappeler’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la liquidation de l’astreinte de 12 000 euros, prononcée le 9 décembre 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise, au titre de la période du 24 janvier 2020 au 24 juillet 2020
En droit
Aux termes de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
' L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.'
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
' L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.'
Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
' Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
Le juge de l’exécution a rappelé que la liquidation de l’astreinte conduit à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il y a lieu à liquidation de l’astreinte même lorsque l’injonction a été exécutée avec retard et même si, au moment où le juge statue, l’obligation a été exécutée. Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a entièrement exécuté son obligation ou des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui l’a mis dans l’impossibilité d’exécuter.
En l’espèce
Un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 25 juin 2019, signifié à M. et Mme [D] en date du 23 juillet 2019, les a condamnés à :
— Remettre en état la façade telle qu’elle existait avant les travaux litigieux en rétablissant le meneau et l’allège déposés, ainsi que les volets remplacés par des brise-soleil, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
— Déposer la loggia en remettant en état le balcon tel qu’il existait avant les travaux litigieux,
— et a Dit que ces travaux devront être réalisés et achevés dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d’astreinte provisoire au profit du syndicat de copropriété de 200 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de six mois.
Les époux [D] invoquent trois causes étrangères les empêchant d’exécuter : premièrement l’impossibilité de retrouver la couleur « telle qu’elle existait avant les travaux litigieux » et deuxièmement les refus de l’Architecte des Bâtiments de France et enfin, communiquée le 15 novembre 2024, la note d’analyse n°2 de la société CETEL, relative à la dangerosité des balcons, précisant que les travaux doivent être réalisés depuis l’intérieur des lots.
Ils expliquent s’être enquis des teintes de l’état d’origine : peinture sur enduit du mur de façade à reconstituer, meneau et allège béton, volets extérieurs et teinte des menuiseries aluminium de la cuisine à remplacer, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 26 juillet 2019 auprès de la présidente du conseil syndical (leur pièce 7), relancée par courrier recommandé avec demande d’avs de réception du 16 septembre 2019 (leur pièce 8), puis par courrier daté du 7 octobre 2019 notifié par huissier (leur pièce 9), sans qu’une réponse soit apportée.
Puis ils ont fait la même demande au syndic, qui leur a répondu par un courrier daté du 12 février 2020 (leur pièce 14), en leur indiquant que la teinte était 'RAL [Localité 12] 1001" mais qu’un entrepreneur leur a opposé que cette teinte ne correspond pas à la teinte champagne, et par courrier du 19 mai 2020, le syndic a adressé les spécifications suivantes :
— meneau et allège extérieurs : peinture SIKKENS nuancier 5051 COLOR CONCEPT ref : E8.07.83,
— volets : teinte RAL 8016 brun acajou ou 8011 brun noisette (au choix),
— pare-vue : il doit être remis à l’identique, donc coloris dito murs et garde-corps avec vitrage cathédrale translucide armé,
— menuiseries aluminium fenêtres et portes-fenêtres : la teinte exigée est bien le RAL 1001, pour laquelle une ratification est prévue lors de notre prochaine assemblée de copropriété »
(leur pièce n°16).
Les époux [D] contestent ces spécifications en affirmant être ' parvenus à démontrer les véritables teintes d’origine, et elles sont toutes autres', se fondant sur un procès-verbal de l’assemblée générale de 1988, 2005 puis 2012, et sur la possibilité de retrouver cette teinte par procédé d’anodisation des profilés d’aluminium.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir d’une part, que les deux déclarations préalables, à savoir DP 02505612BO539 déposée par un copropriétaire le 26 juillet 2012 (sa pièce 12) et DP 02505613BO732 déposée par un autre copropriétaire le 25 octobre 2013 (sa pièce 11), toutes deux concernant des travaux à réaliser avec le coloris [Localité 12] RAL 1001, ont fait l’objet d’un certificat de non-opposition après avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France. D’autre part, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la déclaration préalable déposée par M. [D] pour le compte de la société Arcy en 2016 (DP 025056 16 B0213) pour les travaux de remplacement des menuiseries aluminium d’un appartement de la copropriété, autre que celui faisant l’objet du présent litige (sa pièce 17), a fait l’objet d’une prestation de la société ART fermetures, laquelle atteste (ses pièces 15 et 18) que c’est bien la teinte K-Line [Localité 12] qui figure sur le devis de février 2016, et qui a été fournie, pour l’extérieur des menuiseries. Le syndicat des copropriétaires établit encore, par sa pièce 19, que ce chantier a fait l’objet d’un avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France le 29 avril 2016 puis d’une déclaration de non-opposition de la mairie, le 11 mai 2016.
Le syndicat des copropriétaires précise encore que cette teinte RAL 1001 a été préconisée par la résolution n°33 de l’assemblée générale du 28 mars 2012, devenue définitive puis, que la teinte K-line [Localité 12] a été ratifiée en complément du RAL 1001 par le vote approuvant la résolution n°21 de l’assemblée générale du 7 octobre 2020, intitulée ' Ratification de la couleur RAL retenue pour toutes les menuiseries aluminium dans la copropriété’ qui énonce : ' La résolution n°33 de l’assemblée générale du 28 mars 2012 précisait que la teinte d’origine utilisée pour les châssis aluminium dans la copropriété n’étant plus produite depuis longtemps, celle-ci serait remplacée par les RAL K-LINE [Localité 12] ou [Localité 12] 1001. C’est le RAL 1001 qui a été principalement utilisé dans les années qui ont suivi. Depuis deux ans, un nouveau RAL plus proche de la teinte d’origine est produit. Il s’agit du RAL K-Line [Localité 12]. L’assemblée est donc invitée à ratifier le choix du RAL K-Line [Localité 12] pour toutes les menuiseries aluminium dans la copropriété, en complément du RAL 1001 préconisé depuis 2012.'
Toutefois les époux [D] ont introduit une procédure en contestation de cette résolution n°21 et, après avoir été déboutés en première instance, en ont obtenu l’annulation par un arrêt rendu le 27 février 2024 par la Cour d’appel de Besançon, au motif d’une absence de vote éclairé. Par suite, c’est donc la résolution n°33 de l’assemblée générale du 28 mars 2012, définitive, qui s’applique de nouveau : elle précisait que la teinte d’origine utilisée pour les châssis aluminium dans la copropriété n’étant plus produite depuis longtemps, celle-ci serait remplacée par les RAL K-LINE [Localité 12] ou champagne 1001.
Le syndicat des copropriétaires produit également des déclarations préalables de travaux avec une couleur RAL [Localité 12] sur des menuiseries aluminium K-Line, acceptées les 6 mai 2019 (DP [Localité 8] 19 B0232) et 17 mai 2019 (DP 025056 19 B0242) par l’Architecte des bâtiments de France (pièces syndicat des copropriétaires 25 et 26) puis respectivement les 20 mai 2019 et 29 mai 2019 par la mairie de [Localité 11], ainsi que d’une déclaration préalable de travaux précisant une couleur [Localité 12] Clair Satiné extérieur sur des menuiseries aluminium K-Line série KL-FP, acceptée le 8 avril 2014 (DP [Localité 8] 24 B0195) par l’Architecte des bâtiments de France (pièces syndicat des copropriétaires 34 à 37) puis le 29 avril 2024 par la mairie de [Localité 11].
Enfin, dans un courriel du 9 janvier 2023 adressé au syndic, Mme [C], architecte des bâtiments de France précise : ' La teinte proposée par ce fabriquant (K-line [Localité 12]) était la plus proche des menuiseries anodisées de l’époque. Afin de conserver une homogénéité dans cet ensemble bâti, il est donc nécessaire de respecter cette teinte et le dessein des menuiseries originelles'.
Les époux [D] se prévalent de deux refus de l’Architecte des bâtiments de France. S’agissant du premier, il fut opposé à un autre copropriétaire en date du 12 mars 2021 (pièce époux [D] 35), le Tribunal a justement relevé que la déclaration préalable ainsi refusée (DP 25056 21 B0050) ne mentionne pas la couleur K-Line Champagne qui est la plus proche de la couleur d’origine et a l’agrément de l’Architecte des bâtiments de France, et qu’ainsi le refus de ce dernier ne concerne pas cette teinte, le motif énoncé étant relatif à la teinte RAL 1001 qui selon ce dernier 'ne correspond pas à la teinte Champagne'.
S’agissant du second, il fut opposé à M. [D] le 9 août 2021 (DP 25056 21 B0659 suprimant la loggia de 6,56 m² et projetant de réaliser l’entièreté des travaux en exécution de la condamnation prononcée par la Cour d’appel en 2019 mais sans la mention expresse « en exécution de l’arrêt du 25 juin 2019 de la cour d’Appel de Besançon, devenu définitif »), l’Architecte des bâtiments de France fonde son refus sur le motif suivant : « Ces travaux ont fait l’objet de déclarations préalables validées antérieurement. Le retour aux dispositifs d’origine notamment en termes d’habitabilité et de qualité du cadre de vie n’est pas souhaité. Ces modifications respectent l’organisation et l’architecture de la façade (largeur de baie, dessin de menuiseries, teinte volets, teinte menuiseries') ; il conviendra de laisser cette organisation en l’état » (pièce époux [D] 27).
Le syndicat des copropriétaires fait enfin observer que, sans avoir sollicité d’autorisation ni déposé de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie (sa pièce 32), les époux [D] ont fait exécuter des travaux de dépose des châssis vitrés sur balcon en juillet 2023, alors même que ces travaux modifiaient l’aspect extérieur de la façade.
Il suit de tout ce qui précède, que les époux [D] ne justifient pas que des difficultés rencontrées ou une cause étrangère les auraient mis dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 25 juin 2019, les condamnant à remettre en état la façade telle qu’elle existait avant les travaux litigieux en rétablissant le meneau et l’allège déposés, ainsi que les volets remplacés par des brise-soleil, dans un délai de six mois à compter de la signification dudit arrêt et déposer la loggia en remettant en état le balcon tel qu’il existait avant les travaux litigieux, et ce jusqu’à la date du 9 août 2021.
En effet s’agissant des teintes de l’état d’origine, le litige s’est réduit à la teinte des menuiseries extérieures, fixée par la résolution n°33 de l’assemblée générale du 28 mars 2012, définitive, à savoir RAL K-Line [Localité 12] ou champagne 1001, la première ayant toujours fait l’objet d’avis favorables de l’Architecte des bâtiments de France et d’ailleurs, étant préconisée par Mme [C], architecte des bâtiments de France, dans son courriel du 9 janvier 2023 adressé au syndic , et l’autre ayant reçu des avis favorables sans discontinuer jusqu’en mars 2021. La Cour souligne à cet égard que les appelants en avaient une parfaite connaissance dès 2016 dès lors que la déclaration préalable déposée par M. [D] pour le compte de la société Arcy en 2016 (DP 025056 16 B0213) pour les travaux de remplacement des menuiseries aluminium d’un autre appartement de la copropriété (pièce syndicat des copropriétaires 17) énonce ' remplacement des fenêtres et des volets-roulants par des fenêtres et des volets-roulants de teintes identiques (…)' et que c’est bien la teinte K-line [Localité 12] qui a été proposée par devis en février 2016, puis fournie, pour l’extérieur des menuiseries et que ces travaux ont fait l’objet d’un avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France en date du 29 avril 2016 puis d’une déclaration de non-opposition de la mairie, le 11 mai 2016. Il suit de là que les époux [D] savaient que la teinte K-Line [Localité 12] était autorisée et en ont fait usage pour un de leurs appartements, mais ont fait comme si ils l’ignoraient pour celui faisant l’objet de l’exécution sous astreinte.
C’est à juste titre que le Juge de l’exécution, se conformant au dispositif de la décision de la Cour d’appel de Besançon sur le contenu duquel il ne peut pas revenir comme il est dit à l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, a prononcé la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 24 janvier 2020 au 24 juillet 2020.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant ensuite du quantum, le syndicat des copropriétaires a sollicité la liquidation de l’astreinte à hauteur de 36 400 euros ayant couru entre le 24 janvier 2020 et le 24 juillet 2020, se décomposant comme suit ' du 24 janvier au 31 janvier 2020 = 7 jours x 200 euros = 1 400 euros ; du 1er février 2020 au 29 février 2020 : 29 jours x 200 euros = 5 800 euros ; du 1er mars 2020 au 31 mars 2020 : 31 jours x 200 euros = 6 200 euros ; du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 : 30 joursx 200 euros = 6 000 euros ; du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 : 31 jours x 200 euros = 6 200 euros ; du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 : 30 jours x 200 euros = 6 000 euros et du 1er juillet 2020 au 24 juillet 2020 : 24 jours x 200 euros = 4 800 euros '.
Contrairement à ce qu’à retenu le Tribunal, les diligences des époux [D] n’ont pas été effectuées de façon inappropriée, mais manifestement de façon à retarder voire à empêcher l’exécution et donc, la remise en état des lieux. Ainsi qu’il a été dit, les époux [D] qui savaient que la teinte K-Line [Localité 12] était autorisée et en ont fait usage en 2016 pour un de leurs appartements, mais qui ont fait comme si ils l’ignoraient en 2019 et 2020 pour celui faisant l’objet de l’exécution sous astreinte, allant jusqu’à faire annuler en appel le 27 février 2024, après avoir été déboutés en première instance, la résolution n°21 de l’assemblée générale du 7 octobre 2020 qui préconisait la teinte RAL K-Line [Localité 12], celle-là même qui était recommandée par Mme [C], architecte des bâtiments de France, dans son courriel du 9 janvier 2023 adressé au syndic. Enfin, si M. et Mme [D] se prévalent d’un refus opposé le 9 août 2021 par l’Architecte des bâtiments de France à leur déclaration préalable (DP 25056 21 B0659 supprimant la loggia de 6,56 m2 et projetant de réaliser l’entièreté des travaux en exécution de la condamnation prononcée par la Cour d’appel en 2019), il est toutefois constant que sans avoir sollicité d’autorisation ni déposé de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie, ils ont fait exécuter des travaux de dépose des châssis vitrés sur balcon en juillet 2023.
Ces comportements, ainsi détaillés et recontextualisés depuis plusieurs années, sont constitutifs d’une obstruction caractérisée à l’exécution et de ce fait, le quantum de l’astreinte doit être fixée à la somme initialement prévue à savoir 36 400 euros au titre de la période allant du 24 janvier 2020 au 24 juillet 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Selon le premier alinéa de l’article L 131 du code des procédures civiles d’exécution : ' Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.'
Le refus opposé le 9 août 2021 par l’Architecte des bâtiments de France à la déclaration préalable des époux [D] (DP 25056 21 B0659 supprimant la loggia et projetant de réaliser l’entièreté des travaux en exécution de la condamnation prononcée en 2019) rend impossible, de facto, l’exécution de l’arrêt du 25 juin 2019 de la Cour d’appel de Besançon. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la note d’analyse n°2 de la société CETEL relative à la dangerosité des balcons, communiquée le 15 novembre 2024, postérieure audit refus de l’Architecte des bâtiments de France et donc surabondante, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, pour garantir l’exécution des condamnations prononcées par la Cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 25 juin 2019, sera rejetée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires d’une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon de 2019. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit de résister à la demande. Eu égard aux conclusions tirées par la Cour de l’analyse de l’ensemble des éléments du présent litige, le caractère abusif de la position procédurale des époux [D] est avéré.
Par infirmation du jugement, ils seront condamnés à payer une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires, à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande des époux [D] tendant à percevoir 21 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice locatif au 22 mai 2022 inclus, outre 750 euros par mois à compter du 23 mai 2022 inclus et jusqu’à l’arrêt à intervenir
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a retenu que selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Or en l’espèce, M. et Mme [D], débiteurs de l’obligation de réaliser les travaux sous astreinte, ne peuvent se plaindre devant le juge de l’exécution d’un préjudice financier résultant de leur propre inexécution des travaux qu’ils ont reçu de réaliser. Pour le surplus, leur demande s’analyse en une action en responsabilité contre le syndicat de copropriétaires, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de trancher.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise en tant qu’il a :
— Condamné M. et Mme [D] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation d’une astreinte ayant couru sur la période du 24 janvier au 24 juillet 2020,
— Fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour garantir l’exécution des condamnations prononcés par l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon le 25 juin 2019, pendant une durée de trois mois,
— Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,
le CONFIRME en ses autres dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [N] [V] épouse [D], demeurant au [Adresse 6], à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS CASTAN IMMOBILIER, dont le siège social se situe [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 36 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru sur la période du 24 janvier au 24 juillet 2020,
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [N] [V] épouse [D], demeurant au [Adresse 6], à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES EAUX [Localité 17] » [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS CASTAN IMMOBILIER, dont le siège social se situe [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [N] [V] épouse [D], demeurant au [Adresse 6], à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS CASTAN IMMOBILIER, dont le siège social se situe [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [N] [V] épouse [D], demeurant au [Adresse 6], aux entiers dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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