Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04696 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 20/04999
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Q] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011787 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1-Par acte 21 février 2012, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti à la société [B] un prêt d’un montant de 140 000 euros sur une durée de 84 mois au taux nominal fixe de 3,90% pour le financement de l’achat d’un fonds de commerce.
2-Par le même acte, Mme [Q] [L], associée au capital de ladite société, s’est portée caution solidaire et indivisible à l’égard de la banque dans la limite de 45 500 euros pour une durée de 138 mois.
3-Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Q], puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 28 septembre 2020.
La banque a déclaré sa créance pour un montant de 112279,99 euros.
4-Par courrier du 28 septembre 2020, la Caisse d’épargne a mis en demeure Mme [L] de régler les sommes dues par la société [B], en vain. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
5-C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2020, la Caisse d’épargne a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en exécution de son engagement de caution.
6-Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que le cautionnement souscrit par Mme [L] au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon le 21 février 2012 lui est inopposable,
— Débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit,
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aznar avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7-La Caisse d’épargne a relevé appel de ce jugement le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS
8-Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 février 2025, la Caisse d’épargne demande en substance à la cour de :
— Accueillir le juste appel de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme [L] le 12 février 2012,
— Condamner Mme [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 28 048,83 euros avec intérêts au de 6,90% l’an du 7 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— Dire y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme)
— La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
9-Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2025, Mme [L] demande en substance à la cour, au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation, 1147 et 1343-5 du code civil, de :
à titre principal :
— Confirmer en ce qu’il a jugé manifestement disproportionné le cautionnement consenti par Mme [L] le 21 février 2012 ;
— Déclarer ledit cautionnement inopposable à Mme [L] ;
à titre subsidiaire :
— Dire et juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a failli à son obligation de mise en garde ;
— Condamner la même à payer à la concluante la somme de 45 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
Au plus subsidiaire :
— Octroyer un délai de paiement à la concluante de deux années prenant la forme d’un échelonnement ;
En tout état de cause :
— Débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné (article 699 du code de procédure civile).
10-Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Selon l’article L.341-4 code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’il incombe à la caution de rapporter, s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient tout d’abord de rappeler que la banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et elle n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
12- En l’espèce, étant observé que la banque ne lui a pas fait remplir de fiche de renseignement patrimoniale, Mme [L] justifie qu’au jour de sa conclusion le 21 février 2012, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En effet, elle ne percevait qu’un revenu annuel de 12915€ selon avis d’imposition sur les revenus 2011 et ne disposait d’aucun patrimoine immobilier. Le cautionnement donné pour 45500€ représentait donc plus de trois fois ses revenus annuels.
13- Au moyen de la banque qui soutient qu’il convient d’apprécier la possession de 15% des parts sociales de la société cautionnée, propriétaire d’un fonds de commerce valorisé 172435€ au jour de l’acte, il convient de souligner que la valeur d’actif était largement compensée par un passif de 221346€ au 29 février 2012, de telle sorte que la valeur des parts sociales était négative.
14- Au moyen de la banque qui souligne que le bilan détaillé révèle que Mme [L] disposait d’un compte courant associé de 31463€ au 29 février 2012, il convient d’apprécier que cette créance sur la société était immédiatement anéantie par l’impossibilité absolue de la société de la rembourser au regard d’un compte de résultat négatif de 16248€.
15- La banque n’invoque ou ne démontre pas, qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation, le recouvrement de son compte courant d’associé s’avérant impossible par la liquidation judiciaire de la société prononcée le 28 septembre 2020.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 12 février 2012 et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
16- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon supportera les dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en affirme le droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Aznar, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [Q] [L] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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