Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 21 mai 2024, N° 24/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02783 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIEM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 MAI 2024
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE
N° RG 24/00190
APPELANTE :
Madame [G] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [L] [X]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [D] [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
assigné le 11 juin 2024 à personne
Madame [H] [I] [U] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
assigné le 12 juin 2024 à domicile
Monsieur [V] [P]
de nationalité Française
hôpital privé du [10] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné le 11 juin 2024 à étude
Caisse CPAM DE L’AUDE
[Adresse 7]
[Localité 4]
assigné le 10 juin 2024 à personne habilité
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2023, Madame [A] [M] a consulté son médecin généraliste, le Docteur [G] [T], pour des douleurs abdominales et des nausées outre un manque d’appétit. Après un mois de traitement, Madame [M] n’a fait état d’aucune amélioration de sorte qu’elle a consulté le Docteur [T] à plusieurs reprises entre le 7 et 11 août 2023.
Le 14 août 2023, Madame [M] a été prise en charge aux urgences de 1'Hopita1 privé du [10] par le Docteur [V] [P], pour des douleurs hépatiques et aurait regagné son domicile le jour même.
Le 15 août 2023, elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4].
Le 31 août 2023, elle a été transférée en unité de soins palliatifs où elle y est décédée le soir même.
Madame [L] [X], Madame [N] [X] et Madame [H] [M], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [A] [M], par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, ont fait assigner le Docteur [G] [T], médecin généraliste et le Docteur [V] [P] ainsi que la CPAM DE L’AUDE en référé devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de voir prononcer une mesure d’expertise médicale judiciaire susceptible de déterminer si les soins prodigués par les Docteurs [T] et [P] ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal de NARBONNE a notamment :
— ordonné l’expertise médicale sur pièce du dossier de Madame [A] [M] selon les modalités de la nomenclature DINTHILLAC et plus précisément en matière de responsabilité médicale et évaluation du préjudice corporel,
— commis pour y procéder un expert spécialisé en médecine générale-gériatrie-soins palliatifs en la personne du Docteur [W] [C] ou, en cas d’empêchement, le Docteur [F] [S], lequel aura pour mission de :
— Préalablement, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise;
— Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relatives au secret professionnel) ;
— Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;
— Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Sur les circonstances de survenue du dommage :
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime et fournir un maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact avant son décès,
— Procéder à l’examen du dossier médical de [A] [M] sur pièces et reconstituer 1'ensembles des faits ayant conduit à la présente procédure,
— A cet effet, se faire communiquer par tous tiers détenteurs, avec l’accord des ayants droits de l’intéressée, tous documents utiles à sa mission et notamment tous examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont la patiente a pu être l’objet, au besoin directement auprès de 1'Hôpital privé du [10], du Centre Hospitalier de [Localité 4] ou tous médecins et établissements de soins,
A partir de ces documents et de l’interrogatoire de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants,
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à 1'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux et chirurgicaux et rechercher 1'état médical de [A] [M] avant sa prise en charge litigieuse,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils out été pratiqués (…) .
Le 28 mai 2024, le Docteur [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance , appel limité aux chefs précités.
L’assignation et les conclusions ont été signifiées pour la première les 10-11-12 juin 2024 et pour les autres les 20-24 juin et 2 juillet 2024 à Madame [N] [X], Madame [H] [M], Monsieur [P] [V] et à la CPAM DE L’AUDE, qui n’ont pas constitué avocat.
Selon avis du 4 juin 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 10 février 2025 conformément à l’article 905 ancien du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [T] conclut à l’annulation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Docteur [T],
— donner acte au Docteur [T] de ses plus amples protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira, sous condition qu’il s’agisse d’un médecin généraliste, que cet expert ait la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, avec mission telle que définie, soit :
Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par les parties et/ou ayants droits tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e), sans que le secret médical puisse lui être opposé ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact avant son décès.
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués,
6) Procéder à un examen sur pie’ces du dossier de la victime,
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci;
Sur le préjudice de la victime :
9) Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de la santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale,
10) Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un événement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité,
11) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
12)Recueillir les doléances des ayants droits ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date du décès,
13) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les suites constatées,
14) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique:
a. la réalité des lésions initiales
b. l’imputabilité directe et certaine du déce’s aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
15) Consolidation : Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès. Rappeler la date du décès,
16) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et/ou ses ayants droits et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
17) Les conclusions du rapport d’expertise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
— réserver les dépens.
Le Docteur [G] [T] précise que son appel porte sur la disposition de l’ordonnance qui a dit que l’expert pourra, 'afin de remplir sa mission, se faire communiquer par tous tiers détenteurs avec l’accord des ayants droits de l’intéressé, tous documents utiles à la commission mission et notamment tous examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont la patiente a pu être l’objet, au besoin directement auprès de l’hôpital privé du [10], du centre hospitalier de [Localité 4] où tous médecins et établissements de soins'.
L’appelante soutient que le premier juge a statué ultra petita en soumettant à l’accord des parties demanderesses la transmission des documents médicaux, alors qu’aucune des parties n’avait sollicité ses dispositions. Le premier juge n’a pas soumis cette disposition au débat contradictoire, qui n’a pas été respecté. L’ordonnance sera en conséquence annulée.
L’appelante ajoute qu’il existe une atteinte disproportionnée au droit de la défense en violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le principe d’égalité des armes entre les parties. En l’espèce les droits de la défense doivent primer sur le secret professionnel en matière d’expertise médicale opposant un professionnel de santé à son patient.
Madame [L] [X] demande à la Cour de :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la modification de la mission telle que suggérée par Madame [G] [T], à savoir :
« Se faire communiquer par les parties et/ou ayants droits tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e), sans que le secret médical puisse lui être opposé ; »
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimée expose que dans la mesure où les contestations soulevées en appel par Madame [T] ne portent aucunement sur la mise en place des opérations d’expertise mais uniquement sur la rédaction de la mission confiée à l’expert, elle ne s’oppose nullement à la demande de modification formulée par Madame [T] concernant l’obtention de documents auprès des tiers détenteurs. Elle demande en revanche le maintien du surplus de la mission, celle ordonnée étant plus complète que celle proposée par l’appelante.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui a été demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’absence de toute demande spéciale quant à la communication des pièces à l’expert, le juge des référés, auquel l’article 232 du Code de procédure civile confère un pouvoir discrétionnaire pour faire choix de l’expert et de déterminer la mission qu’il lui confie, n’a fait que rappeler les règles protectrices applicables au secret médical dans le procès civil, en soumettant à l’accord des ayants droits de la patiente décédée, les pièces couvertes par ce secret.
En conséquence le premier juge n’a ni statué au delà des demandes des parties, ni violé le principe du contradictoire. La demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
Bien que la Cour ne soit saisie d’aucune demande d’infirmation de l’ordonnance, il convient de rappeler que :
— si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539),
— que cependant, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 – n° 08-12.742).
En l’espèce, le premier juge a été saisi d’une demande d’expertise avant tout procès en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus des demandeurs à la soumission au contradictoire d’une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle de l’expertise dans une certaine mesure, si les parties jugent utile de le saisir concernant une difficulté de communication de pièces, et en tout état de cause à la juridiction du fond qui pourrait être ultérieurement saisie, de décider du caractère légitime du refus et de la nécessité de porter atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence.
Il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer a priori et abstraitement ce contrôle de proportionnalité.
Au demeurant, aucun incident de communication de pièces n’est allégué. Madame [L] [Z] pour sa part, demande acte de ce qu’elle consent à ce que le secret médical ne soit pas opposé à la communication de pièces par les tiers détenteurs.
En ce qui concerne le choix de l’expert, il a déjà été indiqué qu’il relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, de telle sorte que si les parties peuvent proposer la désignation d’un expert, elles ne peuvent contester le choix de celui-ci opéré par la juridiction qu’en recourant à la procédure de la récusation prévue par les articles 234 et 235 du code de procédure civile et ne peuvent obtenir le changement d’expert par voie d’appel.
Il convient de valider l’ordonnance en toutes ses dispositions, et, sur demande de l’intimée, de la confirmer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [G] [T], qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance,
Valide et confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [G] [T] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier La Présisente
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