Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 juil. 2025, n° 25/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025
Minute N°719/2025
N° RG 25/02198 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 juillet 2025 à 11h30
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [E] [O]
né le 16 juillet 2004 à [Localité 1] (Gambie), de nationalité gambienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [W] [J], interprète en langue wolof, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 11h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 10h08 par Monsieur X se disant [E] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [E] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Vu l’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 février 2023,
Vu l’arrêté fixant le pays de destination du 15 avril 2025 notifié le 24 avril 2025,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] [O] du 14 mai 2025 notifié le 30 mai 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 juin 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 4 juin 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 juin 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 1er juillet 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu la requête motivée de la préfecture d’Eure-et-Loir en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 26 juillet 2025 à 14 h 46,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 juillet 2025 rendue en audience publique à 11 h 30 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel motivé interjeté par M. [E] [O] à l’encontre de cette décision le 28 juillet 2025 à 10 h 08,
Vu le procès-verbal de ce jour,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de M. [E] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond :
Vu l’article L.742-5 du CESEDA alinéa 7 sur les 3ème et 4ème prolongations de la rétention administrative en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, fondement de la troisième prolongation ordonnée par le premier juge,
M. [E] [O] fait valoir que sa situation ne représente pas une menace pour l’ordre public ; qu’il a exécuté l’ensemble des peines et ne fait l’objet d’aucune poursuite en cours, de sorte qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Il se déduit de l’article L.742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1ère Civ., 9 avril 2025, n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [E] [O] constituait une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement de l’article 7 de l’article L.742-5 du CESEDA.
La préfecture justifie avoir effectué par courriel le 21 juillet 2025 une relance aux autorités gambiennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, de sorte qu’elle a accompli des diligences depuis la dernière prolongation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [O],
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] pour une durée de 15 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à Monsieur X se disant [E] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [E] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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