Confirmation 6 avril 2025
Confirmation 6 avril 2025
Confirmation 6 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 avr. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGGF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 avril 2025 à 15h50
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [N]
né le 22 décembre 1977 à [Localité 1] (Jamaique), de nationalité jamaiquenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA VIENNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 à 15h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête préfectorale recevable, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2025 à 10h43 par M. [D] [N] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [D] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. [D] [N] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
La cour constate à cet égard qu’ont été soulevés en première instance les moyens tirés du défaut de motivation de la requête en prolongation, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’absence de perspective d’éloignement.
En cause d’appel, le mémoire produit par l’intéressé apporte des développements sur l’erreur manifeste d’appréciation, soulève l’insuffisance de diligences de l’administration, et sollicite l’assignation à résidence judiciaire.
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [D] [N] reprend le moyen d’irrecevabilité soulevé en première instance, selon lequel la requête préfectorale sollicitant la prolongation de sa rétention administrative n’était pas motivée puisqu’elle invoquait l’existence d’une menace à l’ordre public sans tenir compte de sa situation personnelle depuis sa levée d’écrou. Il a notamment été soutenu qu’il n’a eu aucun incident depuis sa dernière incarcération, qu’il a une épouse et des enfants dont il s’occupe, ainsi qu’une société pour laquelle il a versé aux débats un extrait Kbis.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose, en ses deux premiers alinéas : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
En l’espèce, la cour constate, au même titre que le premier juge, que la saisine de la préfecture de la Vienne du 2 avril 2025 comprend trois pages de motivation rappelant les faits et la procédure diligentée à l’égard de M. [D] [N] ainsi que les éléments pertinents de nature à caractériser la nécessité de prolonger cette mesure privative de liberté. Ainsi, sont successivement visées la menace à l’ordre public, motivée par les condamnations de l’intéressé, l’absence de garanties de représentation au regard des critères fixés par l’article L. 612-3 du CESEDA, et la nécessité de poursuivre les diligences pour la mise à exécution de l’éloignement de l’intéressé.
Ces points essentiels sont motivés tant en fait qu’en droit, au regard de la situation personnelle de M. [D] [N], en constatant notamment qu’il n’est pas en possession d’un document de voyage, qu’il a déjà refusé de se présenter à plusieurs reprises aux convocations de l’administration et a déclaré avoir quatre enfants dont trois mineurs issus d’une précédente union sans établir ses liens avec ces derniers.
Il ne saurait donc être considéré que la requête est dépourvue de motivation. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [D] [N] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir remis son passeport valide à l’administration.
Sur ce point, la cour ne peut accueillir ces allégations puisque l’intéressé n’a produit aucun récépissé justifiant de la remise de son passeport aux services de police ou de gendarmerie. Cette circonstance a justement contraint l’administration à saisir les autorités consulaires jamaïcaines d’une demande de laissez-passer.
Il convient en outre d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Vienne a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 31 mars 2025 en relevant les éléments suivants :
La menace à l’ordre public, au regard des onze condamnations dont il a fait l’objet entre le 30 mars 2007 et le 23 février 2021, ayant par ailleurs motivé la commission d’expulsion à rendre un avis favorable à son expulsion le 20 décembre 2024 ;
Le fait qu’il ressort des éléments du dossier qu’il est en possession d’un passeport jamaïcain, la cour constatant à cet égard que ce document de voyage n’a pas été remis à l’administration ;
Le défaut de ressources stables, dans la mesure où il a déclaré être propriétaire exploitant d’un fast-food faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Poitiers le 18 décembre 2024 ;
La résidence qu’il a déclarée est celle de sa conjointe à [Localité 3], alors qu’il est connu pour des violences exercées sur cette dernière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [D] [N] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Vienne a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Au regard de ces mêmes éléments, l’assignation à résidence judiciaire ne sera pas accordée, étant rappelé qu’elle est conditionnée à la remise préalable de l’original du passeport de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie en échange d’un récépissé : tel n’a pas été le cas en l’espèce.
3. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’a pas remis son passeport en cours de validité à l’administration.
Il a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025 à 9h33 et les autorités consulaires jamaïcaines avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 4 février 2025. Malgré des correspondances en date des 7, 10, 11 et 31 mars 2025, le document de voyage n’a pas encore été délivré.
Il appert néanmoins que le consulat a répondu aux demandes de l’administration et qu’il est en possession des éléments utiles à l’identification de l’intéressé, dont la nationalité ne présente pas de doute sérieux.
L’absence de délivrance du laissez-passer, au terme d’un délai de deux mois suivant la saisine ne suffit pas à établir que l’éloignement est peu probable avant la fin du délai légal de la rétention administrative. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
En outre, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Les moyens doivent donc être rejetés.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [D] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA VIENNE, à M. [D] [N] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 avril 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA VIENNE, par courriel
M. [D] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Protocole ·
- Équipement électrique ·
- Système de contrôle ·
- Confidentialité ·
- Mandat ad hoc ·
- Dol ·
- Commerce ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Travail ·
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Appel ·
- Bail ·
- Visa
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Habilitation ·
- Messages électronique ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fiduciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agent de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Inspection du travail ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Retenue de garantie ·
- Dépens ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Consultant ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.