Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 décembre 2025
PV – Ordonnance n° 592
N° RG 25/01474 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM7Y
[N] [O] / [I] [C], [R] [P]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00264
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [N] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-007435 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
M. [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 16 mai 2019, M. [H] [P] et Mme [R] [P] ont consenti un bail à usage d’habitation prenant effet le 1er août 2019 à M. [I] [C] et Mme [N] [O] sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 815,00 €, provisions sur charges non comprise, outre un dépôt de garantie à hauteur de 815 €.
Le 18 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.457,40 €. M. [C] et Mme [O] ont effectué le lendemain un virement de 2.400,00 € et depuis aucun titre de règlement n’a été effectué. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M.[C] et Mme [O] le 24 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que Mme [P] a assigné le 26 mars 2025 M. [C] et Mme [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-25/00264 rendu le 23 juillet 2025, a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 16 mai 2019 à effet au 1er août 2019 entre d’une part M. [H] [P] et Mme [R] [P] et d’autre part M.[I] [C] et Mme [N] [O] à compter du 18 décembre 2024 ;
— ordonné,faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [I] [C] et Mme [N] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 5], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
— condamné M.[I] [C] et Mme [N] [O] à payer solidairement à Mme [R] [P] la somme de 9.614,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [I] [C] et Mme [N] [O] à la somme mensuelle de 903,70 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin condamnés derniers ces derniers à payer à Mme [R] [P] cette indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné M. [I] [C] et Mme [N] [O] à payer in solidum à Mme [R] [P] une indemnité de 450,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 18 octobre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté Mme [R] [P] du surplus de ses demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 août 2025, le conseil de Mme [O] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 5 novembre 2025, le conseil de Mme [R] [P] a demandé de :
— au visa de l’article 526 du code de procédure civile [ancien] ;
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel de Riom pour défaut d’exécution, enregistrée sous le numéro RG-25/01474 ;
— condamner Mme [O] :
* à payer à Mme [P] une indemnité de 1.200,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP TERRIOU-RADIGON-FURLANINI, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 24 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, le conseil de Mme [N] [O] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [P] de sa demandes aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel de Riom pour défaut d’exécution provisoire, enregistrée sous le numéro RG-25/01474 ;
— condamner Mme [P] :
* à payer à Mme [O] une indemnité de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] [C] n’a pas constitué avocat et était donc non-comparant.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 11 décembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.».
Mme [P] déclare qu’à la suite d’un courrier officiel du 23 septembre 2025 sollicitant le règlement de la somme de 13.226,74 €, aucune réponse n’a été apportée et aucun règlement n’est intervenu, la dette attenant à ce jour la somme de l’ordre de 15.000,00 €.
Mme [O] considère avoir exécuté partiellement la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire puisqu’elle a quitté le logement le 13 octobre 2025 dans le cadre de violences conjugales ayant donné lieu à une ordonnance de protection. Elle précise que si la dette locative n’est pas soldée à ce jour, elle ajoute qu’elle a trois enfants à charge avec un faible revenu et qu’elle est ainsi dans l’incapacité de procéder au règlement des sommes dues en une seule échéance.
En l’occurrence, force est de constater que Mme [O] ne justifie, en ne communiquant que trois avis d’imposition faisant apparaître des revenus de 36.414 € pour 2021, de 50.867,00 € pour 2022 et de 62.654 € pour 2023 ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er mai au 13 novembre 2025, que des renseignements insuffisants et non actualisés en ce qui concerne ses ressources et aucunes pièces à visées justificatives en ce qui concerne ses charges. Par ailleurs, il lui aurait été aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné pour apurer la dette, ce qu’elle s’abstient de faire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par Mme [P].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [P], les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [O] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 28 août 2025 par le conseil de Mme [N] [O] à l’encontre du jugement n° RG-25/00264 rendu le 23 juillet 2025 par le Juge des contenieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer au profit de Mme [R] [P] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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