Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 nov. 2024, n° 22/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 3 juin 2022, N° 21/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00440 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBC2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00126
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître CREN, avocat substituant Maitre Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 avril 2018, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [X] [C] survenu le 27 avril 2018 à 8h45 dans les circonstances suivantes : « en descendant du camion a mis pied dans un nid de poule ; s’est bloqué le dos en trébuchant ». Le certificat médical initial du 27 avril 2018 fait état d’un « lumbago aigu ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical établi le 13 juin 2018 fait état d’une nouvelle lésion qui a été également prise en charge au titre de l’accident du travail du 27 avril 2018.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail imputés à l’accident du 27 avril 2018.
La commission médicale de recours amiable a rendu sa décision le 18 mai 2021, soit 3 ans après sa saisine, et a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juillet 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d’une contestation de l’opposabilité des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, à compter du 27 avril 2018.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le pôle social a :
— rejeté le recours de la société [5] ;
— déclaré opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 18 mars 2019 au titre de l’accident du travail de M. [X] [C] du 27 avril 2018 ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2022, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2022.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 23 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause ;
dans ce cadre :
— ordonner à la caisse de communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d’examens opératoires, cliniques et/ou d’imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil) ;
— ordonner à la caisse de communiquer à l’expert les coordonnées du médecin traitant de M. [X] [C] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché ;
— demander à l’expert de :
— prendre attache avec le médecin traitant ;
— rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées le 27 avril 2018 ;
— indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
— déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, les parties devront être associées aux opérations d’expertise en leur permettant d’adresser des observations après avoir notifié un pré-rapport ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] affirme qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés à M. [X] [C] résulte exclusivement d’une cause totalement étrangère. Elle admet qu’il lui est difficile d’en rapporter la preuve. Elle conteste la durée de l’arrêt de travail de 326 jours et fait valoir l’avis de son médecin consultant, le docteur [G] [N] qui considère que la nouvelle lésion de lombosciatalgie gauche indiquée dans le certificat médical du 13 juin 2018 n’apparaît pas imputable de manière directe et certaine à l’accident du travail.
**
Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes présentées par la société [5] et à l’opposabilité à l’égard de cette société de la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 27 avril 2018 dont a été victime M. [X] [C].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne invoque l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions résultant de l’accident, alors qu’il existe une continuité des arrêts de travail et des soins, avec une identité des infections et du siège des lésions. Elle ajoute que le service du contrôle médical s’est prononcé sur la justification des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré et sur l’imputabilité de ceux-ci à l’accident. Elle considère que le médecin consultant de l’employeur se contente d’émettre des suppositions et souligne que cet avis a déjà été soumis à l’analyse de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d’arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l’employeur. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
C’est alors à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant non seulement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
Il est admis que lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
En l’espèce, il convient de relever que la société [5] ne conteste pas la matérialité du fait accidentel. La déclaration d’accident du travail précise que le fait accidentel s’est produit au temps et au lieu du travail, en présence d’un témoin, que l’employeur en a été informé une heure après, alors que le salarié travaillait au sein d’une entreprise utilisatrice (Chauffage sanitaire mayennais) et qu’il été transporté en urgence à l’hôpital de Laval.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de Laval le jour même du fait accidentel évoque un « lumbago aigu » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2018. Dans la mesure où la société [5] ne conteste pas la matérialité du fait accidentel, elle n’est pas fondée à contester l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne verse aux débats l’intégralité des certificats de prolongation des arrêts de travail du 30 avril 2018 au 24 avril 2019, étant précisé que la consolidation de l’état de santé de M. [C] a été fixée par le médecin-conseil à la date du 18 mars 2019. Les certificats de prolongation des arrêts de travail ont été prescrits en continu et visent le même siège des lésions évoquant soit des lombalgies,soit une lombosciatalgie gauche à compter du 13 juin 2018, le tout évoluant en lombalgies chroniques entraînant l’impossibilité du port de charges lourdes, nécessitant une reconversion professionnelle et le dépôt d’un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (certificat médical de prolongation du 21 novembre 2018). Ces certificats de prolongation ne se contentent pas de prescrire des arrêts de travail mais également des soins, notamment de la kinésithérapie et de la mésothérapie.
Le médecin consultant de la société [5] fait état dans son avis du 21 avril 2021 des conclusions motivées du médecin-conseil suivantes : « lumbago survenu suite à un mouvement de flexion latérale’ rotation du rachis. Sciatalgie gauche d’apparition progressive dans les suites. Aucun antécédent connu. Chronicisation des douleurs avec impossibilité de reprise du poste de travail ».
Le docteur [N] affirme alors que si l’évolution clinique d’un lumbago est défavorable, c’est parce qu’il existe un état antérieur lombaire dégénératif. Il considère ainsi que la lombosciatalgie gauche mentionnée à compter du 13 juin 2018 ne peut pas être imputable de manière directe et certaine à l’accident du travail dans la mesure où cette symptomatologie survient à un mois et demi du fait accidentel. Il admet néanmoins que la reconversion professionnelle et le dossier MDPH « correspondent à une prise en charge d’un cas complexe et chronique lombaire et ne s’adressent pas seulement à l’épisode de lumbago aigu ». Il prétend que l’accident a entraîné « une inflammation discale aiguë sur ce terrain d’inflammation chronique » et qu’à la « phase clinique aiguë, imputable, succède la phase clinique chronique de retour à l’état antérieur, non imputable». Il en conclut que la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident est du 27 avril au 13 juin 2018, date d’apparition d’une nouvelle lésion non imputable ».
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le médecin consultant de l’employeur procède par simples suppositions qui ne sont pas étayées sur le plan médical et qui sont en contradiction avec le fait que, jusqu’au 27 avril 2018, M. [C] exerçait la fonction d’ouvrier qualifié dans le bâtiment sans difficulté invoquée et qu’à la suite du fait accidentel, il a été obligé de cesser son activité professionnelle et de se reconvertir à 39 ans. Par ailleurs, le médecin-conseil a bien indiqué l’absence d’antécédent connu et l’arrêt de travail a été justifié par le service du contrôle médical le 6 juillet 2018 et le 25 septembre 2018, après avoir reconnu l’imputabilité à l’accident du travail de la lombosciatique gauche.
La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail trouve pleinement à s’appliquer et les arguments invoqués par le docteur [N] ne sont pas convaincants pour remettre en cause cette présomption. Ils échouent à établir que les lésions auraient une cause totalement étrangère au travail notamment après le 13 juin 2018. Le médecin consultant évoque l’existence d’un retour à l’état antérieur après cette date qui n’est pas constaté sur le plan clinique, puisque les lésions persistent, deviennent chroniques et empêchent la reprise de l’activité professionnelle antérieure.
Ces arguments ne sont pas plus de nature à justifier la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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