Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 mars 2024, N° 21/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE CHARENTE, S.A.S. [ 5 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01299 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPVY
AFFAIRE :
CPAM DE CHARENTE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00184
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE CHARENTE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE CHARENTE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE CHARENTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GUYOT, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de mécanicien, [O] [X] (la victime) s’est suicidé sur son lieu de travail le 17 décembre 2020.
La société a établi une déclaration d’accident du travail le 18 décembre 2020 en émettant des réserves.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge l’accident mortel du 17 décembre 2020, au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 mars 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— rejeté la demande de nullité de la décision du 27 avril 2021 de la commission de recours amiable ;
— déclaré inopposable à la société la décision du 27 avril 2021 de la commission de recours amiable reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de la victime survenu le 17 décembre 2020 ;
— condamné la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident mortel du 17 décembre 2020.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident au motif que la commission de recours amiable de la caisse a pris en compte un rapport de l’inspection du travail, transmis par l’épouse de la victime, alors que cette pièce n’avait pas été portée à la connaissance de l’employeur, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, alors que l’organisme indique ne pas avoir pris en compte ce rapport pour reconnaître le caractère professionnel du sinistre, ce document ayant été reçu postérieurement à la phase d’instruction. La caisse indique que l’obligation d’information de l’employeur ne s’appliquant pas dans le cadre du recours préalable, la commission de recours amiable n’avait pas à porter ce rapport à la connaissance de la société.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire en informant la société des dates de la procédure et en diligentant une enquête, la société n’ayant formulé aucune observation, ni consulté le dossier.
La caisse soutient qu’elle n’a pas l’obligation de notifier sa décision au siège social de l’entreprise, celle-ci ayant été effectuée à l’établissement auquel était attachée la victime, à l’adresse mentionnée par la société dans la déclaration d’accident du travail, la société n’ayant pas demandé à ce que les courriers soient envoyés au siège social.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer, le suicide étant survenu sur le lieu de travail dans un temps proche de la prise de poste, l’enquête ayant permis d’établir un lien direct avec le travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la commission de recours amiable n’a pas respecté le principe du contradictoire en prenant en compte un rapport de l’inspection du travail qui n’a pas été porté à sa connaissance.
Elle soutient également que la caisse n’a pas plus respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne l’a pas informé des dates de la procédure d’instruction ni de la possibilité de formuler des observations, le courrier ayant été transmis à l’établissement où était affectée la victime, et non au siège social de la société.
Elle soutient que le dossier ne contient aucun certificat médical initial visant la cause du décès de la victime.
La société fait valoir que l’instruction par la caisse n’a pas été loyale et impartiale dès lors qu’elle n’a pas été informée de la teneur des auditions menées par l’agent enquêteur.
La société conteste le lien de causalité entre le suicide et le travail de la victime, celui-ci étant lié à des 'difficultés personnelles majeures rencontrées par le salarié dans le cadre de sa vie privée, aggravées par la crise sanitaire', le suicide étant survenu en-dehors de ses horaires de travail, alors que la victime était seule, et qu’elle n’avait pas commencé sa journée de travail et qu’elle s’est délibérément soustrait à l’autorité de la société.
La société soutient qu’il n’est pas démontré que le travail est la cause déterminante du passage à l’acte de la victime.
La société expose que la victime souffrait d’un état pathologique préexistant, consistant en un mal-être important, lié à sa vie privée et qui s’est accru avec la crise sanitaire et les mesures de confinement.
Elle conteste la surcharge de travail de la victime.
La société demande à la cour de rectifier l’omission de statuer des premiers juges et de déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse du 31 mars 2021 de prendre en charge l’accident survenu à la victime le 17 décembre 2020.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse et la société sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 avril 2021, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette contestation et le jugement est dès lors définitif sur ce point.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur l’obligation d’information de l’employeur dans le cadre de l’instruction par la commission de recours amiable de la caisse
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, 'lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’obligation d’information de l’employeur par la caisse prévue par le texte susvisé ne s’applique pas à l’instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l’employeur peut ultérieurement contester la décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale (Civ.2, 29 février 2024, n° 22-14.424)
Le tribunal ne pouvait dès lors, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse, retenir que la commission de recours amiable de la caisse avait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un rapport de l’inspection du travail qui n’a jamais été porté à la connaissance de l’employeur.
En outre, il n’est pas établi que la caisse a pris en compte ce rapport dans le cadre de la procédure d’instruction sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux, ce dernier ne figurant pas dans les pièces constitutives du dossier, et ayant été réceptionné le 31 mars 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Sur la procédure d’instruction par la caisse
Selon l’article R. 441-8 précité, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’ouverture de l’enquête.
La victime ou ses ayants-droits et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, précité, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises à la cour que par courrier du 6 janvier 2021, reçu par la société le 8 janvier suivant, la caisse a informé la société de la nécessité d’une enquête, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 mars au 29 mars 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident, qui interviendra au plus tard le 7 avril 2021.
La société ne saurait reprocher à la caisse d’avoir transmis ce courrier à l’établissement au sein duquel était affectée la victime, et non au siège social, dès lors qu’il s’agit de l’unique adresse figurant dans la déclaration d’accident du travail et la société ne justifiant pas avoir demandé à ce que les correspondances parviennent au siège social. En outre, il résulte d’une jurisprudence constante qu’est régulière la notification effectuée à l’établissement auquel est attachée la victime de façon permanente, mentionné sur la déclaration d’accident du travail (2e civ. 29 novembre 2018, n° 17-29.024).
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est démontré.
La société ne saurait reprocher à la caisse de ne pas l’avoir informée de la teneur des auditions dès lors qu’il résulte des éléments soumis à la cour que l’enquête diligentée par la caisse figurait parmi les pièces constitutives du dossier soumis à la consultation de l’employeur mais que ce dernier n’a pas usé de son droit à consultation.
En outre, la description des lésions subies par la victime est peu utile pour la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la mort ayant été, à l’évidence, causée par la pendaison, le décès ayant été constaté sur place par les pompiers, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail.
En conséquence, la société ne peut reprocher à la caisse d’avoir instruit le dossier de l’accident mortel de la victime, sans certificat médical de décès, à l’appui du seul acte de décès, rédigé par un officier d’état civil, et transmis à la société par la caisse, par courrier du 6 janvier 2021.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé. Il n’est pas contesté, en effet, que la société a été mise en mesure de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations dans le délai réglementaire requis, avant la notification de la décision de prise en charge litigieuse.
Il résulte des développements qui précèdent que la caisse a mené son instruction de façon complète, loyale, et contradictoire.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur le caractère professionnel du suicide
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La Cour de cassation a jugé, que, dès lors qu’un salarié était décédé au temps et au lieu de travail, il appartenait à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, pour écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de prouver que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail (Civ 2e, 12 juillet 2012, n°11-22.134).
En l’espèce, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que la victime a mis fin à ses jours le 17 décembre 2020, sur son lieu de travail. Il a été retrouvé par un collègue, M. [Z], vers 8h00, pendu à un chariot élévateur.
Les horaires de la victime le jour des faits étaient de 8h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h00.
L’enquête, et notamment l’audition de l’épouse de la victime, a permis d’établir que le 17 décembre 2020, la victime a quitté son domicile aux environs de 7H30 comme tous les jours, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail étant de 20 à 25 minutes selon son épouse. Il a ouvert le portail de l’entreprise et a ouvert le magasin. Dès lors, il est établi que la victime s’est suicidée dans un temps proche de sa prise de poste, entre 7H50 et 8H00, soit pendant ses heures de travail.
M. [Z] a précisé qu’il est arrivé à 7H55 et avoir vu les portes ouvertes et lumières du bâtiment allumées, 'comme une journée normale'.
En outre, dans son courrier de réserves du 14 janvier 2021, la société a expréssement indiqué que 'l’heure de prise de poste contractuelle des équipes’ est fixée à 7h50.
Par conséquent, le suicide est donc intervenu au temps de travail.
En conséquence, le décès de la victime, survenu au temps et au lieu du travail, est donc présumé imputable au travail.
La victime n’a laissé aucun courrier pour expliquer son geste.
Il incombe par conséquent à la société de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail.
La société soutient que le suicide de la victime est en lien avec un état pathologie pré-existant, celle-ci souffrant, selon elle, d’un mal-être important en lien avec sa vie privée, qui s’est accru avec la crise sanitaire et notamment les mesures de confinement, mais sans lien avec le travail.
Elle conteste la surcharge de travail et conteste avoir proposé une rupture conventionnelle à la victime.
Il n’est pas contesté que le site de [Localité 6], auquel était rattachée la victime, comptait trois salariés : un mécanicien (la victime), un magasinier-vendeur (M. [K] [S] puis M. [G] [Z]) et un responsable de site (M. [A] [F]).
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’épouse de la victime a indiqué qu’à compter du mois de mars 2020, M. [K] [S] a été en arrêt de travail pour dépression, et n’a pas été remplacé et qu’en conséquence, son époux et M. [F] ont du faire le travail de trois personnes, son époux s’est alors plaint d’une surcharge de travail et du comportement agressif des clients.
Elle indique que constatant que son état de santé se dégradait et qu’il était fatigué, elle l’a accompagnée chez le médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail à compter du 22 mai 2020.
Elle indique que pendant son arrêt de travail, M. [F] a informé son époux que les dirigeants souhaitaient lui faire signer une rupture conventionnelle, ce que, selon elle, son mari ' a très mal pris. Il a eu très peur. Il ne savait pas comment il ferait s’il se retrouvait sans travail, il ne lui restait que quelques années à travailler et ne se voyait pas sans travailler jusqu’à la retraite. Il avait peur de ne pas retrouver du travail'.
Elle indique qu’il a voulu reprendre le travail 'craignant d’être licencié'.
Elle précise que deux ou trois semaines avant son suicide, elle a vu son époux pleurer, après une journée difficile auprès d’un client, qui s’était énervé contre lui et qu’il ne 'supportait plus les engueulades des clients et les pressions'.
Elle inque que son mari 'parlait de plus en plus de difficultés par rapport au covid, disant que les gens étaient de plus en plus agressifs. Un soir il a dit à mon fils qu’il s’était fait engueuler par 4 fois dans la journée. C’était devenu compliqué : les livraisons étaient retardées, les clients attendaient et avaient besoin de leur matériel'.
Elle précise que M. [F] a appelé les dirigeants fin novembre 2020 pour les alerter que son mari était fatigué et qu’il n’était pas bien.
Elle précise que leur famille était soudée et que son mari était très attaché à ses enfants et ses petits-enfants, ce que confirme M. [F] qui indique que 'sa femme et ses enfants comptaient beaucoup et je pense qu’ils étaient soudés'.
M. [F] confirme qu’à compter du mois de mars 2020, suite à l’arrêt de travail de leur collègue M. [K] [S], la victime et lui se sont répartis le travail et que pendant la période de confinement, ils ont essayé d’alterner leur présence sur le site mais ils 'ont rapidement compris que ce fonctionnement n’était pas optimal et (ils ont) repris ensemble'.
Il précise que le confinement et la crise sanitaire ont eu un impact sur la victime : 'le fait que nous ne soyons plus que deux à l’agence l’a beaucoup fatigué. La charge de travail qu’il est difficile de mesurer, a largement augmenté pour chacun d’entre nous, du fait de l’absence de [K]. Je pense qu’il se sentait fatigué mais qu’il ne voulait pas s’arrêter, de crainte de me laisser seul à l’agence pour tout gérer. Je n’ai pas constaté de baisse de fréquentation du magasin (notre concurrent était fermé) et les activités en mécanique suivaient'.
Il indique que le chiffre d’affaires sur les mois de mars à mai 2020 (61 000 euros) a été supérieur à celui réalisé sur les mêmes mois en 2019 (54 000 euros), précisant 'le fait que nous soyons ouverts, tandis que beaucoup de concurrents étaient fermés, a permis de maintenir et même dépasser nos chiffres habituels. Aussi, nous avons eu beaucoup de commandes via internet'.
Ces déclarations de M. [F] contredisent l’attestation de M. [V] [D], responsable commercial et logistique au sein de la société, datée du 29 mai 2023, soit deux ans et demi après l’accident litigieux, qui fait état d’une baisse de chiffres d’affaires en produisant aux débats un tableau, non certifié par un expert comptable
M. [F] a également déclaré à l’agent enquêteur de la caisse que la période de crise sanitaire a été très difficile pour la victime et lui : 'on avait sans arrêt des clients mécontents au téléphone, il y avait des retards dans les commandes, des colis non livrés, des pièces que nous n’avions pas en stocks etc … Alors qu'[O] était employé en tant que mécanicien, il devait à ce moment-là faire beaucoup de relation clientèle et je pense que ça ne lui convenait pas'.
Il précise que la victime a été en arrêt de travail à compter du 22 mai 2020 et que plusieurs intérimaires se sont succédés à compter du mois de juillet. Il précise que la victime a repris en mi-temps thérapeutique en septembre 2020 mais que compte tenu de la baisse de ses revenus il a repris à temps complet au mois de novembre 2020, date à laquelle ils se sont à nouveau retrouvés que tous les deux et qu’un 'jour de novembre 2020, après une matinée qui ne s’était pas bien passée, je me suis rendu compte qu’il n’avait pas déjeuné et que son repas était dans la poubelle. Il avait eu beaucoup d’appels de clients, mécontents ou agacés et notamment des clients à qui nous ne pouvions matériellement apporter de solutions (manque de pièces). Je l’ai trouvé au fond de l’atelier et j’ai appelé la direction, Mme [I], responsable des ressources humaines, pour les alerter'.
M. [F] a également déclaré à l’agent enquêteur que les jours précédents l’accident, ils avaient beaucoup de travail et la victime se plaignait de douleurs physiques et qu’elle 'en avait marre du travail'.
Il a également confirmé que la victime craignait de perdre son travail et que la dépression de la victime était selon lui, 'en partie liée à tous les appels téléphoniques qu’il a dû gérer et le travail, depuis le départ de (leur) collègue [K] [S]'.
Il confirme les propos de l’épouse de la victime selon lesquels la direction lui a conseillé, durant l’arrêt de travail de la victime, de 'l’amener vers une réflexion sur la rupture conventionnelle’ ce qu’il a fait. Il précise 'je pense qu’il a fait l’amalgame entre rupture conventionnelle et licenciement. Je pense qu’il n’osait pas demander, qu’il craignait de faire les démarches et tout simplement qu’il avait peur de perdre son poste'.
Contrairement à ce qu’indique la société, M. [F] était responsable du site et par conséquent le responsable direct de la victime et que conformément à son contrat de travail produit par la société, ce dernier était en charge de l’encadrement du personnel. Il était donc parfaitement habilité à relayer auprès de la victime, la rupture conventionnelle envisagée par les dirigeants de la société.
M. [G] [Z], engagé le 3 décembre 2020, a déclaré auprès de l’agent enquêteur, qu’il pensait que le travail avait joué un rôle dans le suicide de la victime et précisé qu’il sentait que 'certains appels de clients impatients le marquaient. Il avait du mal à prendre du recul'.
L’agent enquêteur a également pris contact avec Mme [R] [I], responsable administrative, qui a déclaré peu connaître la victime, et précisé qu’elle pensait qu’il avait des soucis de dépression 'peut être en lien avec des éléments familiaux'. Elle a renvoyé l’agent enquêteur vers ses collègues de travail sur le site de [Localité 6], et notamment son responsable direct, M. [F].
La cour relève que Mme [I] n’a, à aucun moment, indiqué à l’agent enquêteur de contacter M. [D], et s’étonne de l’attestation de ce dernier, établie deux ans et demi après l’accident objet du présent litige.
Enfin, il est produit aux débats, les constatations effectuées par l’inspection du travail à la suite de l’accident objet du présent litige. Il est relevé que la victime a dû gérer un surcroît de travail sur des tâches ne relevant pas de ses fonctions à compter du mois de mars 2020. Il est également confirmé que les relations avec les clients étaient difficiles, ces derniers étant 'virulents, colériques, irrespectueux, voire insultants. Ils se montrent pressés, voulant obtenir des pièces, du matériel ou une réparation rapidement'.
Il est précisé que les collègues de travail de la victime ont témoigné que cela engendrait un mal-être chez la victime.
Il résulte de tout ce qui précède que la société, à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du décès, échoue à écarter la présomption d’imputabilité au travail du suicide survenu le 17 décembre 2020, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la caisse, sur ce même fondement, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu à M. [O] [X], le 17 décembre 2020, opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu’en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 2 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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