Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 16 janv. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurance Mutuelle immatriculé au RCS de [ Localité 6 ] sous le c/ Société SARLU CONSEIL AUDIT PAIE FIDUCIAIRE 31, S.A.R.L. OPTI' COTIS Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
1/26
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2L
Décision déférée du 03 Décembre 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – 24/01295
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’Assurance Mutuelle immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OPTI’COTIS Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 517 670 899
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Société SARLU CONSEIL AUDIT PAIE FIDUCIAIRE 31
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [S]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [J]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025 devant M. DEFIX, assistée de K. DJENANE
Nous, M. DEFIX, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 9 juillet 2020, la Sarl Opti’Cotis dont la gérante est Mme [D] [J] a confié la gestion de sa comptabilité à la Sarl Conseil Audit Paie Fiduciaire dont le gérant est M. [X] [S] et qui est assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès des compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD Sa.
Par actes des 14 et 17 juin 2024, la société Opti’Cotis a assigné les sociétés MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir la responsabilité de la Sarl Conseil Audit Paie Fiduciaire et de son gérant engagée pour défaut des diligences comptables et obtenir la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des référés a :
— débouté la Sarl Opti’Cotis de sa demande de condamnation in solidum de la Sarl Conseil Audit Paie Fiduciaire et de son gérant M. [X] [S] à réaliser toutes les formalités déclaratives, administratives et comptables de nature à régulariser en intégralité la situation de la société Opti’Cotis auprès de toutes les administrations concernées,
— débouté la Sarl Opri’Cotis de sa demande de condamnation in solidum de la Sarl Conseil Audit Paie Fiduciaire, M. [S] et des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— débouté la Sarl Opti’Cotis de sa demande de condamnation in solidum de la Sarl Conseil Audit Paie Fiduciaire, M. [S] et les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme provisionnelle de 11 904 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis depuis 2021,
— débouté la Sarl Opti’Cotis de sa demande de condamnation in solidum de la Sarl Conseil Audit Paie Fiduciaire, M. [S] et les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre de la perte de chance correspondant aux avis de TVA prescrits,
— condamné la Sarl Opti’Cotis aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Sarl Opti’Cotis à verser à la Sarl Conseil Audit Paie Fiduciaire et à M. [S] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Opti’Cotis aux compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Opti’Cotis a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024.
— :-:-:-:-
Par acte du 22 septembre 2025, la Sa MMA IARD et la Sa MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner la Sarl Opti’Cotis en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro 24/04126 en l’absence d’exécution par la Sarl Opti’Cotis de l’ordonnance du 3 décembre 2024,
— rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure au fond et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— condamner la Sarl Opti’Cotis à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Opti’Cotis aux entiers dépens de l’instance.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2026, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés requérantes ont maintenu leurs prétentions. À l’appui de celles-ci, elles rappellent que l’ordonnance rendue est exécutoire de droit et considèrent que la Sarl Opti’Cotis n’apporte aucunement la preuve de ce que l’exécution de l’ordonnance dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, aucun justificatif probant notamment sur l’état de santé financier de la société n’étant produit.
Suivant les dernières conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sarl Opti’Cotis avec l’intervention volontaire à l’instance de référé de Mme [D] [J], demandent à la première présidente de :
— juger les présentes conclusions recevables et bien fondées,
— juger qu’au regard de la situation concrète de la société Opti’Cotis, déjà grevée par d’autres voies d’exécution et de procédures en cours, l’exécution immédiate et intégrale de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 serait de nature à entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile,
— juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de la procédure d’appel enregistrée sous le RG 24/04126,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 524 du code de procédure civile, et notamment leur demande de radiation, leur demande de condamnation à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur demande de condamnation aux dépens,
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance de référé devant le premier président.
À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la demande de radiation ne saurait prospérer en ce que l’ordonnance entreprise et les autres voies d’exécution engagées à l’encontre de la société Opti’Cotis sont de nature à créer à la société défenderesse à la radiation un déséquilibre ponctuel de trésorerie en précisant que la société Opti’Cotis, petite structure au capital social limité, dont l’activité a déjà été pronfondément affectée par le différend l’opposant à son actuel cabinet d’expertise comptable et à ses assureurs, a du faire face à des frais d’instance significatifs sans qu’aucune de ses demandes indemnitaires n’ait prospéré.
Elles ajoutent que parallèlement au présent litige, M. [I] (en procédure de divorce avec Mme [J]) a pratiqué une saisie conservatoire de créances des comptes de la société Opti’Cotis détenus par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées pour garantie de la somme en principal de 176 000 euros.
Elles mentionnent que par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a annulé l’acte de donation en disant 'juridiquement faux’ le passage attribuant à M. [I] une qualité d’associé qu’il n’a jamais détenu, a constaté des manoeuvres dolosives de ce dernier ayant vicié le consentement de Mme [J], a annulé les actes subséquents et a ordonné la remise des statuts en leur forme antérieure, tout en rappelant qu’il n’appartenait pas à la juridiction du fond d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, celle-ci ayant été maintenue par le juge de l’exécution le 15 janvier 2020, décision devenue définitive faute d’appel, un recours en révision étant en cours contre cette décision.
Enfin, elles prétendent être de bonne foi et que l’outil de la radiation ne saurait être détourné de sa finalité qui est d’éviter qu’un appelant de mauvaise foi ne paralyse définitivement l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions d’intervention volontaire à l’audience de référé du 12 décembre 2025, la Sarlu Conseil Audit Paie Fiduciaire 31 et M. [X] [S] ont demandé de :
— déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire,
— ordonner la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro 24/04126 en l’absence d’exécution par la Sarl Opti’Cotis de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse frappée d’appel par la Sarl Opti’Cotis,
— condamner la Sarl Opti’Cotis à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à verser également à la société CAP FID 31 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Opti’Cotis aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
1. Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera d’abord constaté que la Sarl Opti’Cotis a été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 1 000 euros soit la somme totale de 4 000 euros outre les dépens qu’aucune des parties requérantes ou intervenantes aux fins de radiation n’a cru devoir chiffrer ni même justifier d’une demande visant à en réclamer le paiement.
3. En tout état de cause, s’agissant des condamnations au titre des frais irrépétibles, l’ordonnance a été signifiée par M. [S] et la Sarl CAP FID 31 par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 et notifiée par Rpva au conseil de la Sarl Opti’Cotis par celui des sociétés MMA le 12 décembre 2024. Cette ordonnance est exécutoire de plein droit.
4. La Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit (CEDH 31 mars 2011, Chatellier c/France) que la procédure de retrait du rôle de la cour d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la décision de première instance n’est pas en elle-même attentatoire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il consacre le droit d’accès effectif au juge d’appel, sauf à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’obligation d’exécution de la décision d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
5. Sauf circonstances exceptionnelles, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation de l’appel, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel (comp. Ord. PP Cass. 4 avril 2024, n° 23-14.533 à propos de la radiation du pourvoi).
6. En l’espèce, il est constant qu’une saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de M. [I] sur les comptes détenus par la société Opti’Cotis à la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées pour avoir la garantie d’une créance alléguée de 176 000 euros dans le cadre d’un litige entre les époux [I] et dénoncée le 29 août 2019 à la société Optis’Cotis et à sa gérante, Mme [I] née [J]. Si les pièces sur la situation actuelle de trésorerie de la société Opti’Cotis ne sont pas produites, il résulte de l’ensemble des données factuelles sur la génèse du litige et sa récente traduction judiciaire annulant une donation de parts sociales de cette société et propre à mettre à fin aux difficultés de gestion de celle-ci, il convient de considérer que la radiation de l’appel porterait dans un tel contexte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel et qu’il n’est justifié d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier la mesure de radiation.
7. Il convient en conséquence de débouter les sociétés MMA, la société Capfid 31 et M. [S] de leurs demandes respectives de radiation de l’appel.
8. Les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre les sociétés MMA d’une part et la société Capfid 31 et M. [S] d’autre part.
9. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cet incident. Elles seront chacune déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant ordonnance rendue contradictoirement,
Déboutons la Sa Mma iard et la Sam Mma iard Assurances Mutuelles d’une part et la Sarlu Conseil Audit Paie Fiduciaire 31 et M. [X] [S] d’autre part de leurs demandes respective de la radiation de l’appel formé le 23 décembre 2024 par la Sarl Opti’Cotis et enregistré sous le n°24/04126.
Partageons par moitié la charge des dépens de l’incident entre d’une part la Sa Mma iard et la Sam Mma iard Assurances Mutuelles et d’autre part la Sarlu Conseil Audit Paie Fiduciaire 31 et M. [X] [S].
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE M. DEFIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Habilitation ·
- Messages électronique ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compensation ·
- Erreur ·
- Paiement ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médicaments ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Trésor public ·
- Dépens ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Ampoule ·
- Résidence ·
- Sms ·
- Avertissement ·
- Sac ·
- Bâtiment ·
- Conteneur ·
- Retard ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Travail ·
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Commission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Appel ·
- Bail ·
- Visa
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agent de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Inspection du travail ·
- Fait
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Protocole ·
- Équipement électrique ·
- Système de contrôle ·
- Confidentialité ·
- Mandat ad hoc ·
- Dol ·
- Commerce ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.