Confirmation 15 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 juil. 2023, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00151 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLKS
ORDONNANCE
Le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 16H45
Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Sophie OUNIS, greffière,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Mme Corinne Naud, représentante du Préfet de la Dordogne,
En présence de Monsieur [J] [I], né le 21 Janvier 1996 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Stéphanie TAMBO, avocate choisie au barreau de Bordeaux.
En présence de monsieur [M] [D], intreprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux, ayant prêté serment à l’audience.
Vu les dispositions des articles L614-1 et suivant, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [I], né le 21 Janvier 1996 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le terrritoire avec interdiction de retour et ficxant le patys de renvoi en date du 11 juillet 2023 visant l’intéressé,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 juillet 2023 par la Préfecture de la Dordogne,
Vu l’extrait individualisé du registre par le CESEDA émargé par l’intéressé;
Vu la requête aux fins de mise en liberté émanant de Maître Stéphanie TAMBO, conseil du retenu, en date du 12 juillet 2023.
Vu l’ordonnance rendue le 14 juillet 2023 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J] à compter de la fin du délai de 48 heures de la rétention administrative, soit le 13 juillet 2023 à 17h35, pour une durée de 28 jours .
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [J] [I]
né le 21 Janvier 1996 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, le 14 juillet 2023 à 15 heures 50.
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision en date du 11 juillet 2023 notifiée le même jour à 17h35, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant de l’dministration pénitentiaire.
Cette décision a été contestée par monsieur [J] [I], lui-même par requête en date du 13 juillet 2023 à 08h34.
L’autorité administrative, par requête du même jour, saisit le juge des libertés et de la détention à 15h29.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la décision du placement en rétention :
a- l’absence d’habilitation du personnel procédant à la consultation des fichiers biométriques:
Selon le conseil de M.[I], la présomption d’habilitation d’un agent a procéder à la consultation des fichiers biométriques au fin d’identification de l’intéressé n’exempte pas le juge des libertés et de la détention de vérifier la réalité de cette habilitation. La préfecture oppose des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Au titre des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable depuis le 26 janvier 2023, seul, le personnel spécialement et individuellement habilité à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement de données personnelles.
Cette habilitation est présumée, le juge des libertés et de la détention n’a pas pour obligation de vérifier l’existance d’une habilitation précisément car elle est présumée et qu’aucun élément ne contrarie cette présomption. Au surplus, l’intéressé ayant décliné son identité, la nécessité de procéder à une telle consultation n’est pas avérée.
b- la notification de la fin de la garde à vue et du placement en rétention administrative:
Le conseil de l’intéressé fait ensuite valoir que ce dernier aurait été gardé à vue jusqu’à 17 heures 35 alors que les notifications relatives au placement en rétention ont été realisées en 60 secondes selon lui l’intéressé eaurait été à la fois en garde à vue et à la fois placé en rétention administrative.
La préfecture oppose que les notifications effectuées à la même heure n’indiquent pas que l’intéressé ait eu une connaissance simultanée de ces documents.
La fin de la garde à vue a été notifiée le 11 juillet 2023 à 17 heures 35, la notification des droits relative à la rétention administrative est intervenue à la même heure. Cette circonstance n’emporte pas la connaisssance simultanée de la fin de la garde à vue et des droits du retenu.
Il sera noté que tant le procureur de la république de Périgueux que le Procureur de la république de Bordeaux ont été régulièrement avisés.
c- sur l’examen médical :
Premièrement, lors de la notification de ses droits, au début de sa garde à vue, monsieur [I] a été informé de la possibilité de solliciter un examen médical, il ne l’a pas fait.
Le recours à une évaluation médicale est exigée dès lors qu’existent des éléments d’un état de vulnérabilité.
Aucun élément ne l’indique ici.
La requête de monsieur [I] sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative n’est pas fondée.
II : Sur la décision de prolongation du placement en rétention:
Il a été dit que le Procureur de la république de Périgueux et Bordeaux ont reçu les avis exigés relative à la mesure de rétetnion administrative.
Le conseil de monsieur [I] fait valoir que ce dernier pourrait être assigné à résidence, peu important l’absence de production de passeport. La préfecture oppose l’absence de garanties de représentation.
La décison d’assignation à résidence exige que l’intéressé puisse produire ces documents d’identité. Monsieur [I] ne les produit pas. Les circonstances de leur perte ne sont pas connues.
Monsieur [I] produit l’attestation de son frère [R] [I] demeurant avec sa conjointe à [Localité 1] au termes de laquelle il héberge l’intéressé de façon habituelle. Monsieur [I] produit aussi une attestation de madame [W] [N] [H] déclarant héberger à son domicile monsieur [I] à [Adresse 4].
Lors de l’audience, l’intéressé fait valoir qu’il demeure chez l’un ou chez l’autre.
La préfecture oppose que cette ambiguité ne lui permettrait pas d’effectuer les convocations nécessaires.
Les deux attestations n’établissent pas que l’intéressé dispose d’un domicile fixe et stable.
Une assignation à résidence ne peut être ordonnée.
La cour constate que l’acceptation par l’intéressé d’un départ pour la Tunisie et donc de se présenter aux autorités est contredite par ses déclarations portées sur la feuille du recours
formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention signé par lui le 14 juillet 2023 à 16h00.
Dans ces conditions, l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention administrative et de sa prolongation, telle que soulevée par monsieur [I] doit être rejetée et la prolongation de cette rétention sollicitée par l’autorité administrative sera autorisée.
La décision du premier juge est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
En la forme :
Déclarons recevable l’appel de [J] [I] ;
Au fond :
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à [I] [J], retenu au centre de rétention de [Localité 2], par message électronique, le 15 Juillet 2023.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le par message électronique, le 15 Juillet 2023.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA DORDOGNE et à son représentant par message électronique, le 15 Juillet 2023.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Stéphanie TAMBO par message électronique, le 15 Juillet 2023.
Le greffier,
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