Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 oct. 2025, n° 25/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 OCTOBRE 2025
Minute N° 1026/2025
N° RG 25/03132 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJS4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 octobre 2025 à 11h30
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 02 Mai 1982 à [Localité 4] (LIBYE)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [J] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 à 11h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 octobre 2025 à 16h17 par Monsieur [N] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, rendue en audience publique à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 14 octobre 2025 et notifié le 16 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 20 octobre 2025 à 16h16, M. X se disant [N] [O] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La nullité des actes ayant précédé le placement en rétention administrative
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Devant la cour et dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [N] [O] soulève le défaut de base légale affectant la décision de placement en rétention administrative.
Il reprend le défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ainsi que la violation de l’article [1]-3 du CESEDA en ce qui concerne le défaut de recours à interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [N] [O] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience, M. X se disant [N] [O] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur le défaut de base légale :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (') ;
M. X se disant [N] [O] fait valoir, dans sa déclaration d’appel, que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale en ce que l’obligation de quitter le territoire du 29 août 2025, sur la base de laquelle le placement en rétention administrative s’est fondé, ne lui a pas valablement été notifiée en ce que cet acte administratif était rédigé en langue française, qu’il ne comprend pas et qu’il n’était pas assisté d’un interprète et que dès lors, il doit être relevé l’absence de caractère exécutoire de l’arrêté privant de base légale la décision de placement en rétention.
En l’espèce, s’il ressort effectivement que l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. X se disant [N] [O] sans le recours à interprète, ce dernier a pu valablement exercer un recours contre cet acte administratif puisque le tribunal administratif, par décision du 10 septembre 2025, a rejeté la requête de M. X se disant [N] [O] et qu’il ressortait de l’ordonnance du tribunal qu’il avait été présent et assisté d’un interprète en langue arable lors de l’audience.
Il sera dès lors jugé que M. X se disant [N] [O] ne peut se prévaloir d’un défaut de base légale d’un acte dont il avait connaissance et contre lequel il a pu exercer un recours.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Selon l’article L. 744-6 CESEDA : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1 ».
Selon l’article L. 141-3 du même code : "Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, M. X se disant [N] [O] relève que la notification de l’arrêté de placement et des droits y afférents lui a été faite en langue française, langue dont il était indiqué qu’il la comprenait.
M. X se disant [N] [O] conteste à nouveau comprendre la langue française.
Il ressort des actes critiqués que M. X se disant [N] [O] a refusé de signer la notification mais que pour autant, il a pu exercer ses droits, en particulier par le retrait et le retour d’une demande d’asile dès le 16 octobre 2025, que contrairement à ce qu’il soutient, il a eu une visite médicale d’admission et qu’ensuite il a pu valablement exercer un recours contre l’arrêté de placement.
En conséquence, il ne saurait être soutenu que le défaut de recours à un interprète a empêché M. X se disant [N] [O] d’exercer ses droits et qu’aucun grief n’est caractérisé.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative :
Sur les diligences auprès des autorités consulaires et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
M. X se disant [N] [O] fait valoir qu’alors qu’une présentation pour une audition consulaire était prévue le 21 octobre 2025, il n’y a pas été emmené faute d’escorte disponible et que dès lors, il doit en être conclu qu’aucune diligence utile n’a été faite pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, conduisant de surcroît à considérer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement y compris à ce stade de demande de première prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
M. X se disant [N] [O] a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2025 à 08h30 et les autorités consulaires libyennes ont été informées de ce placement dès le jour même à 10h57 tandis que le consulat de Libye adressait un courriel ce même jour à 11h03 avec proposition d’un rendez-vous consulaire dès le 21 octobre 2025 à 11h30. Il sera également relevé que l’autorité administrative avait saisi les autorités consulaires dès le 25 septembre 2025 d’une demande de reconnaissance en produisant les éléments requis pour ce faire.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. X se disant [N] [O] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [N] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à Monsieur [N] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur [N] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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