Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 févr. 2026, n° 24/03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 septembre 2024, N° 24/04248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03694 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOJH
C3*
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/04248)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ETOILE 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [Q] [D]
né le 17 juillet 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 2023, M. [Q] [D] a acquis auprès d’un particulier, par l’intermédiaire du mandataire « On vend votre auto », un véhicule d’occasion de marque et de type Mercedes Benz CLA affichant au compteur 79 490 km moyennant le prix de 19.800€.
Le procès-verbal de contrôle technique préalable du 8 juillet 2023 ne mentionnait aucune défaillance.
Une garantie réparation « [P] » a été souscrite auprès du mandataire pour une durée de 36 mois.
Quelques jours après la vente, l’acquéreur s’est plaint auprès du mandataire de difficultés au démarrage ainsi que d’une défaillance du GPS.
Le 26 juillet 2023, M. [D] a déposé le véhicule au garage ETOILE 38, qui est le distributeur des véhicules de la marque Mercedes-Benz dans l’agglomération grenobloise, et a signé un ordre de réparation comprenant notamment le diagnostic avec dépose et repose du démarreur ainsi que la vérification de la batterie du réseau de bord et la programmation du calculateur.
Le 29 août 2023, M. [D] a réglé à la société ETOILE 38 la somme de 79,06€ au titre d’une facture de diagnostic.
Par la suite diverses factures de réparation ont été émises par la société ETOILE 38 pour des montants de 1.012,55€ le 14 septembre 2023 au titre du remplacement du démarreur, de 944,16€, le 27 septembre 2023 pour le remplacement du liquide de refroidissement et de divers filtres et joints et de 1.002,28€ le 28 septembre 2023 pour le remplacement du collecteur d’admission.
Le 13 novembre 2023, M. [D] a à nouveau confié son véhicule au garage ETOILE 38 pour un démarrage difficile et pour un arrêt du moteur en circulation.
Le 13 décembre 2023, la société ETOILE 38 a préconisé le remplacement des injecteurs, avec une prise en charge partielle de la garantie « [P] ».
Les dysfonctionnements perdurant, M. [D] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique.
Le 14 mars 2024, en présence d’un expert représentant la garantie « [P] » et d’un responsable de la société ETOILE 38 en sa qualité de dépositaire du véhicule, l’expert du cabinet BCA, désigné par l’assureur de M. [D], a notamment constaté que le moteur ne démarrait pas correctement en raison d’un régime trop faible au démarrage et que deux cylindres présentaient un taux de compression insuffisant, qui avait déjà été relevé à la fin de l’année 2021. L’expert a ainsi préconisé le remplacement du moteur.
Le véhicule étant stationné dans ses locaux, la société ETOILE 38 a établi le 20 mars 2024 un devis pour le remplacement du moteur d’un montant de 22.701,37€ mais M. [D] a sollicité la restitution de son véhicule, ce à quoi le réparateur s’est opposé jusqu’au paiement d’une facture de 4.575€ au titre des frais de gardiennage d’un montant journalier de 75 € hors-taxes.
Par lettre recommandée de son avocat du 14 juin 2024 M. [D] a mis en vain en demeure la société ETOILE 38 de lui restituer le véhicule sous quinzaine
Régulièrement autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 26 juillet 2024, M. [D] a fait assigner la société ETOILE 38 devant le tribunal judiciaire de Grenoble, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et inexécution de son obligation de résultat.
Elle a ainsi sollicité sa condamnation d’une part à lui payer les sommes de 10.000€ en réparation de son préjudice de jouissance et de 90€ par jour à compter de l’assignation jusqu’à la restitution du véhicule au titre de son trouble de jouissance, outre une indemnité de procédure de 3.500€, et d’autre part à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
La société ETOILE 38 s’est opposée à l’ensemble de ces demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [D] à lui payer les sommes de 200€ en paiement d’une facture de travaux du 22 mai 2024, de 9.000€ au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 14 mars au 31 juillet 2024, de 1.800 € au titre des frais de gardiennage pour les 20 premiers jours du mois d’août 2024, outre frais de parking et de gardiennage jusqu’à la reprise effective du véhicule, en faisant valoir que les travaux réalisés par elle avaient été utiles et qu’elle était en droit d’exercer son droit de rétention en l’absence de règlement de ses factures.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a débouté M. [D] de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte,
a condamné la société ETOILE 38 à payer à M. [D] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
a condamné M. [D] à payer à la SAS ETOILE 38 les sommes de 200€ au titre de la facture de réparation du 22 mai 2024 et de 990€ au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 14 mars 2024 au 27 septembre 2024, à parfaire au jour de l’enlèvement du véhicule sur la base d’un montant journalier de 5€,
a dit que M. [Q] [D] pourra récupérer son véhicule après règlement des sommes dues à la société ETOILE 38,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
a condamné la société ETOILE 38 à payer à M. [D] la somme de 2.200€ au titre de ses frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que la société ETOILE 38 avait manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil alors qu’elle avait procédé à 5 interventions sur une période de six mois pour un montant total de 4.392,17€ TTC sans parvenir à identifier l’origine des désordres que l’expert d’assurance a pourtant mis en évidence après une seule réunion d’expertise,
que l’exercice de son droit de rétention par la société ETOILE 38 était justifié en raison du non-paiement de la facture non contestée de 200€ du 22 mai 2024, et non pas en raison d’un impayé de 3.000 € au titre de prétendus frais de diagnostic non pris en charge par la garantie « [P] » , cette somme n’étant pas justifiée par une facture ni réclamée dans l’instance,
que les manquements contractuels de la société ETOILE 38 ont conduit M. [D] à être privé de l’usage de son véhicule depuis le mois de septembre 2023 et à engager des frais inutiles, ce qui justifiait l’allocation d’une somme de 5.000€ en réparation d’un préjudice de jouissance,
que sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée, le contrat de dépôt d’un véhicule accessoirement à un contrat d’entreprise est présumé être fait à titre onéreux,
que le rapport d’expertise amiable mentionne l’application de frais de gardiennage d’un montant journalier de 75€ hors-taxes, tandis que M. [D] a été destinataire d’un courrier confirmant la facturation de ces frais,
que les frais réclamés sont toutefois excessifs à défaut pour la société ETOILE 38 de justifier des conditions matérielles de stationnement du véhicule et en raison de l’offre de règlement de la facture de 200€ établie postérieurement au premier refus de restitution, ce qui devait conduire à ramener le taux journalier à 5€ pour la période du 14 mars 2024 au 27 septembre 2024 à parfaire jusqu’à l’enlèvement du véhicule.
La société ETOILE 38 a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 octobre 2024 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance, en ce qu’il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 990€ au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 14 mars 2024 au 27 septembre 2024, à parfaire au jour de l’enlèvement du véhicule sur la base d’un montant journalier de 5€, et enfin en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 2.200 € pour frais irrépétibles.
Par conclusions n° 2 déposées le 23 juin 2025, la société ETOILE 38 demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat et en ce qu’il a alloué à M. [D] une indemnité de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était en droit de se prévaloir d’un droit de rétention et de facturer des frais de gardiennage,
de réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des frais de gardiennage à la somme journalière de 5€ et de fixer ceux-ci à celle de 90€ TTC par jour,
de condamner en conséquence M. [D] à lui payer la somme de 17.590€ TTC, outre une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle fait valoir :
Sur la responsabilité
qu’elle a effectué diverses réparations à la demande de M. [D] entre le 29 août 2023 et le 22 mai 2024, qui ont été partiellement prises en charge par la garantie « [P] »,
qu’en décembre 2023, il a été constaté que les dysfonctionnements qui perduraient provenaient du moteur, de sorte qu’elle a invité M. [D] à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur en présence d’un vice caché engageant la responsabilité du vendeur,
qu’elle n’a pas été mise en cause par l’expert d’assurance qui, interrogé en octobre 2024 postérieurement au jugement déféré, a confirmé que seule la responsabilité du vendeur était engagée, et non pas celle du dépositaire,
' que ses interventions étaient nécessaires alors que le défaut de compression du moteur, qui constitue la cause initiale des désordres, avait engendré d’autres pannes qu’il fallait réparer et qui ont été prises en charge sans contestation par la garantie « [P] »,
que ne disposant pas des fonds nécessaires M. [D] ne lui a pas demandé de procéder au remplacement du moteur dont elle avait évalué le coût à la somme de 22. 701,37€ TTC à la fin de l’année 2023,
qu’elle a été clairement mise hors de cause par l’expert qui a conclu à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente engageant la responsabilité exclusive du vendeur,
qu’elle ne s’est pas opposée de mauvaise foi à la restitution du véhicule alors qu’elle a informé M. [D] à plusieurs reprises de ce que des frais de gardiennage étaient dus, qu’elle a assisté ce dernier dans la mobilisation de la garantie « [P] », qu’elle a renoncé à facturer des frais de diagnostic d’un montant de 3.000€ et que ni les frais de gardiennage, ni les frais de réparation d’une jante d’un montant de 200€, n’ont été payés,
Sur le préjudice de jouissance
que M. [D] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance, puisque le véhicule est atteint d’un vice caché le rendant impropre à son usage et qu’il n’a pas été réparé sur décision du propriétaire, étant observé qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute du réparateur,
qu’en raison de l’exercice légitime de son droit de rétention, elle n’a causé à M. [D] aucun préjudice de jouissance,
que c’est seulement à compter de la mi-novembre 2023 que le véhicule a été immobilisé dans ses locaux jusqu’en janvier 2024 et y est demeuré pour les besoins de l’expertise, tandis qu’à compter du mois de février 2024 elle a assuré la garde du véhicule du fait du refus de M. [D] de régler les frais de gardiennage,
Sur le montant des frais de gardiennage
que le contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux, puisque le garagiste perd une place de stationnement et assure le véhicule et sa sécurité,
que les frais de gardiennage ont été contractuellement acceptés par M. [D], alors qu’il a signé le premier ordre de réparation établi au cours de l’été 2023 mentionnant aux termes des conditions générales, figurant au dos des factures et des ordres de réparation, que des frais de parking peuvent être facturés au taux en vigueur, que par courrier du 20 février 2024 il a été informé du montant journalier de ces frais (75€ hors-taxes) et que les 26 avril 2024 et 14 mai 2024 il lui a été rappelé que les frais de gardiennage s’appliquaient,
que le tribunal ne pouvait pas réduire le tarif journalier de gardiennage qui a été contractuellement accepté comme étant affiché de façon parfaitement lisible à l’entrée de la concession conformément à l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix,
qu’à titre commercial, elle a renoncé à percevoir des frais de gardiennage jusqu’à la date de l’expertise, de sorte que pour la période du 14 mars 2024 au 7 octobre 2024, date de reprise effective du véhicule par son propriétaire, il lui est dû la somme de 18.630€ TTC (207 jours X 90€) dont il convient de déduire la somme de 1.040€ payée par M. [D] en exécution du jugement.
Par conclusions déposées le 7 avril 2025, M. [D] demande à la cour :
à titre principal
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS ETOILE 38 à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de 2.200 € pour frais irrépétibles, en ce qu’il l’a condamné à payer à la SAS ETOILE 38 la somme de 200€ au titre de la facture de réparation du 22 mai 2024, dit qu’il pourra récupérer son véhicule après règlement des sommes dues à la société ETOILE 38 au titre de la facture du 22 mai 2024 et des frais de gardiennage et jugé que cette dernière avait manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil,
par voie d’appel incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société ETOILE 38 la somme de 990€ au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 14 mars 2024 au 27 septembre 2024, à parfaire au jour de l’enlèvement du véhicule sur la base d’un montant journalier de 5€,
— de débouter la société ETOILE 38 de sa demande de condamnation au titre des frais de gardiennage,
à titre subsidiaire
de fixer les frais de gardiennage à la somme de 5 € TTC par jour sur la période du 14 mars 2024 au 7 octobre 2024
en tout état de cause
— de condamner la société ETOILE 38 à lui payer la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir :
sur la responsabilité de la société ETOILE 38
que le réparateur engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil lorsqu’il procède à des réparations inefficaces ne mettant pas fin aux désordres,
que les 5 interventions de la société ETOILE 38 réalisées entre le 26 juillet 2023 et le 13 décembre 2023, à l’occasion desquelles il a notamment été procédé au remplacement du démarreur, du liquide de refroidissement et des joints et filtres et du collecteur d’admission pour un coût de 4.392,17€ TTC, se sont révélées manifestement inefficaces alors que l’expert a immédiatement identifié l’origine de la panne nécessitant le remplacement du moteur,
que la société ETOILE 38 aurait dû identifier dès sa première intervention l’origine de la panne, ce qui lui aurait évité d’engager des réparations onéreuses et permis d’obtenir la restitution du véhicule afin d’engager la responsabilité du vendeur,
sur le préjudice de jouissance
que le tribunal a justement évalué son préjudice de jouissance à la somme de 5.000€ alors que la société ETOILE 38 s’est opposée de mauvaise foi à la restitution du véhicule dont il a été privé depuis le mois de septembre 2023, qu’il a dû engager inutilement de nombreux frais de réparation, que la facture de réparation du 22 mai 2024 pour la réparation d’une jante a été émise postérieurement à l’exercice le 14 mai 2024 du droit de rétention et que les prétendus frais de diagnostic remis à titre commercial n’ont jamais été facturés,
sur les frais de gardiennage
qu’il appartient au garagiste d’apporter la preuve du caractère onéreux du dépôt dont il doit informer le déposant,
que lorsqu’il a confié le véhicule à la société ETOILE 38 en janvier 2024 en vue de la réalisation d’un diagnostic il n’a pas été informé de l’application de frais de gardiennage, dont il lui a au contraire été indiqué qu’ils ne lui seraient pas réclamés comme étant destinés à faire pression sur le mandataire « On vend votre auto » et la garantie « [P] »,
qu’il n’a jamais accepté les frais de gardiennage réclamés par la société ETOILE 38, qui ne verse pas aux débats ses conditions générales et qui se borne à se prévaloir d’un affichage à l’entrée de la concession, lequel ne peut suffire à établir qu’il en a été informé et qu’il les a acceptés pour un montant exorbitant ne correspondant à aucune prestation effective,
qu’à titre subsidiaire les frais réclamés seront ramenés au tarif journalier de 5€ TTC pour la période du 14 mars 2024 au 7 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société ETOILE 38
L’expert mandaté par l’assureur du propriétaire, qui a examiné le véhicule dans les locaux de la société ETOILE 38 en présence de son chef du service après-vente, après avoir retracé l’historique complet des réparations, a constaté que les deux injecteurs remplacés présentaient des traces de calamine, que les bougies de préchauffage également remplacées présentaient des traces caractéristiques de surplus de carburant dans les cylindres, que le moteur ne démarrait pas correctement et qu’un voyant de témoin moteur était allumé au tableau de bord. Il a relevé en outre à la lecture des codes défauts que le régime moteur était trop faible au démarrage.
Il a noté, surtout, que selon les deux tickets de compression deux cylindres présentaient une déficience importante et a relevé que cette problématique avait déjà été mentionnée sur deux factures de réparation des 2 septembre 2021 et 7 octobre 2021 antérieures à la vente.
En conclusion, il a estimé que les désordres relevés sur le véhicule provenaient d’une déficience de compression des cylindres du moteur, cette déficience ayant pour conséquence d’affecter le démarrage du véhicule, et a préconisé le remplacement du moteur.
Ces constatations techniques ayant conduit l’expert à conclure à la nécessité de remplacer le moteur du véhicule ne sont pas contestées par la société ETOILE 38, qui a elle-même établi le 20 mars 2024, pour les besoins de l’expertise, le devis de remplacement d’un montant de 22.701,37€.
M. [D] reproche à la société ETOILE 38 de ne pas avoir su diagnostiquer dès le mois de juillet 2023 l’origine des désordres et la nécessité de procéder au remplacement du moteur hors d’usage.
Selon la société ETOILE 38, elle-même (page 3 de ses dernières conclusions d’appel), ce n’est qu’en janvier 2024 après 5 interventions qu’il est apparu que le défaut de compression du moteur constituait la cause de tous les désordres, ce que l’expertise a confirmé.
Avant de découvrir l’origine des désordres la société ETOILE 38 a, en effet, notamment procédé entre le 26 juillet 2023 et le 13 décembre 2023 au remplacement, des bougies de préchauffage, du démarreur, du liquide de refroidissement et de divers filtres et joints, du collecteur d’admission et en dernier lieu de deux injecteurs, cette dernière intervention après découverte d’un taux de compression du moteur insuffisant.
Il n’est pas sérieusement soutenu que si ces réparations n’ont pas permis de remédier à la cause première des désordres, elles auraient néanmoins été utiles et nécessaires alors, comme il est soutenu, que le défaut de compression du moteur avait engendré d’autres pannes qu’il fallait réparer et qui ont été prises en charge sans contestation par la garantie contractuelle « [P] ».
Ces réparations ont, en effet, retardé de plusieurs mois la délivrance d’un diagnostic correct et se sont avérées totalement inutiles, puisqu’il résulte des opérations d’expertise d’une part que les deux injecteurs et les bougies de préchauffage portaient des traces de calamine et de surplus de carburant, malgré leur remplacement récent, et d’autre part que les difficultés de démarrage du véhicule provenaient d’une insuffisance de compression du moteur, et non pas d’une défectuosité du démarreur.
C’est enfin à tort que la société ETOILE 38 se prévaut de l’attestation délivrée par mail le 28 octobre 2024 par l’expert, dont il résulte qu’elle a mis à disposition ses locaux pour les besoins de l’expertise, que seuls les vendeurs du véhicule étaient concernés et que la responsabilité du dépositaire n’a pas été retenue.
Il ne peut, en effet, être tiré de ces précisions que l’expert se serait prononcé sur la responsabilité propre du réparateur pour l’écarter, alors qu’il s’en déduit seulement que cette responsabilité n’était pas recherchée à ce stade dans la mesure où l’avis technique a été sollicité par l’assureur de l’acquéreur en vue de mettre en évidence l’existence éventuelle de vices cachés pouvant justifier la résolution de la vente.
Ainsi la déclaration du technicien doit-elle être interprétée en ce sens que la responsabilité du réparateur/dépositaire n’a pas été examinée, ce que confirme le fait que le rapport d’expertise ne contient aucune remarque ou avis sur l’utilité des réparations litigieuses.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a consacré la responsabilité de la société ETOILE 38 pour manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil dès lors qu’en sa qualité de concessionnaire de la marque Mercedes-Benz il lui appartenait de procéder dès sa première intervention à un contrôle du taux de compression, qui aurait mis en évidence le grave vice interne du moteur, étant observé que le défaut de compression avait déjà été mentionné à deux reprises avant la vente à M. [D], ce que le concessionnaire pouvait aisément vérifier en accédant à l’historique du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
il résulte des pièces du dossier, et notamment de la mise en demeure que M. [D] a adressée le 14 juin 2024 à la société ETOILE 38 par l’intermédiaire de son avocat et des correspondances échangées entre les parties, que le véhicule a été déposé pour la première fois dans les locaux du garage le 26 juillet 2023 aux fins de réalisation d’un diagnostic, qu’il a été déposé une seconde fois dans le courant du mois d’octobre 2023 en raison de la persistance des anomalies, le concessionnaire l’ayant alors conservé pendant une durée de six semaines environ, que M. [D] a repris possession de son véhicule le 22 décembre 2023 avant de le déposer à nouveau à compter du 11 janvier 2024 jusqu’à l’expertise réalisée le 14 mars 2024, laquelle a confirmé la nécessité de remplacer le moteur pour un coût de 22.701,37€.
La faute commise par le réparateur automobile, qui n’est toutefois pas responsable du vice caché, a contribué à priver M. [D] de l’usage de son véhicule pendant les périodes d’immobilisation pour réparation et a conduit à une utilisation dégradée du fait de la persistance des désordres après plusieurs interventions inutiles réalisées entre les mois de juillet 2023 et janvier 2024.
Le préjudice de jouissance en relation avec les manquements du réparateur, incontestablement subi par le propriétaire, n’est donc indemnisable qu’au titre de la période susvisée (de juillet 2023 à janvier 2024), dès lors qu’à compter du mois de janvier 2024 le grave vice interne du moteur a finalement été diagnostiqué et confirmé rapidement par l’expertise, ce qui interdisait alors toute utilisation du véhicule en raison de sa dangerosité, le moteur se coupant à faible vitesse.
En toute hypothèse, à défaut de contestation du jugement sur ce point, l’exercice par la société ETOILE 38 de son droit de rétention doit être considéré comme légitime, ce qui exclut tout préjudice de jouissance au-delà du mois de mai 2024 jusqu’à la reprise effective du véhicule par M. [D] le 7 octobre 2024 en exécution du jugement déféré.
En considération de l’ensemble de ces éléments, mais aussi du fait qu’il n’est pas justifié de difficultés particulières rencontrées par M. [D] dans ses déplacements professionnels et personnels, le préjudice de jouissance subi par ce dernier en lien avec les manquements du réparateur sera fixé à la somme de 3.000€.
Par voie de réformation du jugement sur ce point la société ETOILE 38 sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de gardiennage
Il est de principe et il résulte des dispositions de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, y compris en matière commerciale.
Les ordres de réparation signés par le propriétaire les 26 juillet 2023 et 13 novembre 2023 comportent la mention « voir nos conditions générales au verso » mais ne contiennent aucune clause expresse par laquelle le propriétaire du véhicule déclare en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
La société ETOILE 38 ne peut donc pas opposer à M. [D] la clause de ses conditions générales de réparation (article 6) selon laquelle en l’absence de retrait du véhicule « des frais de parking peuvent être facturés au client au taux en vigueur chez le réparateur agréé à compter de la date de mise à disposition ».
Le seul visa des conditions générales, dont il n’est pas même établi qu’elles étaient reproduites au dos des ordres de réparation dans un document unique, ne peut, en effet, faire preuve de ce que le propriétaire du véhicule en a eu effectivement connaissance, ni qu’il a exprimé d’une façon quelconque son intention de les accepter, étant observé qu’en réponse au courrier du réparateur du 14 mai 2024 il a fait au contraire écrire par son avocat le 14 juin 2024 « qu’il n’avait jamais donné son accord pour convenir d’un forfait journalier de gardiennage » .
En l’absence de clause dûment acceptée y renvoyant expressément l’affichage du tarif de gardiennage dans les locaux de la concession, auquel les conditions générales ne renvoient même pas, ne peut avoir en outre une quelconque valeur contractuelle.
S’il est de principe que le contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise est présumé être fait à titre onéreux, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce, il appartient toutefois à la société ETOILE 38, qui réclame le paiement de frais de parking particulièrement rémunérateurs, de démontrer par tous moyens que le propriétaire du véhicule a accepté au cours de la relation contractuelle que ces frais soient facturés pour un montant journalier de 75€ hors-taxes.
L’expert d’assurance se borne cependant à rappeler la réclamation de la société ETOILE 38 à ce titre sans faire état d’une quelconque acceptation par le propriétaire du véhicule d’un tel tarif, et il ne résulte en aucune façon des correspondances échangées entre les parties que ce dernier aurait donné son accord pour s’acquitter de frais de parking non contractuels au tarif indiqué.
Au contraire dans son mail du 27 avril 2024 M. [D] a contesté très explicitement les frais de garde réclamés, expliquant même qu’il s’agissait d’une réclamation purement formelle du réparateur uniquement destinée à faire pression sur le vendeur, tandis que comme rappelé précédemment il a formellement contesté par la voix de son conseil le 14 juin 2004 le principe et le montant d’un forfait journalier de parking.
Toutefois la société ETOILE 38, ayant légitimement exercé son droit de rétention en raison du non-paiement de sa facture de remise en état d’une jante du 22 mai 2024, est fondée à réclamer des frais de gardiennage nécessairement exigibles du fait de la rétention.
Il est en effet de principe qu’en application de l’article 2286 du code civil le créancier qui exerce son droit de rétention sur un véhicule peut obtenir, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais de gardiennage nés à l’occasion de la rétention, même si ces frais n’ont pas été contractuellement prévus.
En l’absence de tout document comptable ou de gestion de nature à attester du coût financier effectif de la garde juridique et matérielle du véhicule le taux journalier de 5€ retenus par le tribunal apparaît de nature à réparer le préjudice subi pour la période du 22 mai 2024 au 7 octobre 2024, date de reprise du véhicule par son propriétaire en exécution du jugement. C’est en effet seulement à compter de l’émission le 22 mai 2024 de la facture de travaux (remise en état d’une jante) que la somme de 200€ TTC, pouvant justifier l’exercice du droit de rétention, est devenue exigible.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, M. [D] sera par conséquent condamné à payer à la société ETOILE 38 la somme de 695€ (5€ X 139 jours) au titre des frais de gardiennage dus à l’occasion de la rétention.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans l’essentiel de son recours, la société ETOILE 38 est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée à verser à M. [D] une indemnité de procédure d’appel .
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance et aux frais de gardiennage,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne la SAS ETOILE 38 à payer à M. [Q] [D] la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [Q] [D] à payer à la SAS ETOILE 38 la somme de 695€ au titre des frais de gardiennage dus à l’occasion de la rétention,
Condamne la SAS ETOILE 38 à payer à M. [Q] [D] une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SAS ETOILE 38 de sa demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ETOILE 38 aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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