Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 23/18983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2023, N° 21/08570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18983 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/08570
APPELANTE
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELEURL SAINT-GEORGES AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K0046, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, substituée à l’audience par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de Paris, toque : B0431
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme [U] BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2020, [U] [T] signait un compromis de vente pour acquérir sa nouvelle maison à [Localité 6] (Côtes-d’Armor), dont le délai intial de réalisation était prévu au plus tard le 6 novembre 2020.
Souhaitant conclure un prêt relais afin de financer cette acquisition dans l’attente de la vente de son appartement à [Localité 5] et de la perception du prix de vente y afférent, [U] [T] prenait l’attache de la société BNP Paribas.
L’offre de contrat de prêt relais n’ayant pu être éditée avant le 14 décembre 2020, date à laquelle devait finalement être signé l’acte notarié ayant pour objet l’achat de la maison de [Localité 6], [U] [T] décidait, le 4 décembre 2020, de mettre un terme à ses démarches tendant à l’obtention de ce prêt et parvenait à se voir consentir par un ami un prêt in fine.
Ayant perçu le prix de vente de son appartement consécutivement à la signature de l’acte notarié le 13 janvier 2021, [U] [T] s’acquittait intégralement de la somme due à son ami au titre du prêt in fine le 14 janvier 2021.
Par exploit en date du 2 juin 2021, [U] [T] a assigné la société BNP Paribas en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné [U] [T] à régler à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [U] [T] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
' Condamné [U] [T] aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2023, [U] [T] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2024, [U] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner BNP PARIBAS à payer à Madame [T] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner BNP PARIBAS à payer à Madame [T] la somme de 4.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GRUWEZ.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2024, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
JUGER Madame [T] irrecevable et mal fondée en son appel,
En conséquence ;
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la BNP PARIBAS ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Madame [T] à payer à BNP PARIBAS la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 17 novembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
Le tribunal a justement rappelé que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire (Ass. plén., 9 oct. 2006, no 06-11.307, 06-11.056, Bull. 2006, Ass. plén, no 11).
Or, il n’est pas établi ni même prétendu en l’espèce que la société BNP Paribas ait pris aucun engagement à l’égard d'[U] [T], que ce soit en termes de délai ou de décision dans l’étude du dossier de financement qui lui était soumis. L’accord de principe donné le 24 novembre 2020 restait subordonné à plusieurs conditions au nombre desquelles une acceptation sans réserve par la compagnie d’assurance.
Par ailleurs, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, un établissement de crédit n’est pas tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client. L’appelante n’invoquant aucune disposition légale ou contractuelle contraire, elle n’est pas fondée à alléguer un manquement de la société BNP Paribas à cet égard.
Les premiers juges, par des motifs exacts et détaillés, ont décrit les circonstances de l’instruction par l’établissement de crédit de la demande de prêt, qui ne lui a été soumise par [U] [T] que le 8 septembre 2020, sans que ce premier délai puisse être imputé au congé estival pris par l’employé de la banque avec lequel [U] [T] était en relation habituelle. Il ressort notamment des messages électroniques internes du 25 septembre 2020 et du 14 octobre 2020 que, comme l’a constaté le tribunal, la décision de la banque dépendait de l’accord de l’assureur. Or, ce n’est que le 2 décembre 2020 que la société Cardif Assurance Vie a notifié à [U] [T] sa décision de l’assurer moyennant une majoration de 62 %, en lui demandant de signer électroniquement cette proposition si elle lui agréait.
Il sera ajouté sur l’assertion de l’appelante selon laquelle la banque aurait égaré un certificat médical du 9 septembre 2020, qu’il ne ressort d’aucune pièce que ce certificat lui aurait été réclamé comme manquant. Aux termes des messages adressés les 5, 14, 19 et 24 novembre 2020 à [U] [T] par la société Cardif Assurance Vie, l’assureur restait dans l’attente de son questionnaire de santé, à compléter et à signer en ligne dans son espace client sécurisé.
L’appelante ne peut pas davantage affirmer que l’avancement du dossier d’assurance auprès de la société Cardif Assurance Vie était géré par la société BNP Paribas, les pièces nos 4 à 6 de l’intimée qu’elle cite en ce sens montrant seulement que l’établissement de crédit se tenait informé auprès de l’assureur du traitement du dossier d'[U] [T].
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui n’ont retenu aucune faute à la charge de la société BNP Paribas. Les faits de l’espèce ne caractérisent en effet aucun manquement de l’établissement de crédit à la bonne foi qui doit présider aux relations commerciales.
C’est en conséquence à juste titre que les demandes dirigées contre la société BNP Paribas ont été rejetées et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [U] [T] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [U] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [U] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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