Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mars 2025, n° 23/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 7 ] c/ l' |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 7]
[Localité 8]
C/
[O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 7]
[Localité 8]
— M. [T] [O]
— Me Alexandre BAREGE
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Alexandre BAREGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04711 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5OZ – N° registre 1ère instance : 22/00493
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 7] [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [N] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [T] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre BAREGE de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/374 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens)
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025.
Le 12 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T] [O] était employé de la société [4] depuis le 31 janvier 2011. Il a d’abord été conducteur receveur. À compter de 2017/2018, parallèlement à son poste de conducteur de bus, il a été agent d’inspection de véhicules, ce qui consistait à contrôler l’état des bus qui rentraient au dépôt. Puis, à compter d’une contre-indication temporaire de la conduite commerciale de bus par la médecine du travail, il a été détaché du 6 mai 2019 au 31 mai 2019 et du 1er juillet 2019 au 29 novembre 2019 sur un poste administratif au sein de l’unité BO Billetique, où il a effectué une activité de saisie informatique, puis, du 2 décembre 2019 au 20 mars 2020, au sein de l’unité points services, où il était chargé de l’approvisionnement en titre de transports des unités et des points de vente et de la réparation du matériel dans ces points de vente.
Le 18 février 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 8] (ci-après la CPAM). Il y était notamment indiqué qu’il était atteint d’une lombalgie chronique, d’une sciatique, d’une hernie discale et de paresthésies du membre supérieur droit.
Il a complété sa déclaration par l’envoi d’un certificat médical initial établi le 10 août 2021, qui constatait une hernie discale calcifiée L3-L4 à droite et faisait par ailleurs état d’un électromyogramme des membres inférieurs normal.
La CPAM a mis en 'uvre une enquête administrative.
Il est résulté de la concertation entre le médecin-conseil et le service administratif de la CPAM que la liste limitative des travaux posée par le tableau n° 97 des maladies professionnelles n’était pas respectée et que le dossier devait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 29 septembre 2021, le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu un avis défavorable. Il a notamment relaté que M. [O], conducteur de bus depuis 2011, présentait une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 en date du 2 avril 2020. Il a constaté que le niveau de vibrations transmises habituellement dans le bus n’était pas de nature en soi à provoquer une telle pathologie, d’autant qu’il n’y avait pas de facteurs de risque surajouté. Il a estimé qu’il ne pouvait pas être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 30 septembre 2021, la CPAM a notifié à M. [O] un refus de prise en charge de sa radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 97, correspondant aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Par courrier daté du 29 novembre 2021 et réceptionné le lendemain, M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
La CRA n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par courrier recommandé expédié le 15 mars 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 25 février 2022, la CRA a finalement rendu une décision explicite sur le recours de M. [O] et a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM. Elle s’est notamment référée à l’avis défavorable du CRRMP.
Par jugement avant-dire droit en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la saisine pour avis d’un second CRRMP, en l’espèce celui de la région Normandie.
Le 2 mars 2023, le CRRMP de Normandie a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il a estimé que l’activité professionnelle de conducteur de bus exercée par M. [O] depuis 2011 ne l’exposait pas à des vibrations de basses et moyennes fréquences suffisamment caractérisées pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a dit que la pathologie en date du 2 avril 2020 de M. [O], à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 était d’origine professionnelle, a ordonné à la CPAM de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, a renvoyé M. [O] devant la caisse pour la liquidation de ses droits et a condamné la CPAM aux éventuels dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué qu’il n’était pas lié par les avis des deux CRRMP. Il a rappelé que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n° 97 comportait la conduite de tracteurs routiers et de camions monobloc. À ce sujet, il a pris en compte les dires de M. [O], selon lesquels un bus, au même titre qu’un camion monobloc, était un engin constitué d’un seul bloc régulièrement de plus de 3,5 t, de sorte qu’il était susceptible de transmettre des vibrations identiques à celles pouvant exister dans un camion monobloc, et ce d’autant qu’il conduisait sur certaines lignes de bus dont l’itinéraire était marqué par la présence de dos d’âne, de ralentisseurs et de pavés dans le vieux [Localité 5], et qu’il était amené à conduire des bus anciens, peu confortables, disposant de vieux sièges qui, avec le temps, ne pouvaient plus se régler. De même, le tribunal a pris en considération plusieurs études, et notamment un article de l’INRS, démontrant que les vibrations auxquelles étaient exposés les chauffeurs de bus avaient des incidences d’un point de vue musculo-squelettique et étaient significativement associées aux lombalgies. En conséquence, il a estimé que la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [O] était dûment reportée par ce dernier. Il en a déduit que la pathologie devait être prise en charge au titre des risques professionnels.
Ce jugement a été expédié aux parties le 7 novembre 2023, sans que l’on connaisse la date de notification effective la CPAM.
Par courrier expédié le 17 novembre 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses conclusions, visées par le greffe le 6 juin 2024, elle sollicite :
— que ses conclusions soient reçues,
— que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 novembre 2023 soit infirmé en toutes ses dispositions,
— que M. [O] soit débouté de toutes ses demandes,
— qu’il soit dit que la pathologie du 2 avril 2020 « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » dont est atteint M. [O] n’est pas d’origine professionnelle,
— que son refus de prise en charge initial soit déclaré bien fondé,
— que M. [O] soit débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que M. [O] soit condamné aux éventuels frais et dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le tableau n° 97 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies,
— que cette liste prévoit l’utilisation ou la conduite des engins et des véhicules tout-terrain (chargeuses, pelleteuses, chargeuses-pelleteuses, niveleuses, rouleaux vibrants, camions tombereaux, décapeuses, chariots élévateurs, chargeuses sur pneus ou chenilleuses, bouteurs, tracteurs agricoles ou forestiers), l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels (chariots automoteurs à conducteur porté, portiques, ponts roulants, grues de chantier, cribles, concasseurs, broyeurs), ainsi que la conduite de tracteurs routiers et de camions monobloc,
— qu’espèce, M. [O] ne conduit pas et ne manipule pas un engin visé par le tableau n° 97, la conduite de bus n’étant pas répertoriée par le tableau,
— qu’en première instance, M. [O] invoquait également le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes,
— que cependant, les investigations menées ont montré que M. [O] n’effectuait pas de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes,
— qu’en conséquence, le médecin-conseil et le service administratif de la caisse ont rattaché la pathologie de M. [O] au tableau n° 97,
— que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le CRRMP de la région Hauts-de-France a été saisi,
— que ce premier CRRMP, s’appuyant sur un ensemble d’éléments objectifs résultant de l’instruction menée contradictoirement et de manière approfondie auprès de l’employeur et du salarié, de l’audition du médecin rapporteur et de l’ingénieur-conseil chef du service prévention, n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
— qu’en vertu de l’article L. 461-1, cet avis s’imposait à elle,
— que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, consulté un second CRRMP,
— que ce second CRRMP, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a également retenu qu’il n’était pas possible de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée,
— que les deux avis des deux CRRMP sont concordants, clairs et non équivoques,
— qu’ils ont été rendus par quatre médecins qui ont eu accès aux pièces du dossier et qui ont également recueilli l’avis du médecin rapporteur,
— que la partie adverse a fait valoir toutes ses observations et ses pièces auprès des CRRMP,
— qu’en outre, les CRRMP se sont appuyés sur des ressources diversifiées issues de la littérature scientifique,
— qu’il y a donc lieu d’entériner ces avis,
— que les seules affirmations de la partie adverse ne peuvent suffire à emporter la conviction de la cour,
— que si le tribunal, pour ordonner la prise en charge par la caisse de la pathologie de M. [O] au titre des risques professionnels, a cru devoir se fonder sur un article de l’INRS de 2007 intitulé « le risque de troubles musculosquelettiques chez les chauffeurs de bus : une réalité », il y a cependant lieu de souligner que cet article porte sur les troubles musculosquelettiques et qu’à aucun moment, il ne fait mention du tableau n° 97 des maladies professionnelles,
— qu’il faut rappeler que l’exposition aux vibrations de basses et moyennes fréquences doit être suffisamment caractérisée pour établir un lien direct, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que dans un cas parfaitement similaire, la cour d’appel de Nancy a retenu qu’une étude de novembre 2017 n’établit pas de lien scientifique entre la conduite d’un bus et l’exposition à vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier telle que requise par le tableau n° 97 des maladies professionnelles,
— que dans cette affaire, la cour d’appel de Nancy a expressément indiqué que l’article de l’INRS de 2007 ne correspondait pas aux maladies précises du tableau n° 97,
— que les éléments versés par M. [O] ne sont donc pas de nature à contredire les conclusions convergentes des deux CRRMP.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 6 septembre 2024, M. [O] sollicite :
— que le jugement du tribunal judiciaire de Lille soit confirmé, en ce qu’il a :
— dit que sa pathologie en date du 2 avril 2020, à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 était d’origine professionnelle,
— ordonné à la CPAM de prendre en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé M. [O] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— et condamné la CPAM aux éventuels dépens,
— que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que, statuant à nouveau, il soit ordonné, à tout le moins, la prise en charge par la CPAM de sa maladie du 2 avril 2020 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— qu’en tout état de cause, la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’il souffre d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, qui est désignée dans au moins deux tableaux de maladies professionnelles, à savoir le tableau n° 97 et le tableau n° 98,
— qu’il n’y a aucun doute sur le caractère professionnel de sa pathologie,
— que pour rendre sa décision, la CPAM ne s’est fondée que sur le tableau n° 97,
— qu’il est cependant constant qu’en cas de pluralité de tableaux applicables à une pathologie, la victime peut toujours avoir intérêt à faire reconnaître son origine professionnelle au titre d’autres tableaux que celui retenu par la caisse,
— que s’agissant du tableau n° 97, il est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier,
— que le tribunal a retenu qu’il avait communiqué des éléments suffisamment précis tendant à démontrer la réalité d’une exposition aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier au cours de son activité professionnelle,
— que ce tableau vise, dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie, la conduite de camion monobloc, qui peut être défini comme un camion transportant des marchandises de plus de 3,5 t constitué d’un seul morceau, c’est-à-dire que la cabine de conduite et le chargement sont sur le même châssis,
— que certes, un bus n’est pas un camion monobloc mais qu’il est néanmoins un engin constitué d’un seul bloc faisant régulièrement plus de 3,5 t, avec une cabine de conduite et des passagers sur le même châssis,
— qu’un bus est donc susceptible de transmettre des vibrations identiques à celles pouvant exister dans un camion monobloc,
— que l’encyclopédie médico-chirurgicale, dans l’article intitulé « affections professionnelles chroniques du rachis lombaire » indique que bien que non mentionnées aux tableaux, la conduite des bus, des engins sur travail, des hélicoptères, ainsi que les flexions ou les rotations du tronc répétées, exposent au risque,
— que dans ces conditions, il peut difficilement être soutenu qu’il n’existe pas de lien direct entre sa pathologie et les missions qu’il réalisait,
— que les lignes de bus sur lesquelles il conduisait comportaient des dos d’âne, des pavés, des ralentisseurs,
— que les bus qu’il conduisait étaient parfois anciens, peu confortables, dotés de vieux sièges qui ne pouvaient plus se régler,
— que plusieurs études démontrent que les vibrations reçues peuvent avoir des incidences d’un point de vue musculosquelettique,
— que si l’étude de l’INRS a pour titre « le risque de troubles musculosquelettiques chez les chauffeurs de bus : une réalité », elle traite des troubles musculosquelettiques du rachis et mentionne à plusieurs reprises le terme de « lombalgie », connu du grand public,
— que la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 est l’une des formes les plus sévères de lombalgie,
— que l’argument de la CPAM selon lequel cet article serait sans intérêt pour son cas, n’est donc pas sérieux,
— que de même, l’analyse du CRRMP de Normandie entre en contradiction avec la littérature médicale publiée par des experts,
— que la cour d’appel n’est pas liée par l’avis des CRRMP successifs,
— que le tribunal a fait une juste analyse,
— que par ailleurs, le tableau n° 98 vise les « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes »,
— qu’en plus de ses missions de conducteur, il était fréquemment amené à porter des charges lourdes,
— que plusieurs de ses anciens collègues en attestent,
— que l’un d’entre eux explique qu’il fallait vérifier les niveaux des liquides du moteur, ce qui les amenait à ouvrir le capot de bus de 80 kg,
— qu’un autre atteste l’avoir vu ouvrir des capots arrière à plusieurs reprises, porter une échelle au niveau des fosses et passer d’une fosse à l’autre, précisant même qu’il fallait parfois être à deux pour fermer les capots matériels étaient en mauvais état,
— qu’il est ainsi établi qu’il a pu, au cours de l’exécution de ses missions, effectuer de nombreuses tâches de manutention,
— que pour ce second motif, il est fondé à faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, qui est directement causée par son travail habituel.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 21 novembre 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l’alinéa 6 de cet article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
En l’espèce, un premier CRRMP a été consulté par la caisse, au motif que la conduite d’un bus n’est pas visée par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 97 des maladies professionnelles. Il a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [O], si bien que la CPAM, liée par cet avis, a refusé de prendre charge la pathologie de M. [O] au titre des risques professionnels.
M. [O] ayant exercé un recours à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge, il lui appartient d’établir un lien direct entre son activité professionnelle et la pathologie qu’il a déclarée.
Le second CRRMP, consulté par le tribunal dans le cadre du recours de M. [O], a, comme le premier, estimé qu’il n’était pas possible d’établir de lien direct entre l’activité professionnelle de l’intéressé et sa pathologie.
Il est cependant constant que la juridiction n’est pas liée par les avis d’un ou plusieurs CRRMP, fussent-ils concordants, et qu’elle doit apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis, y compris les avis du CRRMP.
En l’espèce, les deux CRRMP ont considéré que les vibrations transmises dans le bus n’étaient pas d’un niveau susceptible de provoquer la pathologie. Cependant, même s’ils sont composés de médecins indépendants et même s’ils ont eu accès à toutes les pièces utiles, les deux CRRMP n’ont pas explicité leurs conclusions, qu’ils ont énoncée de manière péremptoire. Notamment, celle-ci ne résulte d’aucune étude qui aurait été faite du poste de M. [O], ni d’aucune mesure technique du niveau des vibrations qui aurait été effectuée.
À l’inverse, M. [O] produit des éléments objectifs, précis et concordants tendant à démontrer la réalité d’une exposition aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
En premier lieu, il explique sans être démenti qu’il n’existe aucune différence de nature entre la conduite d’un camion monobloc, visée par la liste limitative des travaux du tableau n° 97, et celle d’un autobus du type de ceux qu’il conduisait, non visée par la liste limitative des travaux dudit tableau. Force est en effet d’admettre que les deux situations sont très proches.
En deuxième lieu et s’agissant de sa situation spécifique au sein de l’entreprise [4], il justifie par des photographies et par l’attestation [W] [V] que les bus mis en service étaient, pour certains d’entre eux, vieillissants et en mauvais état, de sorte qu’ils n’étaient pas adaptés à une conduite confortable et dépourvue de vibrations.
En troisième lieu, M. [O] justifie, au moyen du parcours des lignes auxquelles il était affecté et de photographies, que les trajets qu’il était amené à effectuer étaient caractérisés par la présence de pavés, de ralentisseurs de type dos d’âne, notamment pour ceux intégrant le secteur du vieux [Localité 5], et par une chaussée en mauvais état en certains endroits.
En quatrième lieu, M. [O] verse aux débats différents articles et études faisant état de ce que les chauffeurs de bus sont exposés de manière bien plus importante que le reste de la population à plusieurs risques, dont celui provoqué par les vibrations. En particulier, une étude de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), elle-même réalisée à partir de divers études et articles publiés en France et à l’étranger, relève une convergence des données bibliographiques, une synergie des données disponibles et en déduit qu’il est légitime de généraliser les conclusions à l’ensemble des chauffeurs de bus. Cette étude met en évidence un risque significatif de lombalgies, de cervicalgies, de dorsalgies et d’autres troubles musculosquelettiques dans cette population, et en particulier sur les chauffeurs opérant en milieu urbain. Il s’en évince que les troubles musculosquelettiques résultent d’une combinaison de facteurs de risque comme la position assise prolongée, les flexions et rotations fréquentes du tronc au poste de conduite, les changements rapides de posture après un temps de conduite, les faux mouvements, les ports de charges et les vibrations. S’agissant des vibrations en particulier, les différentes études ont donné des résultats variant d’un pays à l’autre, puisque par exemple, aux États-Unis, l’exposition quotidienne aux vibrations est significativement supérieure chez les chauffeurs-routiers par rapport aux chauffeurs de bus, alors qu’en Suède, c’est l’inverse qui prévaut, vraisemblablement parce que les chauffeurs de bus suédois travaillent dans un secteur intra-urbain où ils empruntent des routes pavées et sont plus souvent soumis aux décélérations et accélérations que leurs collègues américains, qui conduisent plutôt sur de longs trajets en secteur extra-urbain. Cette dernière remarque a toute son importance s’agissant de M. [O], dont les parcours étaient intra-urbains et incluaient des secteurs pavés et nombre de ralentisseurs. Cet article de l’INRS indique également que les types de véhicules utilisés et l’ergonomie, et notamment les possibilités d’ajuster le siège et la tenue du volant, sont également significatifs, ce qui, là aussi, fait écho aux propos de M. [O] sur l’ancienneté du matériel mis à sa disposition. Par ailleurs, l’article indique qu’en ce qui concerne l’ancienneté en termes de conduite professionnelle, une faible ancienneté (inférieure à 5 ans) est associée à un risque accru de pathologie lombaire comparée à une ancienneté supérieure, vraisemblablement parce que les chauffeurs qui présentent des problèmes de santé changent précocement d’activité professionnelle, à l’origine d’un effet « travailleur sain », et parce que les chauffeurs les plus âgés auraient une plus grande tolérance vis-à-vis des pathologies lombaires les moins sévères.
Il n’y a pas lieu de s’arrêter particulièrement au fait que, dans une autre affaire, la cour d’appel de Nancy n’ait pas considéré cet article de l’INRS comme pertinent. Ceci n’interdit pas à la juridiction de céans de se référer à cet article en la présente affaire. Il y a lieu notamment d’observer que dans l’affaire jugée devant la cour d’appel de Nancy, l’assuré avait indiqué qu’il n’utilisait pas d’outils vibrants, alors qu’en l’espèce, M. [O] a indiqué, dans le questionnaire qu’il a rempli dans le cadre de l’enquête de la CPAM, qu’il exerçait une activité l’exposant habituellement à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
De même, il n’y a pas de conséquence particulière à tirer du fait que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle de M. [O] emploie le mot « calcifiée » dans l’expression « hernie discale calcifiée L3-L4 ». En effet, si une hernie calcifiée évoque souvent un processus de vieillissement ou d’arthrose, concernant davantage des personnes avancées en âge, il n’en demeure pas moins qu’elle peut avoir une origine professionnelle. Les activités professionnelles impliquant des efforts physiques répétitifs, des mauvaises postures ou des traumatismes peuvent contribuer à la formation de hernies discales, y compris calcifiées.
En l’état de ces constatations, il apparaît qu’une absence d’exposition au risque de vibrations de basses et moyennes fréquences se transmettant au corps entier ne peut être opposé à M. [O], lequel, au contraire, rapporte la preuve d’un lien direct entre son activité de chauffeur de bus exercée au sein de la société [4] du 31 janvier 2011 au 6 mai 2019 et la pathologie qu’il a déclarée.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la pathologie de M. [O] au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles, il convient de confirmer le jugement du pôle social de [Localité 5] en date du 7 novembre 2023 ayant dit que la CPAM devait prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de M. [O] du 2 avril 2020 « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Il convient également de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la CPAM aux dépens de première instance.
Il y a également lieu de condamner la CPAM, qui succombe, aux dépens d’appel.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2023,
— Condamne la CPAM aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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