Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 4 nov. 2025, n° 23/13807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13807 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] – RG n° 22/09896
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SCI [Adresse 4] a donné à bail à M. [L] [C] suivant contrat signé à Paris le 1er décembre 2021 d’un appartement situé [Adresse 11] droite, au sein de l’immeuble du [Adresse 7].
Se plaignant de nuisances depuis l’origine du bail, elle l’a fait assigner en résiliation du bail avec toutes conséquence de droit devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 10 mai 2023, a rejeté ces demandes et l’a condamnée aux dépens.
La SCI [Adresse 4] a fait appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2023, elle demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la SCI [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail intervenu entre la SCI [Adresse 4] et Monsieur [L] [C] aux torts et griefs de ce dernier, pour défaut de jouissance paisible du bien donné à bail.
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [L] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux qu’il occupe au sein de l’immeuble du [Adresse 7], objet du bail signé le 1 er Décembre 2021 (soit appartement sis [Adresse 10] ème étage droite).
DIRE que l’expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l’assistance du Commissaire de Police et du serrurier si besoin est.
AUTORISER la SCI [Adresse 4] à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles qu’il leur plaira aux frais risques et périls des parties expulsées.
CONDAMNER Monsieur [L] [C] à verser à la SCI [Adresse 4] une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation judiciaire du bail égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié, et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.et ce, jusqu’à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion.
SUPPRIMER le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux.
CONDAMNER Monsieur [L] [C] à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Isabelle GABRIEL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
M. [L] [C] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ci-dessus ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil,
Le jugement entrepris rejette la demande de résiliation du bail litigieux pour manquement allégué à l’obligation de jouissance paisible après avoir relevé l’absence d’identification des signataires de la pétition du 24 janvier 2022 (pièce 2), leur adresse au [Adresse 1] à [Localité 13] sans lien établi ni même expliqué avec celle des lieux loués et l’absence de tout autre document objectivant ce manquement résultant prétendument de nuisances sonores notamment nocturnes et de comportements inadaptés de violence verbale.
Pour le contester, l’appelante bailleresse invoque la défaillance du locataire tant aux audiences que suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées et maintient ses demandes au vu de des pièces produites.
Toutefois :
* il ne s’explique pas sur la concordance entre l’adresse du bail, d’ailleurs non signé des parties(pièce 1) et celle, distincte, des personnes qui se plaignent de trouble de voisinage
* il n’est en rien justifié de la tentative de médiation avec la cellule d’écoute et de vigilence du commissariat du [Localité 2] évoquée dans la pétition du 24 janvier 2023 produite en appel (pièce 17)
* et la lettre de la gardienne de l’impasse qui atteste d’un fait d’altercation agressive le 8 septembre 2023 (pièce 16) n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité, non plus que les pétitions ou les divers’ témoignages complémentaires’ (pièces 20-24).
Par suite et en l’absence de tout document signé de l’intimé, de preuve de toute remise effective des mises en demeure invoquées, étant observé que les pièces 14 et 15 sont illisibles, et de toute attestation conforme aux articles 201 et 202 du code de procédure civile, il ne résulte pas des pièces produites un faisceau d’indices concordants établissant non seulement la réalité mais encore la gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, des manquements allégués de l’intimé prétendument locataire à son obligation de jouissance paisible.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et les demandes de l’appelant rejetées.
L’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SCI [Adresse 4] et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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