Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 nov. 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°211
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2RQ
M. [N] [V]
C/
S.A.S. WOODSPARS venant aux droits de la S.A.S CHARPENTIER MARINE MORBIHAN
RG CPH : F 24/00063
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LORIENT
Ordonnance d’incident : irrecevabilité de la DA
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à :
Mme [K] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Le dix-huit novembre deux mille vingt-cinq,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [K] [O], défenseure syndicale CGT-FO du Morbihan
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S WOODSPARS venant aux droits de la S.A.S. CHARPENTIER MARINE MORBIHAN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentin LE DILY, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 1er avril 2025, la SAS Charpentier Marine Morbihan a interjeté appel du jugement prononcé le 4 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Lorient dans le litige l’opposant à M. [N] [V].
Le 16 juillet 2025, M. [N] [V] a notifié des conclusions d’incident sollicitant, au visa des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, que soit déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par la SAS Charpentier Marine Morbihan le 1er avril 2025 à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lorient plus d’un mois après la notification du jugement intervenue le 11 février 2025.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 5 novembre 2025, la SAS Woodspars venant aux droits de la SAS Charpentier Marine Morbihan a conclu à voir déclarer recevable l’appel formé et débouter le demandeur à l’incident.
L’appelante soutient que la notification faite par le conseil de prud’hommes est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été adressée au siège social de la société, ayant été réceptionnée par la société No Limit Yacht sise sur la commune de Saint-Philibert (56), alors que la société Charpentier Marine Morbihan (devenue Woodspars) avait déménagé à Locmariaquer ([Adresse 4]) à compter du 1er décembre 2024, soit pendant la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Elle ajoute que la signature figurant sur l’avis de réception du courrier de notification n’est pas celle du représentant de la société Woodspars (M. [G] [C]) lequel se trouvait alors au Brésil, de sorte que la notification n’ayant été effectuée ni à personne ni à domicile, le délai d’appel ne peut pas courir.
SUR QUOI :
L’article 528 du code de procédure civile dispose que 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
L’article 538 du code de procédure civile dispose que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse'; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Conformément aux dispositions des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud’hommes.
Selon l’article R 1454-26, 'les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.'.
— sur le signataire de l’accusé de réception :
L’article 670 du code de procédure civile dispose que 'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.'
La preuve de la remise au destinataire résulte de la signature de l’avis de réception qui manifeste une remise effective au destinataire.
La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. (Civ 2e 1er oct 2020, n°19-15-753). Il revient ainsi au destinataire de l’acte d’établir l’absence de mandat.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple pouvant être combattue par la preuve contraire.
L’appelante allègue en l’espèce l’absence de pouvoir du signataire de l’accusé de réception du courrier de notification du jugement, adressé à la société Charpentier Marine Morbihan, [Adresse 3] à [Localité 9] et réceptionné le 11 février 2025.
Elle communique à cette fin :
— la situation au répertoire Sirene de la SAS Woodspars au 31 janvier 2025 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que l’extrait KBIS de la société à jour au 17 février 2025 indiquant également que le siège social est situé à [Localité 6] ([Adresse 3]) et que le dirigeant de la société est M. [G] [C].
Force est toutefois de constater qu’il n’est pas justifié d’un changement du siège social de la société Woodspars, dès lors que l’adresse demeure la même à savoir [Adresse 3] (même zone artisanale), les communes de [Localité 6] et [Localité 8] étant limitrophes.
— l’attestation du 10 octobre 2025 de M. [J] [T], directeur commercial de la société No Limit Yacht indiquant avoir reçu , 'au cours des dernières années’ plusieurs courriers ou livraisons pour l’ancien locataire la société Woodspars, dont il a fait part à M. [C] par téléphone, lui remettant son courrier.
— le justificatif d’un billet d’avion pour un séjour au Brésil de M. [C] du 6 au 18 février 2025.
L’examen des pièces montre que la signature figurant sur l’accusé de réception du courrier de notification n’est pas celle figurant sur le contrat de travail ou la convention de rupture conventionnelle concernant le représentant de la société Charpentier Marine Morbihan, lequel justifie, par la copie de son billet d’avion, qu’il se trouvait alors au Brésil.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de renverser la charge de la preuve qui incombe à l’appelante-destinataire de la notification du jugement- d’une absence de mandat ou de pouvoir du signataire de l’accusé de réception du courrier de notification de la décision rendue, alors qu’il appartenait à la société Woodspars, qui invoque une pratique existante quant à la réception de son courrier par les salariés d’une autre entreprise, de s’assurer de la bonne transmission de ces courriers.
Il n’y a donc pas lieu d’invalider la notification de sorte que la société Woodspars, venant aux droits de la société Charpentier Marine Morbihan, devait régulariser son appel avant le 12 mars 2025 alors qu’elle l’a fait le 1er avril 2025.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel irrecevable.
Partie perdante, la SAS Woodspars sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’appel formé le 1er avril 2025 par la SAS Charpentier Marine Morbihan à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 4 février 2025.
CONDAMNONS la SAS Woodspars venant aux droits de la SAS Charpentier Marine Morbihan à payer à M. [N] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS Charpentier Marine Morbihan aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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