Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2025, n° 23/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2025
N° RG 23/01411 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PML5
Décision déférée – 06 Décembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI -21/01701
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
[L] [F]
[G] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°85/2025
***
Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a:
' condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [L] [F] et M. [G] [J] la somme de 41'541,96 ' avec indexation sur l’indice BT01 sur la somme de 39'660,46 ',
' condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [L] [F] et M. [G] [J] la somme de 2000 ' de dommages-intérêts chacun,
' condamné la SA Suravenir Assurances aux dépens et à verser à Mme [L] [F] et M. [G] [J] 3500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 avril 2023, la SA Suravenir Assurances a formé appel de la décision.
Par avis du 4 mai 2023, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 2 octobre 2023, les intimés ont soulevé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante ainsi que l’irrecevabilité de ses demandes.
Par dernières conclusions d’incident du 17 mars 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
' Sur la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante :
— juger que la déclaration d’appel et les conclusions de SA Suravenir Assurances, l’appelant, ne satisfont pas aux dispositions du code de procédure civile,
A titre principal :
— juger que l’absence de mention de l’organe représentant la société appelante, et
l’absence des mentions d’identification de la personne morale constituent des nullités de fond,
En conséquence,
' déclarer irrecevable, nulle et de nuls effets, la déclaration d’appel du 18 avril 2023,
' déclarer les conclusions de l’appelant irrecevables,
A titre subsidiaire : si la Cour estimait qu’il s’agit de nullité de forme : – juger que l’absence de mention de l’organe représentant la société appelante, et l’absence des mentions d’identification de la personne morale appelante causent griefs à M. [J] et à Mme [F],
En conséquence,
' déclarer irrecevable, nulle et de nuls effets, la déclaration d’appel du 18 avril 2023,
' déclarer les conclusions de l’appelant irrecevables,
— Sur l’action, les demandes, prétentions de l’appelante:
' se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des prétentions de la SA Suravenir Assurances,
' juger que la demande de nullité du contrat formulée est irrecevable car nouvelle en appel,
' juger que la demande de nullité du contrat formulée est irrecevable car prescrite,
' juger que l’exception de nullité alléguée par la SA Suravenir Assurances, est irrecevable et prescrite,
' juger que SA Suravenir Assurances, l’appelant, ne peut formuler de demande au titre des préjudices et indemnisations, cette demande étant nouvelle en cause d’appel,
' juger que les demandes et prétentions, y compris subsidiaire, de la SA Suravenir Assurances sont irrecevables,
En tout état de cause :
' débouter SA Suravenir Assurances, l’appelante, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner SA Suravenir Assurances, l’appelant, au paiement de la somme de 3.000 ' à Mme [L] [F] et M. [G] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva-Belin Amador qui sera en droit de le recouvrir directement, sur son offre de droit, au visa et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 13 mars 2025, la SA Suravenir Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
' juger la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant notifiées par la compagnie Suravenir Assurances parfaitement recevables,
' se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des prétentions de la compagnie Suravenir Assurances,
' déclarer recevable comme non prescrite, l’exception de nullité soulevée par la compagnie Suravenir Assurances,
' condamner les consorts [F] à payer à la compagnie Suravenir Assurances une indemnité d’un montant de 3000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS
— sur la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante :
Les intimés font valoir que :
' l’avis de déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ne précisent pas l’organe qui la représente ni son numéro de RCS,
' il s’agit d’irrégularités de fond affectant la capacité à agir de la société et ne nécessitant pas la démonstration d’un grief,
' en tout état de cause ils ont subi un grief en ce qu’ils ne pouvaient connaître, à la lecture de l’acte d’appel, qui représentait la société et ont ainsi été contraints d’engager des frais pour leur défense alors que l’appelante ne pouvait ni saisir la cour d’appel ni formuler de demande à leur encontre, qu’ils ont donc subi un préjudice financier et moral.
L’appelante oppose que ses adversaires ne justifient pas de l’existence d’un grief alors qu’étant leur assureur elle est parfaitement identifiable et que l’assignation qu’ils lui ont délivrée comportait son numéro de RCS.
Sur ce
Les articles visés s’entendent de leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024.
Il résulte de la combinaison des articles 901 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, mentionner pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
La nullité des actes de procédure est régie par les articles 112 et suivants du même code.
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile, que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Or, le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme de même que le défaut de mention du numéro de RCS.
En conséquence, et en application de l’article 114 du code de procédure civile, l’acte d’appel ne peut être déclaré nul que sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, les intimés font valoir qu’à la lecture de l’acte d’appel ils ne peuvent savoir qui représente la société et subissent donc une atteinte aux droits de la défense susceptible d’entraîner des difficultés d’exécution de l’arrêt à venir leur causant un préjudice moral et financier en ce qu’ils ont dû se défendre.
Cependant, il est constant que les intimés ont initié la procédure contre leur adversaire selon assignation du 12 novembre 2021, précisant le numéro de RCS 343 142 659 de la société ainsi que son adresse [Adresse 1].
Par ailleurs, la décision déférée a condamné la SA Suravenir Assurances au paiement de sommes au bénéfice des intimés et il n’est pas contesté qu’aucun problème d’exécution n’a été déploré.
En conséquence, à défaut pour les intimés de justifier d’un grief les demandes en nullité de la déclaration d’appel et en irrecevabilité des conclusions de l’appelante seront rejetées.
— sur la recevabilité des demandes de la SA Suravenir Assurances:
Les intimés font valoir que :
' le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la question de la recevabilité des demandes nouvelles en nullité de contrat ou limitation de garantie présentées par la SA Suravenir Assurances,
' la demande en nullité du contrat doit être déclarée irrecevable comme prescrite, qu’elle soit présentée à titre principal ou d’exception.
La SA Suravenir Assurances oppose qu’il ressort de l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour trancher le point de savoir si une question relève ou non de la nouveauté.
Sur ce
L’article 564 du code de procédure civile dispose : «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
L’article 789- 6° du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état.
Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel et concernant notamment l’effet dévolutif, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état, qui n’est pas le juge d’appel ne peut donc connaître des fins de non recevoir qui auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il est exclusivement le juge des incidents au cours de la procédure d’appel.
Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel qui concernent l’effet dévolutif, relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel.
Dès lors, seule la cour d’appel est compétente pour en connaître et le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes de la SA Suravenir Assurances en cause d’appel comme nouvelles.
Par ailleurs, l’examen de la prescription de ces mêmes demandes suppose qu’elles aient été préalablement déclarées recevables.
En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la demande en prononcé de l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat car prescrite.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons recevable la déclaration d’appel formée le 18 avril 2023 par la SA Suravenir Assurances ainsi que ses conclusions,
Déclarons la cour d’appel seule compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes de la SA Suravenir Assurances en raison de leur nouveauté et en conséquence sur la prescription de la demande de nullité de contrat,
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons à l’audience de la mise en état du 16 septembre 2025 à 9h00.
Joignons les dépens au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fondation ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Relation commerciale établie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Avis favorable ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Fond
- Comités ·
- Médecine ·
- Consultation ·
- Ordre du jour ·
- Secrétaire ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Système d'information ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Copropriété ·
- Mission ·
- Syndic
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Actif ·
- Banque ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Cession ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Éloignement ·
- Juge ·
- Document d'identité ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maçonnerie ·
- Ouvrage
- Construction ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Juriste ·
- Conseil ·
- Passerelle ·
- Comptable ·
- Ordre des avocats ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Client ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.