Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04410 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [C] [D]
né le 31 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé ainsi que son conseil le 12 août 2025 à 14h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 12 août 2025 à 14h45 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [C] [D] enregistré sous le N° RG 25/03162 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/03151, déclarant le recours de M. X se disant [C] [D] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [C] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [D] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 août 2025, à 18h21, par M. X se disant [C] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les fonctionnaires de police ont été appelés par une femme dont le fils venait d’être victime de violences et d’insultes et que celui-ci a donné une description de l’auteur des faits qui correspondait à M. [J]. Ainsi, les policiers avaient des raisons plausibles de soupçonner M. [J] d’en être l’auteur et de procéder à son interpellation.
S’agissant de la notification de ses droits, le procès-verbal mentionne qu’elle a été réalisée avec le concours d’une interprète par téléphone. M. [J] a exercé ses droits à l’assistance d’un avocat et à un examen médical, ce qui démontre l’effectivité de la notification des droits après traduction, peu important la durée de celle-ci.
Si M. [J] justifie avoir déposé plainte pour des violences policières commises sur sa personne dans les locaux du commissariat, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention d’apprécier la réalité de ces faits, comme l’a justement retenu le premier juge.
La cour rappelle que l’assignation à résidence ne peut être envisagée que si la personne a déposé un passeport en cours de validité entre les mains d’un service de police ou une unité de gendarmerie, ce qui n’est pas le cas de M. [J] qui indique ne pas disposer d’un document d’identité.
Quant aux diligences de l’administration, le préfet justifie de ce que le consulat d’Algérie a été sollicité dès le 7 août puis relancé le 8 août.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que les griefs sont manifestement irrecevables et que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 août 2025 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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