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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Drôme, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCQE
PP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me David HERPIN
LRAR
à
Madame [E] [F]
L’ordre des avocats de la Drôme
copie au
Parquet Général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de la Drôme
en date du 04 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2023
APPELANTE :
Mme [E] [F],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA DROME représenté par son Bâtonnier en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE:
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Ludivine Chétail, conseiller
Mme Anne – Laure Pliskine, conseiller
M. Lionel Bruno, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne Burel,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024 , ont été successivement entendus :
Maître David ROGUET en sa plaidoirie,
Maître David Herpin, en sa plaidoirie,
Madame [F], en ses observations ;
Madame Baudoin, avocat général en ses observations
RAPPEL DES FAITS
1- Le 19 octobre 2023, Madame [E] [F] a sollicité son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de la DROME au bénéfice des dispositions de l’article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle.
Diplômée de deux maîtrises, carrières judiciaires et droit notarial, d’un DEA en droit des contrats et d’un DESS en contentieux et droit d’exécution, Mme [F] a occupé les fonctions d’assistante de justice entre 2001 et 2002 au TGI de Bonneville, puis la profession de juriste, collaborateur d’expert dans un cabinet d’expertise judiciaire en droit immobilier jusqu’en 2006 avant d’être recrutée en qualité de juriste, responsable service juridique, dans un cabinet d’expertise comptable, fonctions qu’elle occupe encore à ce jour.
Au sein du CABINET ROBIN CONSEIL, spécialisé dans les domaines du droit des affaires, droit des sociétés, droit fiscal, droit rural et baux commerciaux, Mme [F] a, depuis 2006, exercé les missions suivantes : conseil aux entreprises, ingénierie sociétaire, montages juridiques, constitution de sociétés, groupes de sociétés, conventions intra-groupes, augmentation, réduction de capital, apports, cession de titres, dissolution, liquidation, modification des statuts, suivi et accomplissement des formalités juridiques, secrétariat juridique, approbation des comptes annuels, convocation et tenue des assemblées générales, veille juridique et rédaction des notes de synthèse.
Entre 2009 et 2022, Mme [F] a par ailleurs été successivement chargée de travaux dirigés par les universités de [Localité 8] et [Localité 7] en droit des contrats, des sociétés et de la promotion immobilière auprès des étudiants des 3ème et 4ème années.
Mme [F] a déposé au soutien de sa demande trois attestations émanant d’avocats inscrits au barreau de la Drôme par lesquelles :
M° [X] a attesté avoir collaboré de manière récurrente avec Mme [F] et ce « pour le traitement des dossiers de droits des sociétés, droit des affaires ' » ;
M° [D], qui a précisé que Mme [F] exerce de façon autonome ses fonctions de responsable du service juridique du CABINET ROBIN CONSEIL, a fait état également de collaborations nombreuses avec elle dans le cadre d’opérations concernant la vie des sociétés ;
M° [L], a constaté que dans les opérations juridiques liées à des constitutions de sociétés, cessions de titres etc’ Mme [F] s’était montrée rigoureuse et compétente et avait manifesté le souci constant d’assurer au mieux la sécurisation des intérêts du client.
Sont jointes également les attestations émanant d’experts comptables :
M. [S], qui décrit les fonctions de Mme [F] ;
M. [V], également commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d’appel de Lyon, expert judiciaire de la cour d’appel de Chambéry, lequel précise que Mme [F] « a toujours été d’une grande rigueur, d’une grande honnêteté intellectuelle et d’une grande implication dans les dossiers juridiques confiés par (le) CABINET ROBIN CONSEIL », et décrit les opérations juridiques auxquelles Mme [F] a participé dont la « gestion au sens large du service juridique du CABINET ROBIN CONSEIL représentant un chiffre d’affaires de 3,5 M€ » ;
M. [J], commissaire aux comptes, qui atteste que Mme [F] intervient avec rigueur et implication en qualité de juriste pour le compte des clients du CABINET ROBIN CONSEIL.
Mme [U], responsable du service de formalités des entreprises de la CCI de la Drôme, a attesté enfin que Mme [F] intervient en qualité de mandataire pour le compte des clients du CABINET ROBIN CONSEIL et assure pour ces derniers pour le compte de la CCI de la Drôme, l’ensemble des formalités juridiques.
2- Le 23 octobre 2023, le bâtonnier de la Drôme a invité Mme [F] à se présenter devant le Conseil de l’Ordre le 6 novembre.
A la suite de cette audition, le Conseil lui a demandé par courrier du 7 novembre 2023, de préciser les études relatives à la résolution des problèmes juridiques posés par les activités du CABINET ROBIN CONSEIL elles-mêmes, visant la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mars 2016 selon laquelle, pour bénéficier de la passerelle, ne doit être pris en compte que l’exercice des fonctions exercées exclusivement dans un service spécialisé interne à l’entreprise, appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, et non les prestations délivrées à des tiers. Il lui a également été communiqué une réponde ministérielle à la question d’un élu allant dans ce sens.
Mme [F] n’a apporté aucune réponse à cette demande.
3- Par décision en date du 4 décembre 2023, le Conseil de l’Ordre a rejeté la demande d’inscription de Mme [F].
Pour justifier sa décision, le Conseil de l’Ordre a rappelé que la jurisprudence a précisé la notion de juriste d’entreprise, selon laquelle seuls les juristes chargés, dans l’entreprise, uniquement de l’étude et de la résolution des problèmes juridiques posés par les activités de celles-ci peuvent solliciter la dispense. Il a également relevé que lors de son audition, Mme [F] avait indiqué gérer les dossiers des clients de son employeur et précisé sur interrogation que l’activité juridique du CABINET ROBIN CONSEIL était externalisée.
4- Mme [F] a interjeté appel de cette décision par LRAR adressée au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 22 décembre 2023, en informant dans les mêmes formes le procureur général près la même et le bâtonnier de la Drôme.
5- L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, renvoyée à la demande des parties le 21 octobre suivant, date à laquelle elle a été retenue, les parties ayant pu présenter oralement leurs demandes.
Motivation et prétentions de l’appelante
6- En droit, Mme [F] précise tout d’abord que la prise en charge des affaires juridiques de l’entreprise même concerne également les prestations et activités de l’entreprise, ainsi que les actes des sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
En fait, Mme [F] rappelle que :
Elle est engagée par la CABINET ROBIN CONSEIL depuis le 6 mars 2006 ;
Depuis sa prise de poste, elle gère de manière parfaitement autonome une double mission : la gestion des affaires juridiques du cabinet d’expertise comptable et la gestion des problématiques juridiques des activités d’expertise comptable pour les clients du cabinet mais surtout pour l’ensemble des collaborateurs comptables ;
Le temps passé entre ces missions est évalué à parts égales par son employeur, M. [Y], aux termes d’une attestation datée du 9 novembre 2023 ;
Embauchée en qualité d’assistante, elle est rémunérée au coefficient d’assistant principal N4, soit le dernier échelon avant le passage au niveau cadre ;
En réalité, elle a la qualification de cadre que son employeur n’a pas mis en place pour des questions financières ;
Il résulte des nouvelles attestions produites au débat et émises par ses anciens collègues (Mmes [B], [P] et Mrs [A], ROBIN, [T], [K] et [R]) qu’elle était seule responsable juridique au sein du cabinet qu’elle gérait seule, qu’elle organisait ses missions en toute autonomie, qu’elle était la seule référente pour les problématiques juridiques qui découlaient de l’activité de son employeur et que ses domaines de compétence étaient l’ensemble du droit des sociétés ;
Son employeur la présentait comme juriste, ainsi qu’en atteste sa carte de visite professionnelle ;
Elle était par ailleurs chargée de la gestion sociale du cabinet d’expertise (recrutement des stagiaires, suivi de l’activité sociale) et devait former ses équipes (élaboration d’une boîte à outils juridiques, montage de formations à destination des collaborateurs sur les enjeux juridiques, veille juridique et animations de réunions juridiques) ;
Elle gérait en outre plus particulièrement les problématiques juridiques internes rencontrées par son employeur (gestion des dossiers internes d’assurances, étude de la mise en 'uvre de la responsabilité civile du cabinet, gestion et négociation des contrats avec les fournisseurs et gestion des difficultés de recouvrement, rédaction des contrats liant le cabinet à ses différents fournisseurs ;
Elle accompagnait son employeur dans le cadre de ses opérations de croissance interne et externe sur le plan juridique, rédigeait ainsi les accords de confidentialité, lettre d’intention et compromis, gérait une SCI propriété du cabinet et les aspects juridiques et fiscaux de sa holding, procédait aux formalités juridiques annuelles obligatoires et à la rédaction des baux commerciaux et des contentieux relatifs à ces derniers et gérait les projets de cession et acquisitions immobilières réalisées par le cabinet ;
Elle avait enfin pour rôle d’assister son employeur en matière de compliance et déontologie ordinale.
Mme [F] précise par ailleurs que depuis la décision du Conseil de l’Ordre de la Drôme, elle a régularisé un contrat de travail avec un cabinet d’avocat en qualité de juriste lui permettant de compléter sa solide expérience.
C’est pourquoi elle demande à la cour d’infirmer la décision attaquée, juger qu’elle remplit les conditions pour lui permettre de bénéficier de la dispense prévue par l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, juger que l’Ordre intimé devra l’inscrire au tableau sous le bénéfice de la dispense susvisée et condamner le Conseil de l’Ordre de la Drôme à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci devant en outre supporter la charge des entiers dépens.
Motivation et prétention de la partie intimée
7- Le Conseil de l’ordre de la Drôme, reprenant par ailleurs la motivation de la décision attaquée, réplique par la voix de son bâtonnier que le débat porte uniquement sur la part d’activité de Mme [F] consacrée aux problèmes juridiques internes de son employeur.
Les documents joints à la demande d’inscription, les mentions portées sur son CV ainsi que les attestations produites (avocats, experts comptables, CCI, commissaire aux comptes) étaient uniquement en lien avec la clientèle de son employeur.
Le Conseil de l’Ordre rappelle que la demanderesse a indiqué lors de son audition gérer les dossiers des clients de son employeur en précisant d’initiative que l’aspect juridique du cabinet était externalisé.
Il relève que la position de Mme [F] a diamétralement changé dans le présent litige, alléguant exercer une série de fonctions juridiques alors même qu’elle n’avait pas répondu au courrier du 7 novembre où le Conseil l’invitait à en justifier.
Pour autant, les arguments de Mme [F] ne résistent pas à l’examen :
— les attestations fournies pour les besoins de la cause et postérieurement à son audition, n’apportent pas la preuve qu’elle exerçait bien des attributions juridiques en interne (pièces 1 et 2 de la partie adverse) ;
— la boîte juridique créée n’est qu’une compilation de textes de loi reprographiés et la note manuscrite concernant la loi du 15 juin 2021 n’est pas même datée (pièce 3) ;
— le message du 4 novembre 2023 adressé aux collaborateurs du cabinet d’expertise comptable est postérieur à l’audition de Mme [F] (pièce 4) ;
— celui du 11 octobre 2023 sur les nouveautés jurisprudentielles ne correspond pas aux exigences de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 (pièce 5) ;
— le message de la pièce 6 est adressé à une cliente du cabinet ;
— les souscriptions de contrats ou d’abonnements concernent la SCI LA ROBINETTE (pièces 7 et 8).
Arguant que les nouveaux éléments produits ne démontrent pas la réalité des fonctions juridiques de Mme [F] de façon constante pour le bénéfice de son employeur et pendant les huit années d’expérience exigées, le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de la Drôme en conclut que l’activité de la demanderesse ne peut pas être prise en compte pour bénéficier de la passerelle et qu’il convient de rejeter sa demande, laissant la cour statuer ce que de droit sur les dépens.
L’évocation de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024
8- A l’audience du 21 octobre, Mme [F] a été entendue par la cour. Sur interrogation, elle a confirmé qu’elle s’était initialement limitée à la lecture des dispositions de l’article 98 3° du décret susvisé, sans procéder à une recherche de la jurisprudence dominante. Elle ignorait donc toutes les conditions requises pour bénéficier de la passerelle. Elle a ajouté n’avoir pas compris qu’elle devait être entendue à nouveau par le Conseil de l’Ordre après sa première comparution, ce que conteste ce dernier.
9- La parole a été donnée au ministère public qui a rappelé que le texte invoqué au soutien du bénéfice de la passerelle était d’interprétation stricte, qu’en outre Mme [F] ne s’était pas suffisamment préparée. Il a donc conclu au rejet de la demande et à la confirmation de la décision entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par décision mise à la disposition des parties au greffe de la présente cour.
MOTIFS
10- L’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (…) les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ».
Selon la jurisprudence dominante, seuls "les juristes spécialisés chargés, dans l’entreprise, uniquement de l’étude et de la résolution des problèmes juridiques posés par les activités de celle-ci » sont concernés par la dispense, ce qui n’est pas le cas de Mme [F] selon le Conseil de l’Ordre des avocats de la Drome qui a refusé de l’inscrire à son tableau.
Il appartient donc à la cour de trancher au vu des témoignages et documents versés aux débats par les parties si Mme [F] peut revendiquer le bénéfice de la passerelle, sachant qu’elle remplit les conditions de diplôme, de moralité et que les parties ne soulèvent aucune difficulté de procédure ou relative à l’application de la loi.
11- Il apparait tout d’abord aux termes du contrat de travail qui lie Mme [F] au CABINET ROBIN CONSEIL d’expertise comptable depuis le 13 mars 2006 (pièce en demande n° 1), que la demanderesse a été recrutée en qualité d’assistante confirmée de niveau 4, ceux-ci n’ayant jamais été modifiés, ce qui tranche donc avec l’intitulé de la carte de visite de la demanderesse sur laquelle il est indiqué la qualité de juriste.
Si les missions confiées à Mme [F] ne sont pas précisées, s’agissant seulement de travaux d’exécution comportant une part d’initiative personnelle sans autre indication, il est important de relever que Mme [F] était soumise à une « clause de respect de clientèle » en cas de rupture du lien contractuel.
Le niveau de rémunération a atteint la somme de 3130 euros brut mensuel. Par comparaison, en qualité de juriste au sein du cabinet d’avocats Retex Avocats depuis le 15 janvier 2024, Mme [F] perçoit une rémunération de 3400 euros par mois sur 13 mois.
Il s’ensuit que ni les clauses du contrat la liant au CABINET ROBIN CONSEIL, ni le niveau de rémunération de Mme [F], ne permettent de conclure qu’elle exerçait bien les fonctions de juriste, l’intitulé de sa carte de visite ne pouvant constituer une preuve suffisante.
12- Le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de la Drôme n’a pas manqué de constater, lors de l’instruction du dossier de candidature de Mme [F], que celle-ci avait uniquement mis en avant les conseils et opérations juridiques exécutés pour le compte des clients du CABINET ROBIN CONSEIL. Il a indiqué également que, sur interrogation, Mme [F] avait précisé que l’activité juridique du CABINET ROBIN CONSEIL était externalisée.
Mme [F] n’a pas saisi l’opportunité offerte par ledit Conseil de l’Ordre, qui lui a rappelé par courrier du 7 novembre 2023, les conditions, réglementaires et jurisprudentielles, pour bénéficier de la passerelle.
Elle a d’ailleurs reconnu lors de son audition par la cour ne pas savoir que seuls les juristes chargés, dans l’entreprise, uniquement de l’étude et de la résolution des problèmes juridiques posés par les activités de celles-ci pouvaient solliciter la dispense et exercer la profession d’avocat, après inscription par le barreau compétent, sans disposer du certificat d’aptitude à l’exercice de ces fonctions. Elle a ajouté qu’elle s’était pourtant entourée du conseil d’avocats, sans effectuer de recherches supplémentaires.
C’est ainsi que le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de la Drôme ne pouvait accueillir favorablement sa demande d’inscription.
13- S’il est singulier de constater que Mme [F], qui entend exercer la profession d’avocat, s’est attachée seulement à la lecture des dispositions susvisées du décret, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à écarter sa candidature.
Pour autant, les nombreux documents versés aux débats, dont de multiples attestations établies entre le 24 septembre et le 6 octobre 2024, à l’exception de celle de M. [Y] qui date du 9 novembre 2023, soit après l’audition de Mme [F] par le Conseil d’Ordre, ne permettent nullement de conclure que Mme [F] exerçait bien l’essentiel de ses fonctions juridiques au sein de son entreprise et non pour les clients de celle-ci.
L’attestation de M. [Y], qui n’avait pas été versée au dossier d’inscription, et selon laquelle Mme [F] partageait son temps de travail à part égale entre les affaires juridiques internes du cabinet d’expertise comptable et celles confiées par les client, laisse en effet entier la question de l’adéquation des missions prétendument confiées avec les termes du contrat de travail qui n’en décrit précisément aucune, tout en ajoutant une clause de respect de clientèle, ce qui laisse à penser le contraire de ce qui est attesté.
Les neuf autres attestations (pièces en demande n° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24 et 25) indiquent toutes, dans des termes parfois identiques, que Mme [F] était la seule juriste ou la seule référente juridique et qu’elle organisait une réunion mensuelle avec les membres du cabinet où elle effectuait une veille juridique et un rappel de la réglementation, dont aucun compte rendu ne semble avoir été établi. Ces attestations sont beaucoup plus précises au contraire pour décrire les fonctions de conseil et d’interlocutrice unique de Mme [F] en direction des clients du cabinet d’expertise comptable. Aucune de ces attestations ne vient préciser que l’essentiel de l’activité de Mme [F] était consacré aux opérations juridiques internes de son employeur.
Les échanges avec Mme [I] (pièce en demande n°6, voir aussi pièce n° 19 pour une autre sollicitation avec un collègue de travail) apportent plutôt la preuve contraire, puisqu’il apparaît que la recherche juridique est effectuée pour le compte d’un expert-comptable en lien d’affaires avec son employeur, lui-même interrogé sur la définition juridique de l’activité agricole.
14- Les autres documents versés aux débats n’emportent pas davantage la conviction de la cour en ce que :
Les veilles juridiques et réglementaires sont très anciennes (pièce en demande n° 23 pour les années 2007 et 2008) ou transmises le 14 novembre 2023, soit après l’audition par le Conseil de l’Ordre et ne comportent aucune analyse permettant de conclure que Mme [F] en est l’autrice, celles-ci étant constituées d’un rappel de textes et de copie de documents, parfois émanant d’une structure étatique.
L’action de formation organisée suivant message du 14 novembre 2023 (pièce en demande n° 4) et le message du 11 octobre 2023 (pièce en demande n° 5) peuvent faire l’objet des mêmes observations.
La boîte à outils constituée au profit des collaborateurs du CABINET ROBIN CONSEIL (pièce en demande n° 3) comprend des documents anciens, le plus récent de 2010 (ou 2020, les mentions manuscrites qui sont portées n’étant pas lisibles).
La souscription de contrats d’abonnement pour le compte de son employeur ne nécessite pas de mobiliser des compétences juridiques particulières.
Les pièces en demande n° 8 et 20 qui permettent de constater que Mme [F] gère des questions juridiques au profit soit d’un dirigeant du cabinet d’expertise comptable (mission de conseil pour le Cabinet François Thorax qui détient des parts au sein du groupe Altitude auquel est affilié le CABINET ROBIN CONSEIL ou pour les associés de la SCI LA ROBINETTE dont ce dernier ne détient aucune part sociale) ne peuvent utilement être évoquées dans le présent litige.
15- Mme [F] échouant à démontrer la réalité des fonctions juridiques exercées à titre principal et de façon constante pour le bénéfice de son employeur et pendant les huit années d’expérience exigées par les dispositions de l’article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sera donc déboutée de sa demande d’inscription au barreau de la Drôme et de sa demande tendant à la condamnation de son adversaire au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Partie perdante, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [F] de sa demande
Et la condamne au paiement des entiers dépens
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Courtalon, premier président et par madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le premier président,
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