Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 16 décembre 2024, n° 24/00125
BAT Drôme 4 décembre 2023
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CA Grenoble 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour bénéficier de la dispense

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas démontré qu'elle exerçait principalement des fonctions juridiques au sein de son entreprise, mais plutôt pour le compte de ses clients, ce qui ne lui permet pas de revendiquer le bénéfice de la passerelle.

  • Rejeté
    Preuves de l'exercice de fonctions juridiques internes

    La cour a jugé que les attestations fournies ne démontraient pas de manière convaincante que l'essentiel de l'activité de l'appelante était consacré aux opérations juridiques internes de son employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a considéré que l'appelante, étant la partie perdante, ne pouvait prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [E] [F] a interjeté appel d'un rejet de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats de la Drôme, fondée sur l'article 98 3° du décret n°91-1197, qui permet aux juristes d'entreprise justifiant de huit ans d'expérience de bénéficier d'une dispense de formation. La juridiction de première instance a conclu que Mme [F] ne remplissait pas les conditions requises, car son activité ne se concentrait pas exclusivement sur les problèmes juridiques internes de son employeur. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les éléments fournis par Mme [F] ne démontraient pas qu'elle exerçait principalement des fonctions juridiques pour son employeur, mais plutôt pour ses clients. Ainsi, la cour a débouté Mme [F] de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/00125
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00125
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Drôme, 4 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2025
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Texte intégral

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