Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/02601 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJ5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 15 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310408047891
Madame [N] [L] [W] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Lucille TEBOUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310134199043
Madame [X], [T], [A] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
' Déclaration d’appel en date du 07 Août 2024
' Ordonnance de clôture du 1er avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 12 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ;
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt prononcé le 13 août 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 19 janvier 2024, [N] [J] épouse [C] assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans [X] [J] épouse [E] aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution du 21 décembre 2023, et de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait irrecevables la contestation formée par [N] [J] épouse [C] et la condamnait à payer à [X] [J] épouse [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 août 2024, [N] [J] épouse [C] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en sa contestation, de prononcer la nullité de la saisie attribution du 21 décembre 2023, d’en ordonner la mainlevée aux frais de [X] [J] épouse [E], sous astreinte, et de lui allouer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [X] [J] épouse [E] sollicite la confirmation du jugement du 15 juillet 2024, demandant en outre le paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Si la cour décide de statuer différemment, elle demande à titre principal qu’il soit jugé que la contestation de son adversaire est irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut à la validité de la saisie attribution.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a relevé que la saisie attribution du 21 décembre 2023, pour un montant total de 6178,34 euros, laquelle concerne des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de procédures antérieures entre les parties, a été dénoncée le 22 décembre 2023 à [X] [J] épouse [E] ; que l’assignation devant le juge de l’exécution ayant été délivrée le 19 janvier 2024, le délai d’un mois relatif au délai de contestation, qui expirait le 22 janvier 2024 a été respecté ; que, cependant, s’agissant du délai prévu à peine d’irrecevabilité relatif à la dénonciation de la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, il a été versé aux débats par [N] [J] épouse [C] un courrier du 19 janvier 2024, comportant la mention « LRAR 3E0221250505 » et en pièce jointe une copie de l’assignation du 19 janvier 2024 ; que pour autant, ni la preuve de dépôt, ni l’avis de réception signé, ni aucun document relatif au caractère non réclamé du courrier recommandé ne sont produits ;
Qu’il a relevé également qu'[N] [J] épouse [C] produisait un courrier électronique du 19 janvier 2024, adressé par la poste à l’étude d’huissier auteur du courrier du 19 janvier 2024, dont l’objet est la confirmation de commande et de l’enregistrement de cette dernière intervenue le 19 janvier 2024, portant sur une vignette d’affranchissement recommandé en ligne mentionnant le même numéro, avec la précision que ce courrier devait être déposé dans un bureau de poste avant le 19 février 2024 ; que ceci permet d’établir que cette vignette a été achetée le jour de la délivrance de l’assignation ; que, cependant, son achat ne permet pas à lui seul d’établir que la dénonciation a été envoyée au plus tard le lundi 22 janvier 2024, premier jour ouvrable suivant la date de la contestation intervenue le 19 janvier 2024 ;
Qu’il a ajouté que l’attestation produite n’était pas suffisamment probante précisant que le message électronique constituant la preuve du dépôt et du suivi de l’acheminement n’était pas produit par la demanderesse ;
Attendu que la partie appelante verse à la procédure une attestation établie le 27 mars 2024 par Maître [G], huissier de justice, attestation dont elle prétend qu’elle vaut jusqu’à l’inscription de faux, selon laquelle il a été signifié à [X] [J] épouse [E] une assignation de contestation de saisie attribution 19 janvier 2024 pour le compte de [N] [J] épouse [C], et que, le même jour, une lettre recommandée avec avis de réception aux fins de dénoncer la contestation a été adressée à Maître [O] ;
Qu’elle déclare qu’il n’existe aucune règle d’acheminement des courriers, et qu’il ne peut selon elle être affirmé que le courrier n’a pas été posté le vendredi ;
Attendu que le premier juge a, ainsi qu’il l’a été indiqué supra, considéré que cette attestation ne constitue pas à elle seule un élément de preuve suffisant, la partie intimée estimant quant à elle que l’attestation de l’huissier visant à attester la régularité de ses propres actes ne saurait être reçue comme moyen de preuve, nul ne pouvant être juge et partie, ajoutant que cette pièce ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code procédure civile ;
Attendu qu’en l’absence de contestation de l’authenticité de ladite attestation, étant observé que les formalités de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Qu’il doit cependant être observé qu’il s’agit seulement d’un témoignage et non d’un acte d’huissier, de sorte qu’il ne peut être considéré que son contenu vaudrait jusqu’à inscription de faux ;
Attendu que, pas davantage qu’en première instance, la partie appelante, bien qu’elle rapporte la preuve de l’achat d’une vignette électronique portant le numéro 3E 00 221 250 505 (sa pièce 6), ne démontre son utilisation pour la dénonciation de saisie qui devait être faite le même jour, soit le 19 janvier 2024, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit le 22 janvier 2024, puisque [N] [J] épouse [C] ne produit pas de message électronique émanant de la poste attestant le dépôt du courrier en temps utile ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [J] épouse [E] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [J] épouse [C] à payer à [X] [J] épouse [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [N] [J] épouse [C] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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