Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 févr. 2026, n° 23/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 82/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/02/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03375 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEX5
Décision déférée à la cour : 24 Août 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
La S.A.R.L. TEIXEIRA
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
Monsieur [V] [Z]
Madame [G] [D] épouse [Z]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 3], M. [V] et Mme [G] [Z] ont contracté le 18 mars 2021 avec la société Teixeira pour la réalisation du gros 'uvre au prix de 96 090,97 euros.
Le 28 juillet 2021, l’entreprise a émis une facture comprenant une plus-value de 8 624,25 euros hors taxes au titre d’un surcroît de béton ; les maîtres de l’ouvrage ont refusé de payer ce surcoût et, par acte d’huissier du 11 octobre 2021, l’entreprise les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de la somme de 10 189,08 euros au titre du solde du prix de ses travaux et de celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; M. [V] et Mme [G] [Z] ont contesté devoir le supplément de prix et, reconventionnellement, ont sollicité des dommages et intérêts en reprochant à la société Teixeira un manquement à son obligation d’information à l’origine d’un préjudice matériel et moral.
Par jugement en date du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
condamné solidairement M. [V] et Mme [G] [Z] à payer à la société Teixeira la somme de 9 001,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021,
débouté la société Teixeira de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la société Teixeira à payer à M. [V] et Mme [G] [Z] la somme de 4 500,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la compensation des créances réciproques,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et autres frais du procès.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que le contrat n’était pas un marché à forfait, que la société Teixeira avait soumis sa facture au maître d''uvre, que celui-ci l’avait vérifiée et qu’il avait obtenu les bons de livraison justifiant la quantité de béton livrée à hauteur de 98,5 m3, que la quantité de béton utilisée sur le chantier était en outre démontrée par la production de ces bons de livraison et d’une attestation du chauffeur ayant effectué la majeure partie du transport, et que ce surcroît de béton s’expliquait par la nécessité de réaliser certains puits plus profondément que prévu par le bureau d’études ; en revanche, il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif que la société Teixeira ne rapportait pas la preuve que le retard de paiement lui avait causé un préjudice distinct de ce seul retard. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, il a estimé que l’entreprise avait manqué à son devoir de conseil car, si elle avait attiré l’attention de ses clients sur l’aléa concernant les quantités de béton nécessaires à la réalisation des puits, elle ne leur avait pas précisé l’ampleur des surconsommations de béton susceptible de se produire ; il a relevé que cette erreur n’était pas à l’origine du surcroît de béton employé sur le chantier mais qu’elle avait privé les maîtres de l’ouvrage d’une chance de contracter à moindre coût ou de rechercher une alternative, et d’échapper ainsi au supplément de prix, et il a évalué cette perte de chance à 50%.
Le 13 septembre 2023, la société Teixeira a interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 8 avril 2024, la société Teixeira demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de condamner solidairement M. [V] et Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 10'189,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ainsi que celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de les débouter de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une indemnité de 5 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Teixeira déclare que la quantité de béton utilisée sur le chantier s’est élevée à 104,5 m3, en se référant notamment aux bons de livraison, aux factures du fournisseur et à des attestations, et ajoute que M. [V] et Mme [G] [Z] se sont expressément engagés à prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’adaptation sur le bon sol. Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil en indiquant que les maîtres de l’ouvrage ont été informés par elle-même qu’un surcroît de béton serait nécessaire, que cette information leur avait également été donnée par la société ayant réalisé l’étude géotechnique ; elle aurait suivi les directives du maître d''uvre et respecté la procédure prévue contractuellement ; elle n’aurait pas été en mesure d’évaluer par avance la quantité de béton nécessaire, faute de disposer des compétences du bureau d’études, et cette quantité aurait été connue par des forages réalisés le même jour que les livraisons de béton. Elle ajoute que, conformément à l’article 1112-1 du code civil, son devoir d’information ne s’étendait pas à l’estimation de la valeur de la prestation et que ses clients ne peuvent donc être indemnisés, même partiellement, d’une absence d’information sur ce point. Pour justifier sa propre demande de dommages et intérêts, la société Teixeira invoque les difficultés de trésorerie provoquées par la nécessité d’effectuer l’avance du prix du béton sans être elle-même payée pour ses travaux, cela dans le contexte d’une crise sanitaire à l’origine d’une perte de 45 791,89 euros sur l’exercice 2021.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2024, M. [V] et Mme [G] [Z] demandent à la cour de rejeter l’appel de la société Teixeira et, interjetant appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à leur encontre, de débouter la société Teixeira de ses demandes ou, subsidiairement, de la condamner à leur payer la somme de 5 090 euros à titre de dommages et intérêts, et, en tout état de cause, de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et Mme [G] [Z] exposent qu’ils ont fait construire une maison sous la direction d’un maître d''uvre après avoir fait réaliser une étude de sol et une étude de structure ; au vu de ces études, ils auraient contracté avec la société Teixeira au prix de 96 090,97 euros incluant la fourniture de 53,04 m3 de béton. Lors de l’ouverture de chantier, ils auraient été invités à signer un document par lequel ils s’engageaient à prendre en charge les travaux d’adaptation au bon sol, sans être informés de l’ampleur desdits travaux. À l’issue de son intervention, la société Teixeira leur aurait facturé la fourniture de 104,5 m3 de béton. M. [V] et Mme [G] [Z] soutiennent que la société Teixeira, qui n’a pas obtenu le bon pour règlement de sa facture, ne justifie pas d’une créance liquide et exigible, que le document signé lors de l’ouverture du chantier n’emportait pas renonciation aux clauses de l’acte d’engagement, notamment en ce qui concerne le contrôle par le maître d''uvre, et qu’ils sont fondés à contester la quantité de béton réellement mise en 'uvre. Ils invoquent également la déloyauté de la société Teixeira pour s’opposer à l’application d’une clause de variation de prix. Ils reprochent à la société Teixeira de ne pas les avoir informés de la quantité de béton qui pouvait s’avérer nécessaire, alors qu’elle s’est substituée au maître d''uvre pour les travaux d’adaptation au bon sol ; ils précisent que cette information ne concernait pas le prix lui-même mais l’importance des travaux ainsi que les dangers et les risques auxquels ils s’exposaient, et qu’ils n’ont pas eu conscience de l’ampleur de l’aléa. Le comportement de la société Teixeira caractériserait une déloyauté justifiant d’écarter la clause permettant de facturer les quantités de béton livrées.
MOTIFS
Sur le supplément de prix
Lors de la conclusion du contrat, et conformément aux mentions portées sur le devis de la société Teixeira accepté par M. [V] et Mme [G] [Z], les parties sont convenues que des puits en béton seraient réalisés conformément aux plans et documents de l’ingénieur structure établis le 10 mars 2021 et que le béton serait facturé « selon m3 en place justification BL » au prix de 165 euros hors taxes par mètre cube, la quantité totale étant estimée à 53,04 m3.
La société Teixeira justifie par la production de bons de livraison de la fourniture de 98,5 m3 de béton le 22 avril 2021 puis de 6 m3 supplémentaires le 23 avril 2021, soit un total de 104,5 m3. Les mentions de ces bons de livraison démontrent que ce béton était destiné à un chantier à [Localité 3], le dernier précisant d’ailleurs que la livraison est intervenue dans le lotissement [Adresse 4], et la succession des livraisons le 22 avril 2021 correspond à la fourniture d’un seul chantier.
Par ailleurs, la quantité totale de béton ainsi utilisée est compatible avec les plans établis le 10 mars 2021 par le bureau d’études structure, qui prévoyaient la réalisation de 26 puits d’une section de 120 x 100 cm, et avec les données de l’étude géotechnique prévoyant notamment un mode de fondations semi-superficielles ancrées dans les sables limono-graveleux par puits courts, précisant que lesdits sables limono-graveleux se trouvaient à partir d’une profondeur de 2,6 m.
En conséquence, la société Teixeira est fondée à solliciter le paiement de la somme de 10 189,08 euros au titre du prix de la fourniture de béton pour les puits des fondations.
Sur le retard de paiement
Conformément aux deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En conséquence, la somme de 10 189,08 euros due par M. [V] et Mme [G] [Z] à la société Teixeira sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date de la mise en demeure.
Selon le troisième alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Teixeira ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [V] et Mme [G] [Z], dont la réaction peut au contraire s’expliquer par leur incompréhension de l’importance du supplément de prix réclamé.
En outre, elle ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement. En effet, il résulte de ses propres explications que, si elle a réclamé à M. [V] et Mme [G] [Z] une somme totale de 20 691 euros pour la livraison de 104,5 m3 de béton au prix unitaire de 198 euros par mètre cube, celui-ci lui avait été livré sur le chantier au prix de 10 490,34 euros et ses clients se sont acquittés sans contestation de la somme de 10 501,92 euros prévue par le devis pour la fourniture de béton.
Ainsi, le retard de paiement n’est en rien à l’origine de la perte de 45 791,89 euros comptabilisée par la société Teixeira sur l’exercice 2021.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Teixeira de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [V] et Mme [G] [Z]
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la société Teixeira a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [V] et Mme [G] [Z] en n’informant pas ceux-ci de la quantité réelle de béton susceptible d’être employée sur le chantier.
Notamment, au regard des plans établis par le bureau d’études structure, fixant le nombre de puits ainsi que leur section, et de l’étude géotechnique précisant la profondeur à partir de laquelle se trouvaient les sables limono-graveleux dans lesquels il convenait d’ancrer les puits, la société Teixeira ne pouvait ignorer que la quantité de béton prévue dans son devis serait insuffisante et elle était en mesure d’informer les maîtres d’ouvrage du supplément qui pourrait s’avérer nécessaire, ce qu’elle n’a pas fait, ni lors de la conclusion du contrat ni lors de l’ouverture du chantier.
Ainsi, la société Teixeira a fait perdre une chance à M. [V] et Mme [G] [Z] d’éviter le supplément de prix qu’elle leur réclame.
Il résulte d’un devis versé aux débats par M. [V] et Mme [G] [Z] qu’en mars 2021 la société Fehr était en mesure de leur livrer 73 m3 de béton de même qualité que celle employée par la société Teixeira au prix unitaire de 111,60 euros par mètre cube. Les explications de la société Teixeira relatives au prix auquel le béton employé sur le chantier litigieux lui a été facturé, viennent confirmer que ses clients avaient une chance de payer la quantité de béton nécessaire sans dépasser le prix prévu à l’origine pour la réalisation des puits.
Ainsi, la chance perdue par M. [V] et Mme [G] [Z] d’éviter le supplément de prix réclamé par la société Teixeira n’est pas inférieure à 50 %. Le préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement de l’entreprise à son obligation d’information et de conseil n’est donc pas inférieur à la somme de 5 090 euros qu’ils réclament.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [V] et Mme [G] [Z] la somme de 4 500,54 euros à titre de dommages et intérêts et la société Teixeira sera condamnée à leur payer celle de 5 090 euros.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques à la date du présent arrêt.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le premier juge a, à juste titre, laissé à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais exposés en première instance.
La société Teixeira, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Teixeira à payer à M. [V] et Mme [G] [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a':
1) condamné solidairement M. [V] et Mme [G] [Z] à payer à la société Teixeira la somme de 9'001,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021,
2) condamné la société Teixeira à payer à M. [V] et Mme [G] [Z] la somme de 4 500,54 euros à titre de dommages et intérêts ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [V] et Mme [G] [Z] à payer à la société Teixeira la somme de 10'189,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021;
CONDAMNE la société Teixeira à payer à M. [V] et Mme [G] [Z] la somme de 5 090 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ci-dessus à la date du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Teixeira aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [V] et Mme [G] [Z] une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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