Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 23/01133 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GY7E
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Blois en date du 30 Mars 2023 (contentieux des élections professionnelles)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
Société LES VIGNOBLES [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 30]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société LES COTEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société [M] [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société [Z] [C] & FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société [Adresse 20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 30]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société LESTONAT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société [B] PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société [Adresse 28] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société DOMAINE [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société [N] [A] [Adresse 29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société [Adresse 23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
Société [Adresse 24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLÉANS,
D’UNE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :24 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le18 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête reçue le 31 janvier 2023, la SAS Les Vignobles [G], la SAS [G], la SAS [Adresse 25], la SAS [B] père et fils, la SCEA [Adresse 28], la SCEA [Adresse 21], la SCEA [Z] [C] et fils, la SCEV [Adresse 23], la SARL [N] [A] [Adresse 29], la SCEV [Adresse 20], la SCEV Domaine [G], la SCEV [Adresse 24] et la SCEV Domaine [M] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Blois aux fins qu’il reconnaisse l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— débouté la SAS Les Vignobles [G], la SAS [G], la SAS [Adresse 25], la SAS [B] père et fils, la SCEA [Adresse 28], la SCEA [Adresse 21], la SCEA [Z] [C] et fils, la SCEV [Adresse 23], la SARL [N] [A] [Adresse 29], la SCEV [Adresse 20], la SCEV Domaine [G], la SCEV [Adresse 24] et la SCEV Domaine [M] [X] de leur demande tendant à ce qu’il soit constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre elles ;
— constaté l’absence de tous dépens.
Par déclaration en date du 24 avril 2023, la SAS Les Vignobles [G], la SAS [G], la SAS [Adresse 25], la SAS [B] père et fils, la SCEA [Adresse 28], la SCEA [Adresse 21], la SCEA [Z] [C] et fils, la SCEV [Adresse 23], la SARL [N] [A] [Adresse 29], la SCEV [Adresse 20], la SCEV Domaine [G], la SCEV [Adresse 24] et la SCEV Domaine [M] [X] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, les sociétés demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée en leur appel la SAS Les Vignobles [G], la SAS [G], la SAS [Adresse 25], la SAS [B] père et fils, la SCEA [Adresse 28], la SCEA [Adresse 21], la SCEA [Z] [C] et fils, la SCEV [Adresse 23], la SARL [N] [A] [Adresse 29], la SCEV [Adresse 20], la SCEV Domaine [G], la SCEV [Adresse 24] et la SCEV Domaine [M] [X].
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a débouté la SAS Les Vignobles [G], la SAS [G], la SAS [Adresse 25], la SAS [B] père et fils, la SCEA [Adresse 28], la SCEA [Adresse 21], la SCEA [Z] [C] et fils, la SCEV [Adresse 23], la SARL [N] [A] [Adresse 29], la SCEV [Adresse 20], la SCEV Domaine [G], la SCEV [Adresse 24] et la SCEV Domaine [M] [X] de leur demande tendant à ce qu’il soit constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
— dire et juger que la SAS Les Vignobles [G], la SAS [G], la SAS [Adresse 25], la SAS [B] père et fils, la SCEA [Adresse 28], la SCEA [Adresse 21], la SCEA [Z] [C] et fils, la SCEV [Adresse 23], la SARL [N] [A] [Adresse 29], la SCEV [Adresse 20], la SCEV Domaine [G], la SCEV [Adresse 24] et la SCEV Domaine [M] [X] démontrent l’existence, d’une part, d’une Unité économique et, d’autre part, d’une unité sociale.
Par voie de conséquence,
— constater l’existence d’une unité économique et sociale entre la SAS Les Vignobles [G], la SAS [G], la SAS [Adresse 25], la SAS [B] père et fils, la SCEA [Adresse 28], la SCEA [Adresse 21], la SCEA [Z] [C] et fils, la SCEV [Adresse 23], la SARL [N] [A] [Adresse 29], la SCEV [Adresse 20], la SCEV Domaine [G], la SCEV [Adresse 24] et la SCEV Domaine [M] [X].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024 et l’affaire examinée à l’audience du 6 janvier 2024.
Le 13 janvier 2025, la cour a adressé aux appelantes la note en délibéré suivante :
'Dans le dossier ci-dessus référencé, la cour souhaiterait obtenir des justificatifs complémentaires s’agissant de :
1°/ l’existence d’une unité économique, et notamment sur :
1 – la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré, et notamment la justification de ce que les entités suivantes ont le même dirigeant que les autres, ce qui ne résulte pas des extraits de registre produits :
— l’entreprise [N] [A] [Adresse 29]
— la SCEV [Adresse 20]
— la SCEV [Adresse 28]
— la SCEV [M] [X]
2 – la complémentarité des activités de ces différentes entités, en justifiant plus spécifiquement de l’activité des entités suivantes, dont le lien avec une activité viticole ne résulte pas des extraits de registres produits :
— [Adresse 25],
— [N] [A] [Adresse 29].
2°/ l’existence d’une unité sociale entre l’ensemble des sociétés et entités requérantes, les pièces relatives à l’accord d’intéressement et à la permutabilité du personnel concernant quelques sociétés du groupe seulement : justificatifs de la gestion centralisée du personnel de l’ensemble des structures considérées (attestations…), convention collective applicable, et tout élément de nature à établir la réalité d’une unité sociale entre l’ensemble des structures considérées'.
Les appelantes ont fait parvenir des pièces complémentaires le 23 janvier 2025.
Le 20 février 2025, la cour a adressé aux appelantes la note en délibéré n°2 suivante :
'La cour vous remercie de la production des pièces complémentaires dans le cadre du délibéré.
Persistent deux questions, relatives aux sociétés [Adresse 26] et [N] [A] [Adresse 29], la cour ne trouvant pas, dans les pièces 2 et 9 produites concernant ces deux sociétés la mention de ce que :
— la société [Adresse 26] aurait pour présidente la société Vignoble [G], et aurait pour activité 'le négoce de vins et produits viticoles, avec ou sans entreposage et avec ou sans trasnformation', comme mentionné dans votre note en délibéré ;
— la société [N] [A] [Adresse 29] serait intégralement détenue par la société Vignoble [G] et aurait pour objet 'l’exploitation viticole', comme précisé dans votre note en délibéré.
La cour se demande en conséquence si elle dispose d’une copie complète de ces pièces, et vous invite le cas échéant à les transmettre de nouveau à la cour si les informations demandées y figurent. A défaut, la cour vous invite à produire tout document de nature à justifier de ces points.
Le délibéré est maintenu au 24 février 2025, sauf à ce qu’il soit prorogé à cette date dans l’attente de la communication des pièces demandées'.
Les appelantes ont fait parvenir à la cour des pièces complémentaires le 26 février 2025.
MOTIFS
L’article L2313-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose, en son alinéa 1 :
'Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place'.
Les appelantes exposent que n’ayant pas de représentation syndicale, elles ne peuvent constituer une unité économique et sociale par accord collectif, ce qui explique qu’elles sollicitent cette reconnaissance par décision de justice.
Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés » ( Soc. 18 juillet 2000, n 99-60.353, Bull. civ. V, n 299).
Au sein d’un groupe, une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes, qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu’est caractérisée entre ces structures, d’une part, une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d’autre part, une
communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail
similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés
(Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n 16-27.690, publié).
Il convient donc de rechercher si sont établies en l’espèce l’existence d’une part d’une unité économique, et d’autre part d’une unité sociale.
1 – Sur l’existence d’une unité économique
L’existence d’une unité économique suppose réunis deux critères cumulatifs :
— la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ;
— et l’identité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités.
* sur le critère tenant à la concentration des pouvoirs de direction
Il est constant que la concentration des pouvoirs de direction est caractérisée lorsque des mêmes personnes se trouvent au poste de direction ou lorsqu’elle implique la concentration des pouvoirs de direction entre les mains des mêmes dirigeants de droit ou de fait (Soc. 27-6-1990 n°89-60.033), ainsi lorsque les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l’associé unique de chacune des structures (Soc 15 avril 2015 n°13-24.253), lorsque les dirigeants sont identiques (soc. 15 avril 2001 n°00-60.048).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les 13 sociétés appelantes ont le même dirigeant, à savoir M. [V] [J], qui est président de la société MEMINI CONSULTING SERVICES B.V, elle-même présidente de la société LES VIGNOBLES [G].
Les sociétés appelantes exposent que la SAS LES VIGNOBLES [G] est la société holding du groupe, qu’elle est présidée en France par la société MEMINI CONSULTING SERVICES BV, elle-même présidée par M. [V] [J].
Elles font valoir que la société LES VIGNOBLES [G] est :
— présidente des SAS [G], [Adresse 26], [B] PERE ET FILS ;
— associée des SCEV [Adresse 28], DOMAINE [G], [Adresse 20] et de la SARL [N] [A] DE [Adresse 29] ;
— gérante de la SCEA [Adresse 21], de [Z] [C] ET FILS, [Adresse 24] ;
— gérante des SCEV [Adresse 23], DOMAINE [M] [X].
Il résulte des extraits K Bis et des statuts versés aux débats que :
— la société LES VIGNOBLES [G] a pour président la société MEMINI CONSULTING SERVICES BV (pièce 1) ;
— la SAS [G] est présidée par la société [G] [B] (pièce 2)
— la SAS [Adresse 25] a pour dirigeants et associés [G] (registre national des entreprises, pièce 3)
— la SAS [B] Père et fils est présidée par la société LES VIGNOBLES [G],
— la SCEA SCEV [Adresse 28] est présidée par LES VIGNOBLES [G] SAS (pièce 5)
— la SCEA [Adresse 21] a pour gérant la SAS LES VIGNOBLES [G] (pièce 6)
— la SCEA [Z] [C] ET FILS a pour gérant M. [P] [Z] et pour associé indéfiniment responsable LES VIGNOBLES [G] (pièce 7)
— la SCEV [Adresse 23] a pour gérant la SAS LES VIGNOBLES [G] (pièce 8)
— la société [N] [A] [Adresse 29] a pour unique associé la société Les Vignobles [G], qui dispose de l’intégralité des 500 parts du capital social (statuts de la société produits le 26 février 2025)
— la SCEV [Adresse 20] a pour associé majoritaire (19 248 parts sur 19 344) la société LES VIGNOBLES [G] (pièce 25)
— la SCEV DOMAINE [G] a pour associé la SAS LES VIGNOBLES [G] (pièce 11)
— la SCEV [Adresse 24] a pour gérant-associé la SA LES VIGNOBLES [G] (pièce 12)
— la SCEV [M] [X] a pour associé unique la société LES VIGNOBLES [G], détentrice de toutes les parts de cette société (pièce 26).
L’ensemble de ces structures sont donc détenues par la société Les Vignobles [G], société holding, les pouvoirs de direction étant exercés par cette société.
Les sociétés [B] Père et Fils, [G] et Les Vignobles [G] ont le même commaissaire aux comptes la société MAZARS.
* sur le critère de complémentarité des activités
Il est constant que la reconnaissance d’une unité économique et sociale implique que les activités des structures concernées soient complémentaires. Il n’est pas nécessaire que leur activité soit identique, seule une complémentarité des activités étant exigée.
En l’espèce :
— la société Les Vignobles [G] a pour objet la prise de participation dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, la gestion active et l’animation des sociétés dans lesquels les prises de participation seront effectuées et notamment toutes prestations de service, de gestion, de direction, de management, commerciales, administratives, comptables, financières, économiques à ces sociétés.
— les autres structures ont des activités en lien avec la viticulture et le monde du vin : négoce en matière viticole (Société [G]), négoce de vins et produits viticoles (SAS [Adresse 25]), mise en valeurs de fonds viticoles, vente de produits de la vigne, production, traintement, commerce de la vigne et du vin (société [B] père et fils), culture de la vigne (SCEV [Adresse 28]), viticulture (SCEA [Adresse 21] ; SCEA [Z] [C] et fils ; SCEV [Adresse 23], SCEV [Adresse 20]), exploitation viticole (SARL [N] [A] [Adresse 29]), l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation de tous biens viticoles (société Domaine [G] ; société [Adresse 24]), l’exploitation et la gestion de biens viticoles ou agricoles (la SCEV Domaine [M] [X]).
Ces activités sont complémentaires en ce qu’elles sont relatives à la filière viticole, dans ses différents aspects, exploitation de biens viticoles, culture de la vigne, production du vin, commercialisation….
La société holding Les Vignobles [G] a quant à elle pour objet social la prise de participation dans des entités juridiques, la gestion activite et l’animation de ces sociétés, et l’exécution des missions de gestion, de direction, de management, d’administration de ces sociétés.
Il est constant qu’une société regroupant des services d’intérêts communs à d’autres remplit le critère de complémentarité d’activité (Soc 2 juin 2004, n°03-60.135). Et une société holding dont l’activité est la gestion et le contrôle de l’ensemble de ses filiales qui composent elles-mêmes une UES, a voction à être incluse dans l’UES (Soc. 24 novembre 2004, n°03-60.328).
La société Les Vignobles [G] exerce donc une activité complémentaire aux autres entités appelantes, de sorte que le critère de la complémentarité de l’activité exercée par l’ensemble des sociétés appelantes est rempli en l’espèce.
2 – Sur l’existence d’une unité sociale
La caractérisation d’une unité sociale nécessite de déterminer l’existence d’une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts. Il peut s’agir d’une communauté d’intérêts ou de l’existence de contraintes et d’avantages communs, du travail dans les mêmes conditions, de l’existence d’un statut unique pouvant résulter de l’application d’une même convention collective (Soc. 13.12.1979, 79-60.264 ; Soc. 22.07.1981, 81-60.505 ; Soc. 11.02.1982, 81-60.873), de la permutabilité (Soc. 17 décembre 1986, n°85-60.667).
* sur la gestion des ressources humaines
En l’espèce, les requérantes font valoir qu’elles ont une politique sociale et une gestion du personnel commune, la gestion du personnel des salariés étant centralisée au siège social de la holding Les Vignobles [G] à [Localité 30]. Elles exposent que la holding se charge des entrées et sorties du personnel, des déclarations obligatoires, de la gestion des contrats de travail, de leur exécution et de leur rupture, tout en assurant la gestion des institutions représentatives du personnel et des litiges individuels et collectifs du travail.
Elles soulignent que c’est dans ce contexte d’une gestion du personnel concentrée et commune à toutes les entités du groupe qu’ont été mis en place des accords d’interessement concernant une partie des structures.
Il résulte d’une attestation de la société Cogep, expert-comptable du groupe [G]-[B], que la société Les Vignobles [G] 'est la tête dirigeante en France qui concentre entre ses mains les pouvoirs de direction en ces différents aspects, notamment sur l’ensemble des salariés de son réseau d’entreprises'. Elle précise que 'cette société assure une centralisation de la gestion du personnel 'embauche, gestion des contrats jusqu’à sa rupture, contrats saisonniers, politique salariale, gestion de la paie, différentes déclarations obligatoires, gestion des régimes complémentaires de prévoyance retraite et santé, gestion accord d’intéressement, relations avec l’inspection du travail, les organismes sociaux etc…)'. Elle ajoute que cette gestion commune facilite la mise à disposition de personnel d’une société soeur auprès des différentes autres sociétés, et facilite les opérations de transfert du personnel'.
Les appelantes versent aux débats (pièce 14) un accord d’intéressement pour les années 2021-2023, signé par :
— la société [B] Père et fils
— la société Holding [B]
— la société [G]
— la société [Adresse 22]
— la société Domaine des Berthiers JC Dagueneau.
Elles produisent (pièce 29) un autre accord d’intéressement, pour les années 2024-2026, signé par les sociétés [G], la SCEV Domaine [G], la société Les Vignobles [G], la société [B] père et fils, la SCEA [Adresse 24], la SCEA [Z] [C], la SCEV Domaine [M] [X].
Les bulletins de salaire versés aux débats (pièce 27) sont tous édités sous la même forme, et mentionnent la société employeur suivie de la mention 'Groupe Les Vignobles [G]'.
L’existence de ce groupe, constitué de 13 entités, est également mentionnée dans l’accord d’intéressement 2024-2026.
Il est encore justifié (pièce 28) que la société Les Vignobles [G] a confié à la société Svalka la mission 'd’apporter son concours à la société Les Vignobles [G] dans le processus de développement RH et dans la mise en place opérationnelle de l’ensemble des sujets liés aux RH du groupe'. La lettre de mission précise notamment que la société Svalka devra accompagner le développement de carrières des collaborateurs de 'l’ensemble des entreprises appartenant au Groupe', et contribuer activement aux projets RH du Groupe.
La réalité d’une gestion commune et centralisée du personnel de l’ensemble des appelantes est donc établie.
* sur la permutabilité du personnel
Elles font valoir qu’il existe entre les entités du groupe une permutabilité du personnel, notamment de celui affecté aux activités commerciales qui assure la promotion, dans le cadre d’une offre globale, des produits fabriqués par les sociétés auprès de la même clientèle. Elles précisent qu’en 2020, ce sont plus de 24 salariés qui ont été transférés avec leur accord de la société [B] et fils à la société Les Vignobles [G].
Elles produisent pour en justifier :
— une liste du personnel des sociétés dans laquelle sont mis en évidence les noms des salariés ayant été transférés, au 1er janvier 2023, de la société [G] et de la société [B] Père et Fils vers la société Les Vignobles [G] ;
— des conventions tripartites de transfert de contrats de travail de salariés embauchés par les sociétés [B] Père et Fils et [G] au profit de la société Les Vignobles [G], intervenus au 1er janvier 2023 ;
— les bulletins de salaire de M. [L] [R], embauché jusqu’au 31 décembre 2022 par les sociétés [B] Père et Fils et [G], à raison de deux contrats de travail à temps partiel, qui est désormais embauché depuis le 1er janvier 2023 par la société Les Vignobles [G] à temps plein.
Il résulte en outre de l’attestation de la société Cogep, expert-comptable du groupe [G]-[B], que la gestion commune des salariés facilite la mise à disposition de personnel d’une société soeur auprès des différentes autres sociétés, et facilite les opérations de transfert du personnel.
La permutabilité du personnel entre les sociétés [B] Père et Fils, [G] et Les vignobles [G] est établie par les pièces produites.
* Sur l’existence d’intérêts communs
Les requérantes font valoir qu’elles présentent les mêmes caractéristiques sociales, s’agissant d’entreprises rurales, avec des profils de salariés identiques, les mêmes contraintes liées à leur environnement. Elles soulignent que la complémentarité de leurs activités est réelle et conduit à une culture commune, que ces salariés constituent une communauté de travailleurs avec des intérêts communs, que la mise en place d’une UES permettra aux salariés de toutes les sociétés de bénéficier d’avantages sociaux identiques et d’avoir un CSE commun à toutes les sociétés du groupe. En outre, les salariés des plus petites structures pourront ainsi bénéficier d’avantages sociaux.
Elles versent d’ailleurs aux débats un courrier datant de novembre 2024 (pièce 30-1), adressé par la société [B] père et Fils à l’Inspection du travail, dans lequel elle explique qu’elle n’a pas pour l’instant mis en place de Comité économique et social au sein de la société, dans l’attente de la décision à venir sur la constitution d’une UES entre les différentes sociétés du groupe.
La société Cogep, expert-comptable du groupe, atteste que l’objectif du groupe est, depuis plusieurs années, d’assurer entre ces activités de mise en valeur des fonds viticoles, de production de vins et de négoces une synergie, chacune de ces activités participant de celles des autres. Elle explique que 'au-delà de la gestion du personnel, la société Les Vignobles [G] définit la politique générale comptable et financière et coordonne l’ensemble des activités'.
L’existence de services communs de gestion comptable, financière et administrative de ces entités est donc établie.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, et donc d’une unité sociale.
Est ainsi caractérisée entre l’ensemble des structures appelantes une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d’autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés.
La condition tenant au nombre minimal de onze salariés est remplie ainsi qu’il résulte des pièces produites, et notamment de la liste du personnel (pièce 19). Le seul décompte des effectifs de la société [B] Père et fils (pièce 30-1) est d’ailleurs très largement supérieur à ce chiffre.
Il convient donc, infirmant le jugement entrepris, d’accueillir la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les treize sociétés appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
RECONNAIT l’existence d’une unité économique et sociale entre les treize sociétés suivantes :
— la société LES VIGNOBLES [G],
— la société [G],
— la société [Adresse 26],
— la société [B] PERE ET FILS,
— la société [Adresse 28],
— la société DOMAINE [G],
— la société [N] [A] [Adresse 29],
— la société [Adresse 23],
— la société [Adresse 24],
— la société [Adresse 21],
— la société DOMAINE [M] [X],
— la société [Z] [C] ET FILS,
— la société [Adresse 20] ;
DIT qu’elles supporteront les éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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