Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1070
[8]
C/
[S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— Mme [K] [S]
— Me Laure CHRISTIAEN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEA5 – N° registre 1ère instance : 23/00609
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [D], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [K] [S] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par courrier du 9 février 2023, la [5] ([7] ou caisse) de l’Oise a notifié à Mme [K] [S] épouse [I] (Mme [I]) un indu d’un montant de 20 067,12 euros, au motif que les indemnités journalières versées du 10 décembre 2021 au 24 janvier 2023 avaient été calculées selon des taux erronés.
Mme [I] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable ([9]) de l’organisme le 13 mars 2023.
Lors de sa séance du 5 juillet 2023, la [9], confirmant le bien-fondé de l’indu, a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 septembre 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester l’indu réclamé.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
1. déclaré Mme [I] irrecevable en ses demandes postérieures au 24 janvier 2023 ;
2. annulé l’indu réclamé par la [8] à l’égard de Mme [I] d’un montant de 20 067,12 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières entre le 10 décembre 2021 et le 24 janvier 2023 ;
3. rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la [8] ;
4. mis les dépens à la charge de la [8] ;
5. condamné la [8] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la [8] par lettre recommandée du 30 mai 2024 avec avis de réception distribué le 3 juin suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 21 juin 2024 avec avis de réception reçu le 24 juin suivant, la [8] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 5 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [8], appelante, demande à la cour de :
— juger son appel recevable ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [I] irrecevable en ses demandes postérieures au 24 janvier 2023 ;
— l’infirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— juger qu’elle a à bon droit notifié à Mme [I] un indu d’un montant de 20 067,12 euros à l’encontre de la [11] (sic) ;
— condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 20 067,12 euros ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la [8] fait valoir que :
— Mme [I] a été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2021, lequel lui a occasionné une plaie à la main droite ;
— elle a reconnu le caractère professionnel du sinistre, et accepté d’indemniser l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels l’arrêt de travail, qui a été régulièrement prolongé ;
— le premier calcul des indemnités journalières a été effectué sur une base erronée, à savoir le salaire du mois précédant l’arrêt égal à 6 475,50 euros, au lieu des salaires des douze mois précédant l’arrêt ;
— elle a notifié à la salariée un indu d’un montant de 20 067,12 euros correspondant aux indemnités journalières ainsi versées : du 10 décembre 2021 au 6 janvier 2022, 127,72 euros au lieu de 85,09 euros ; du 7 janvier 2022 au 24 janvier 2023, 168,17 euros au lieu de 112,03 euros ;
— les demandes présentées par Mme [I] pour la période postérieure au 24 janvier 2023 n’ont pas été soumises à la [9], de sorte qu’elles sont irrecevables ;
— l’indemnité journalière doit être calculée en se fondant non sur le salaire de novembre 2021, mais sur le salaire moyen perçu par l’assurée au cours des douze mois précédant son interruption de travail ;
— en application des articles L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail est conditionné à l’existence d’une incapacité temporaire de travailler médicalement constatée, et d’une perte de gains qui en est la conséquence ;
— pour calculer l’indemnité journalière à servir, il convient d’identifier le salaire de référence en application de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale ;
— la discontinuité ou le caractère saisonnier d’une activité au sens dudit texte s’apprécie en fonction des modalités d’exercice de la profession par le salarié, ou de l’activité de l’entreprise ;
— la notion de « profession à caractère saisonnier ou discontinu » dépend au cas par cas de l’appréciation des caisses ; selon la circulaire DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013 peuvent ainsi être considérés comme exerçant des professions discontinues les assurés appartenant à la catégorie des voyageurs, représentants de commerce, placiers (VRP) ;
— sont donc considérés comme VRP les assurés percevant des commissions ou un intéressement au chiffre d’affaires, dans la mesure où leur rémunération connaît des variations majeures d’un mois ou d’un trimestre à l’autre ;
— se fonder sur la moyenne des rémunérations perçues durant les douze mois précédant l’arrêt de travail permet de calculer une indemnité journalière au plus proche de la réalité de la rémunération perçue ;
— en application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à récupérer l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 20 067,12 euros versé à tort à Mme [I].
4.2 Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [I], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— juger son appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes postérieures au 24 janvier 2023 ;
— le confirmer pour le surplus ;
en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
— la juger recevable en ses demandes ;
— enjoindre à la [8] de procéder au calcul de ses indemnités journalières au-delà du 24 janvier 2023 en fonction du salaire mensuel de 6 475,50 euros, et la rétablir dans ses droits conformément à la réglementation applicable ;
— la renvoyer devant les services administratifs de la [8] pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières au-delà du 24 janvier 2023 ;
— en tout état de cause, débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que :
— salariée au sein de la société [10] [Localité 13] et fils en qualité d’attachée commerciale depuis le 29 mars 2012, son salaire mensuel comprend une partie fixe de 1 115,50 euros, et une partie variable versée sous forme de commissions ;
— en application des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, c’est le montant de la paie de novembre 2021, mois civil antérieur à l’accident du travail, qui doit servir de base au calcul du salaire journalier déterminant l’indemnité journalière qui lui est due ;
— elle travaille sans discontinuité moyennant une rémunération qu’elle perçoit chaque mois ;
— l’activité de l’entreprise qui l’emploie n’est ni saisonnière ni discontinue ;
— les conditions de l’article R. 433-4 ne sont pas réunies pour que le calcul du salaire de référence s’opère à partir des salaires perçus sur les douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail ;
— la circulaire du 16 avril 2023 invoquée par la caisse ne revêt pas de caractère normatif, et elle ne relève pas de la catégorie des VRP ;
— la variabilité même extrême des rémunérations mensuelles perçues ne permet pas de qualifier de discontinue l’activité exercée ;
— le salaire de référence doit être calculé en application de l’article R. 433-4 1° susvisé, qui prévoit la fixation au 1/30,42 du montant de la paie du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail ;
— la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes postérieures au 24 janvier 2023 non soumises à la [9] a été relevée d’office par le premier juge et ce, sans débat contradictoire ce qui doit conduire à son infirmation ;
— l’étendue de la saisine de la [9] est déterminée par référence à la lettre de contestation, et non à la décision ultérieure de la [9] ;
— dans sa lettre de réclamation du 13 mars 2023, elle conteste le montant des indemnités journalières ramenées à 85,09 euros au lieu de 127,72 euros pour la période du 10 décembre 2021 au 6 janvier 2022, puis à 112,03 euros au lieu de 168,17 euros à compter du 7 janvier 2022, sans cantonner sa demande aux indemnités journalières arrêtées au 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées pour la période postérieure au 24 janvier 2023
Selon les dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux portant sur des questions relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable.
Ce recours préalable doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée et a un caractère obligatoire.
Par conséquent, la saisine de la commission de recours amiable détermine, par son étendue, celle du juge judiciaire, de sorte que toute demande contentieuse qui n’a pas fait l’objet d’un recours amiable préalable doit être déclarée irrecevable.
La [7] soutient que les demandes présentées par Mme [I] pour la période postérieure au 24 janvier 2023 n’ont pas été soumises à la [9], de sorte qu’elles sont irrecevables.
Si l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il reste qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience.
En l’espèce, la lecture du jugement querellé et des notes d’audience enseigne que la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la [9] n’a pas été soulevée par la caisse devant le premier juge ni débattue à l’audience, mais soulevée d’office par le tribunal en violation du principe de la contradiction.
Ce moyen est désormais contradictoirement débattu en appel.
Mme [I] rédige sa lettre de réclamation du 13 mars 2023, reçue par la caisse le 14 mars suivant, de la façon suivante :
« Mon salaire de novembre 2021, mois précédant mon accident du travail, s’est élevé à la somme de 6 475,50 euros.
L’indemnité journalière réglée pour la période du 10 décembre 2021 au 6 janvier 2022 (28 jours) s’est élevée à la somme de 60% x (6 475,50 / 30,42) = 127,72 euros.
A compter du 7 janvier 2022, l’indemnité journalière qui s’élevait théoriquement à la somme de [80 % x (6 475,50 / 30,42)] = 212,87 a été limitée à 168,17 euros, ce que je ne conteste pas.
Les indemnités journalières qui m’ont été réglées paraissent avoir été chiffrées conformément à la législation applicable en leur temps.
Aujourd’hui, la [7] revient sur ces montants de 127,72 euros et de 168,17 euros sans me fournir aucune explication ni aucun détail des calculs par lesquels elle aboutit aux sommes de 85,09 euros et de 112,03 euros.
Je ne comprends pas ces nouveaux montants.
En tout état de cause, je les conteste et je vous prie de réexaminer ma situation. ['] »
Ainsi ne limite-t-elle pas sa contestation portant sur le calcul des indemnités journalières aux sommes qu’elle a perçues jusqu’au 24 janvier 2023.
L’étendue de la saisine de la [9] est déterminée par le contenu de la lettre de réclamation, et non en considération de la décision rendue ultérieurement par celle-ci.
Dès lors que l’assurée n’a pas limité sa contestation au calcul des indemnités journalières perçues jusqu’au 24 janvier 2023, le jugement dont appel sera réformé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes postérieures au 24 janvier 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu
En vertu de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail du fait d’un sinistre d’origine professionnelle.
Selon les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier.
Aux termes de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.
La caisse se prévaut de l’application d’une circulaire DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013 selon laquelle sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu eu sens de l’article R 313-7 du code de la sécurité sociale les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle ; il appartient à chaque caisse de déterminer dans chaque cas particulier si l’assuré entre dans le champ d’une profession à caractère saisonnier ou discontinu, la discontinuité pouvant résulter des modalités d’exercice de la profession ou caractériser l’activité de l’entreprise.
La circulaire cite à titre d’exemple les professions discontinues suivantes : les écrivains non-salariés, les journalistes rémunérés à la pige, les artistes et musiciens du spectacle, les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés, les concierges, les nourrices et gardes d’enfants, les travailleurs à domicile.
Outre que cette circulaire ne revêt aucun caractère normatif, la cour observe que la profession d’attachée commerciale dans un garage automobile qu’exerce Mme [I] ne figure pas au rang des professions discontinues ainsi listées. De plus, celle-ci est rémunérée selon une périodicité mensuelle, touche un salaire fixe et des commissions d’un montant variable. L’activité de l’entreprise qui l’emploie est continue, et ne présente aucun caractère saisonnier.
Contrairement à ce qu’affirme la caisse, le mode de rémunération de Mme [I], effectivement composé d’une part fixe et d’une part variable, ne permet toutefois pas de qualifier de saisonnière ou de discontinue l’activité exercée, rien n’établissant en l’espèce que l’assurée ait effectué son travail de façon discontinue.
En effet, la variation importante de sa rémunération en fonction de la perception de commissions ne signe pas pour autant le caractère discontinu de son exercice professionnel, puisqu’elle est embauchée en contrat à durée indéterminée depuis le 29 mars 2012, et que ses revenus sont perçus chaque mois de façon régulière.
Les conditions définies à l’article R. 433-4 5° ne sont pas réunies pour que le calcul du salaire de référence soit effectué à partir des salaires perçus durant les douze mois précédant la date de l’arrêt de travail.
Dès lors, le salaire de référence doit être calculé en application de l’article R. 433-4 1° qui prévoit la fixation à 1/30,42 du montant de la dernière paie antérieure à la date de l’arrêt de travail.
Mme [I] a perçu en novembre 2021 un salaire brut de 6 475,50 euros, lequel constitue le salaire de référence pour calculer l’indemnité journalière qui lui est due.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a débouté la caisse de son action en répétition de l’indu exercée à l’encontre de Mme [I] sur le fondement de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes formulées pour la période postérieure au 24 janvier 2023
Dès lors que la caisse a poursuivi, après le 24 janvier 2023, le versement des indemnités journalières sur la base erronée de 112,03 euros par jour, Mme [I] est fondée en ses prétentions tendant à lui enjoindre de procéder au calcul des indemnités journalières postérieures au 24 janvier 2023 en fonction du salaire mensuel brut de 6 475,50 euros perçu en novembre 2021, de la rétablir en ses droits conformément à la législation applicable, et de la renvoyer devant les services administratifs de la caisse pour voir liquider ses droits à indemnités journalières au-delà du 24 janvier 2023.
En conséquence, la cour fait droit à l’intégralité des demandes de l’assurée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8] succombant, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
La solution du litige et l’équité justifient la condamnation de la [8] à régler à Mme [I] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [K] [S] épouse [I] irrecevable en ses demandes postérieures au 24 janvier 2023 ;
Le réforme de ce seul chef ;
Prononçant à nouveau du chef réformé, et y ajoutant,
Déclare Mme [K] [S] épouse [I] recevable en ses demandes pour la période postérieure au 24 janvier 2023 ;
Enjoint à la [6] de procéder au calcul des indemnités journalières à verser à Mme [K] [S] épouse [I] au-delà du 24 janvier 2023 sur la base du salaire mensuel brut de référence de 6 475,50 euros, et de rétablir celle-ci dans ses droits conformément à la réglementation applicable ;
Renvoie Mme [K] [S] épouse [I] devant les services administratifs de la [6] pour liquider ses droits aux indemnités journalières au-delà du 24 janvier 2023 ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à Mme [K] [S] épouse [I] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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