Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 déc. 2024, n° 23/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[O]
copie exécutoire
le 10 décembre 2024
à
Me Dumoulin
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03363 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2YH
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 25 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 23/00614)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
PV 659 du 25 octobre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 5 avril 2018, la SA Lyonnaise de banque a consenti à Mme [U] [O] un prêt d’un montant de 8750 euros remboursable en 60 mensualités de 151,65 euros après 47 mois de franchise au taux d’intérêt nominal de 1,15%.
Durant la franchise les intérêts et cotisations d’assurance étaient payables en 47 échéances de 11,30 euros
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Lyonnaise de banque a par lettre recommandée du 14 mai 2019 retournée à son expéditeur pour cause de pli non réclamé, mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 14,63 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2019 retournée pour la même raison, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de lui régler la somme de 9524,09 euros.
Un accord de remboursement a été mis en place selon des mensualités de 100 euros le 20 novembre 2019 et par lettre recommandée du 28 octobre 2022 retournée à son expéditeur pour cause de pli non réclamé, la SA Lyonnaise de banque a mis en demeure Mme [O] de respecter l’échéancier sous peine de recouvrement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la SA Lyonnaise de banque a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6584,30 euros avec intérêts au taux de 1,15% outre les cotisations d’assurance de 0,50% l’an et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 2 juin 2023, la forclusion de l’action engagée par la SA Lyonnaise de banque a été constatée et la banque a été déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2023, la SA Lyonnaise de banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 octobre 2023, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de déclarer recevable et bien fondée son action et de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6584,30 euros avec intérêts au taux de 1,15% outre les cotisations d’assurance de 0,50% l’an ainsi qu’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [O] par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a considéré que la première échéance impayée et non régularisée était celle du 11 avril 2019 et que le rééchelonnement intervenu en accord entre les parties le 20 novembre 2019 ne pouvait emporter report du point de départ de la forclusion dès lors que la déchéance du terme a été prononcée par la SA Lyonnaise de banque le 10 octobre 2019.
La SA Lyonnaise de banque reproche en premier lieu au premier juge d’avoir soulevé la forclusion de son action d’office sans ordonner la réouverture des débats à l’effet de lui permettre de présenter ses observations.
Elle fait valoir à ce titre que l’analyse du premier juge est en contradiction avec les dispositions du code de la consommation selon lesquelles lorsque les modalités de paiement des échéances impayées ont fait l’objet d’un rééchelonnement le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier rééchelonnement.
Elle soutient ainsi que l’accord de remboursement intervenu entre les parties a été respecté jusqu’en juin 2022 et que Mme [O] a cessé de respecter ses engagements en juillet 2022 et que c’est à compter de cette date que le délai de forclusion a recommencé à courir et qu’ainsi son action engagée le 6 mars 2023 est recevable.
La SA Lyonnaise de banque se contente de reprocher l’application d’office du délai de forclusion sans formuler aucune prétention à ce titre.
Il convient d’observer qu’il résulte du jugement entrepris qu’à l’audience de première instance la SA Lyonnaise de banque a été interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et qu’elle s’est défendue de toute irrégularité.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé notamment par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le premier incident de paiement non régularisé.
Néanmoins lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement le point de départ du délai est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Il convient de rappeler que le point de départ du délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Le premier juge a donc à juste titre écarté tout report du point de départ du délai de forclusion en retenant que l’accord entre les parties sur un échelonnement de la dette était intervenu après le prononcé de la déchéance du terme ayant rendu exigible le prêt en son entier.
Le point de départ du délai en cas de défaillance de l’emprunteur est la date du premier incident non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme soit en l’espèce le 11 avril 2019 et de surcroît la déchéance du terme entrainant l’exigibilité du capital restant dû est en date du
10 octobre 2019.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise ayant constaté la forclusion de l’action engagée le 6 mars 2023 par la SA Lyonnaise de banque et déclaré son action irrecevable.
Il convient de condamner la SA Lyonnaise de banque qui succombe aux entiers d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Lyonnaise de banque aux entiers dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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