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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2024, N° 22/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/294
Rôle N° RG 24/02807 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRI
[B] [C]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [B] [C]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00404.
APPELANT
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparant
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 juillet 2021, M. [C] a sollicité auprès de la [Adresse 5], le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention 'Invalidité’ ou ' Priorité'.
Dans sa séance du 23 septembre 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a refusé de lui attribuer la carte mobilitité inclusion mention ' Invalidité’ faute de présenter un taux d’incapacité supérieur à 80%, mais lui a attribué la carte mobilité inclusion mention 'Priorité’ pour la période courant du 23 septembre 2021 au 31 août 2041.
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, en date du 22 février 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a confirmé sa décision de rejeter la demande de carte mobilité inclusion mention 'Invalidité'.
Par courrier expédié le 4 février 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une recours tendant à contester la décision de rejet de la demande.
Par jugement du 20 juillet 2022, le pôle social a, après avoir consulté le docteur [O], avant-dire droit, ordonné une expertise confiée à un sapiteur psychiatrique, aux fins d’évaluer le taux d’incapacité du requérant.
Le docteur [I] a rendu son rapport le 25 janvier 2023.
Par jugement rendu le 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— au fond, déclaré le recours de M. [C] mal fondé,
— dit que M. [C], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 30 juillet 2021, un taux d’incapacité inférieur à 80%, ne peut pas prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention 'Invalidité',
— condamné M. [C] aux éventuel dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale et de l’expertise médicale qui incomberont à la [2].
Par courrier recommandé expédié le 11 mars 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 mars 2025, M. [C], pourtant régulièrement avisé de la date d’audience par courrier simple du greffe en date du 27 septembre 2024, non retourné, n’a pas comparu.
La [4], également avisé de la date d’audience par courrier du greffe en date du 27 septembre 2024, non retourné, n’a pas non plus comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
L’appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
La confirmation du jugement n’étant pas demandée par la partie intimée non comparante, il convient de déclarer l’appel caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduc l’appel formé par M. [C] à l’encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le greffier La présidente
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