Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 avr. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AVRIL 2025
Minute N°344/2025
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 avril 2025 à 12h10
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 15 février 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias : M. [P] [S] né le 15 février 2010 à [Localité 1] (Algérie)
M. [O] [T] né le 15 février 2001 à [Localité 8] (Maroc)
se déclarant à l’audience [O] [T] né le 15 février 2001 à [Localité 2] (Maroc)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [J] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 12h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 10h13 par M. [O] [T] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [O] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 13 avril 2025, rendue en audience publique à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [T] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 avril 2025 à 10h13, M. [O] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté que M. [O] [T] s’est déclaré mineur né le 15 février 2010 à [Localité 1] devant le premier juge, et que son conseil a soulevé l’absence de perspective d’éloignement et la non pertinence des diligences accomplies auprès des autorités marocaines alors que l’intéressé s’est déclaré algérien.
En cause d’appel, M. [O] [T] soulève l’insuffisance de diligences de l’administration en réitérant qu’il est algérien et que la préfecture n’aurait pas dû saisir les autorités marocaines.
1. Sur la minorité alléguée
L’article L. 741-5 du CESEDA dispose : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention ».
En l’espèce, M. [O] [T] a indiqué être mineur, né le 15 février 2010 à [Localité 6], en Algérie, de nationalité algérienne.
Force est de constater qu’à ce titre, il ne produit aucun document pour en justifier, étant observé qu’il avait déclaré, lors de son interpellation à [Localité 4] le 13 mars 2025, se nommer [O] [T] né le 15 février 2001 à [Localité 9], en Algérie, de nationalité algérienne.
Ainsi, premièrement, il n’est pas cohérent que M. [O] [T], qui s’est déclaré majeur lors des débats relatifs à la première prolongation de sa rétention et à la contestation de la décision de placement, déclare désormais être mineur en communiquant un âge bien plus bas : neuf ans de moins en l’espèce.
Deuxièmement, le rapport de consultation décadactylaire du 14 mars 2025 indique qu’il a fait l’objet d’une signalisation pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique le 30 juin 2024. Lors de cette procédure, les policiers ont interrogé les autorités marocaines, qui ont pu l’identifier grâce aux recherches menées à l’état civil. Ces recherches font l’objet de la mention suivante sur le rapport : « MNAE ' État civil fiabilisé par pays tiers ' Maroc ».
Sa véritable identité est donc la suivante : M. [O] [T], né le 15 février 2001 à [Localité 8] (Maroc).
Troisièmement, le 8 avril 2025, le consulat général du royaume du Maroc à [Localité 4] a transmis un courrier dans lequel il confirme cette même identité, ainsi que sa volonté d’établir un laissez-passer pour l’intéressé.
Au surplus, devant la cour d’appel, M. [O] [T] se déclare être né le 15 février 2001 au Maroc et explique qu’il a pu mentir précédemment pas crainte de sa reconduite.
Il n’existe, au regard de ces éléments, aucun doute sur la majorité de M. [O] [T]. Le moyen est rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, l’intéressé conteste la pertinence des diligences accomplies auprès des autorités marocaines, alors qu’il se dit algérien. Son conseil soulève pour sa part l’absence de perspective d’éloignement.
D’une part, la cour constate que le retenu a fourni une fausse identité, celle de M. [O] [T] né le 15 février 2010 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, alors que la préfecture a prouvé, grâce au rapport de consultation décadactylaire du 14 mars 2025 et au courrier du 8 avril 2025 émanant du consulat du Maroc, qu’il est né le 15 février 2001 à [Localité 8], et qu’il est de nationalité marocaine.
D’autre part, les diligences accomplies par l’administration, qui a saisi les autorités marocaines, ainsi que la DGEF et les autorités algériennes le 14 mars 2025, sont incontestables.
Enfin, les autorités marocaines ayant délivré un accord pour la délivrance d’un laissez-passer le 8 avril 2025, les perspectives d’éloignement ne peuvent être sérieusement remises en question. La préfecture a d’ailleurs, dès le 8 avril 2025 à 15h05, demandé un routing auprès des services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières.
Un plan de voyage pour le 30 avril 2025 est enfin produit par l’administration.
Il suit que les moyens sont infondés et ne peuvent qu’être écartés.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance, dans l’immédiat, des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [O] [T] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 avril 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
M. [O] [T], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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