Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 janv. 2023, n° 21/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 21 avril 2021, N° 2020008473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARVAL SERVICE LEASE c/ S.A.S. MEDGICGROUP |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01277 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXZT
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 21 Avril 2021
RG n° 2020008473
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTE :
N° SIRET : 352 256 424
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me François-Dominique WOJAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [O] [S] Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SAS MEDGICGROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. MEDGICGROUP
N° SIRET : 512 788 811
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me B. DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MEDGICGROUP.
Par courrier du 27 mai 2020, la SA ARVAL SERVICE LEASE, ayant pour activité la location longue durée de véhicules automobiles, a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS MEDGICGROUP pour un montant de 11 078,03€ à titre chirographaire.
La débitrice a contesté cette créance à hauteur de 5131,92€.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a :
— ordonné l’admission définitive de la créance de la société ARVAL BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la somme de 5 946,11€ à titre chirographaire et rejeté le surplus soit 5131,92€ ;
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur et communiquée au créancier ou à son mandataire et aux mandataires de justice ;
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 5 mai 2021, la SA ARVAL SERVICE LEASE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2022, la SA ARVAL SERVICE LEASE demande de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— débouter la société SAS MEDGICGROUP et Maître [O] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAS MEDGICGROUP, de l’intégralité de leurs demandes ;
— fixer sa créance à la somme de 11.078,03 ;
— prononcer l’admission de sa créance au passif de la société MEDGICGROUP à hauteur de 11.078,03€ à titre chirographaire ;
— condamner solidairement la société MEDGICGROUP et Me [O] [S], mandataire judiciaire ès qualités, à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 28 octobre 2021, la SAS MEDGICGROUP et Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire demandent de :
— déclarer la société ARVAL SERVICE LEASE mal fondée en son appel,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— limiter l’admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société MEDGICGROUP des seules sommes pour lesquelles la demande de la société ARVAL SERVICE LEASE apparaît fondée et justifiée,
En toute hypothèse :
— condamner la société ARVAL SERVICE LEASE à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens,
— accorder à Maître Stéphane PIEUCHOT, membre de l’AARPI INTER BARREAUX PIEUCHOT ET ASSOCIES, le droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le 14 octobre 2016, la SA ARVAL SERVICE LEASE a donné en location longue durée à la SAS MEDGICGROUP trois véhicules qui ont fait l’objet de conditions particulières distinctes (pièces n°1 à 3 de l’appelante).
La SA ARVAL SERVICE LEASE a déclaré sa créance à hauteur de 11 078,03€ correspondant aux factures de loyers de juillet 2019 à janvier 2020 et de frais de remise en état des véhicules restitués, déduction faites d’avoirs de loyers.
La contestation partielle de cette créance par la SAS MEDGICGROUP et Me [S] ès qualités porte sur :
— les loyers du mois de juillet 2019
— les loyers du mois de décembre 2019
— les sommes facturées au titre des frais de remise en état
A titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ses allégations, la SAS MEDGICGROUP a eu connaissance des conditions générales et a adhéré à celles-ci ainsi qu’en atteste le bulletin d’adhésion signé par elle le 21 octobre 2016, mentionnant : ' Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location de véhicules en longue durée référencées 040214, qui lui on été adressées par Arval, et déclare les accepter sans réserve.'
Les conditions générales sont donc parfaitement opposables à la débitrice.
* sur les loyers du mois de juillet 2019
La facture du 28 juin 2019 d’un montant de 1640,91€ correspond au loyer à échoir du mois de juillet 2019 et non à celui échu du mois de juin 2019, conformément à l’article 7 des conditions générales qui stipule que les loyers sont dus terme à échoir jusqu’à la restitution du véhicule au terme de la location.
La SAS MEDGICGROUP n’allègue ni ne démontre avoir réglé les loyers du mois de juillet 2019.
Sa contestation est donc rejetée.
* les loyers du mois de décembre 2019
L’article 12 des conditions générales intitulé 'restitution du véhicule’ stipule : 'le contrat de location prend fin et les loyers cessent d’être facturés, le jour de la restitution du véhicule et de la réception par Arval du certification d’immatriculation (lorsqu’il n’a pas été conservé par Arval) et du procès-verbal de restitution complété et signé par les deux parties ou leurs représentants respectifs.'
En outre, l’article 7 précité indique que chaque terme entamé est dû intégralement.
Il résulte des procès-verbaux de restitution définitive versés aux débats que deux des véhicules ont été restitués le 31 décembre 2019 et le troisième le 27 décembre 2019.
Dès lors, la SAS MEDGICGROUP est redevable des loyers ayant couru du 1er au 31 décembre 2019 pour un montant de 1640,91€.
Il convient de rejeter la contestation de ce chef.
* sur les frais de remise en état des véhicules
Concernant le véhicule immatriculé EH863CT, le procès-verbal de restitution signé par la SAS MEDGICGROUP mentionne: 'T+P: tôlerie et peinture à effectuer’ sur l’aile arrière droite.
Concernant le véhicule immatriculé EH050CT, le procès-verbal de restitution signé par la SAS MEDGICGROUP mentionne : 'P : rayure profonde : peinture à effectuer’ sur l’aile avant droite.
Concernant le véhicule immatriculé EH673MH, le procès-verbal de restitution signé par la SAS MEDGICGROUP mentionne : 'P : rayure profonde : peinture à effectuer’ sur le pare-choc arrière ainsi que des impacts sur le pare-brise.
Conformément aux conditions générales, les frais de remise en état sont à la charge de la SAS MEDGICGROUP.
Le montant des réparations, facturé sur la base de l’évaluation de l’expert MACADAM, n’est pas discuté par les intimés :
— 810,40€ HT, soit 972,48€ TTC pour le premier véhicule
— 573,40€ HT, soit 688,08€ TTC pour le second véhicule
— 1069,57€ HT, soit 1283,48€ TTC pour le troisième véhicule
Ce poste n’est donc sujet à aucune contestation.
L’appelante justifie ainsi du bien-fondé de la totalité de sa créance déclarée.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’admettre la créance de la SA ARVAL SERVICE LEASE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MEDGICGROUP à hauteur de 11 078,03€ à titre chirographaire.
La SAS MEDGICGROUP et Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel et à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MEDGICGROUP est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME l’ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
ADMET la créance de la SA ARVAL SERVICE LEASE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MEDGICGROUP à hauteur de 11 078,03€ à titre chirographaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS MEDGICGROUP et Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MEDGICGROUP de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SAS MEDGICGROUP et Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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