Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 nov. 2024, n° 24/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°988
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMIM
J.L.D. NIMES
13 novembre 2024
[U]
C/
LE PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2024
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [G] [U]
né le 1er Janvier 1984 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 novembre 2024 à 17h51, enregistrée sous le N°RG 24/5313 présentée par M. le Préfet de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 15h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 novembre 2024 à 13h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [U] le 14 Novembre 2024 à 11h09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [W], représentant le Préfet de [Localité 6], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [G] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [G] [U] a été condamné le 14 juin 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de trois ans.
Par décision du 10 novembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 30, M. [G] [U] a été placé en rétention.
Par requête 12 novembre 2024, le Préfet de [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2024 à 15 heures 32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [G] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2024 à 11 heures 09.
A l’audience, M. [G] [U] conclut à l’infirmation de l’ordonnance. Il indique qu’il désire être libre. Il précise ne pas avoir de passeport et expose qu’il a effectué plusieurs séjours en 2024 aux CRA de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 4]. Il ajoute qu’il retourne régulièrement au Maroc et souhaite, s’il part, revenir ensuite en France.
Son avocate fait valoir que M. [G] [U] a un enfant de 15 ans en France avec qui il est en contact régulier. Elle ajoute que ce dernier ne souhaite pas quitter le territoire national. Elle précise que le passeport de l’intéressé est périmé et qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré par le Maroc en 2024. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève l’absence de documents d’identité et de voyage ainsi que l’absence de domicile sur le territoire national. Il ajoute que M. [G] [U] représente une menace à l’ordre public. Il indique encore que le Maroc délivre des laissez-passer consulaires rapidement et qu’une demande de routing a été faite. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par M. [G] [U] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes du 13 novembre 2024 dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
M. [G] [U] fait l’objet d’une interdiction du territoire national pour une durée de trois années prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 14 juin 2022. Il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et représente, au regard notamment de la condamnation prononcée, une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire national, ayant déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie être hébergé par un ami, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Aussi, la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet est justifiée.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 15 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
— M. Le Préfet de [Localité 6]
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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