Confirmation 21 août 2025
Infirmation 22 août 2025
Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 août 2025, n° 25/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 AOUT 2025
Minute N° 807/2025
N° RG 25/02459 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIRF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 août 2025 à 13h40
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la Manche
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [J] [P]
né le 06 février 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
ayant pour alias :
— [O] [E], né le 01 octobre 1993
— [C] [V], né le 06 février 1993
— [Y] [B], né le 06 février 1993
— [C] [T] [B], né le 06 février 1993
— [J] [B], né le 06 février 1993
libre, demeurant [Adresse 1]
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],
non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 22 août 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 13h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 août 2025 à 20h47 par Monsieur le préfet de la Manche ;
Après avoir entendu Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 20 août 2025, rendue en audience publique à 13h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la rétention administrative de M. [J] [P] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de sa rétention administrative.
La préfecture de la Manche a interjeté appel le 20 août 2025 de cette décision.
Dans son mémoire, elle soulève des moyens, à savoir l’irrégularité de la procédure de garde à vue qui ont été écartés par le premier juge. En revanche, elle conteste l’irrégularité du placement de l’intéressé dans un local de rétention administratif avant le transfert au centre de rétention administrative.
MOTIFS
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la procédure de placement en rétention administrative
S’agissant de la nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), la préfecture de la Manche soutient que la procédure de garde à vue a été parfaitement régulière, que M. [P] a eu connaissance de la liste des associations et qu’elle a effectué les diligences pour placer directement M. [P] en centre de rétention, le transfert du LRA au CRA d'[Localité 4] ayant été reporté en raison de l’indisponibilité d’effectifs de la police de frontière de [Localité 2]
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».
Il résulte également de la combinaison des articles L. 743-1, L. 743-9 et L. 744-17 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, garant des libertés individuelles, doit être en mesure d’effectuer un contrôle effectif sur les conditions de maintien en rétention et le respect des droits reconnus à l’étranger dans ce cadre. Il doit ainsi être avisé de ses déplacements d’un lieu de rétention à un autre à compter de la première ordonnance de prolongation, et être en mesure de se transporter lui-même vers l’un ou l’autre de ces lieux pour exercer ses pleins pouvoirs. Ainsi, il entre pleinement dans son office de contrôler la procédure de placement en rétention administrative et, le cas échéant, de placement dans un local de rétention administrative.
Selon les dispositions précitées, le placement en centre de rétention administrative doit être le principe et le placement en local de rétention administrative l’exception. Par conséquent, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le placement en LRA était justifié par des circonstances de temps et de lieu, la procédure est irrégulière.
En l’espèce, le premier juge a constaté que la préfecture de la Manche n’avait pas justifié des circonstances ayant motivé le placement et le maintien de M. [R] en local de rétention administrative, et en a déduit que la procédure n’était pas régulière.
Toutefois, il ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de M. [R], dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, alors qu’il s’agit d’une condition essentielle de l’article L. 743-12 du CESEDA en vue de procéder à une mainlevée.
Statuant par l’effet dévolutif, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’un tel grief.
En l’espèce, la cour constate que le placement en rétention administrative de M. [R] a pris effet le 16 août 2025 à 14h00. Il a ensuite été transféré du LRA de [Localité 2] au CRA d'[Localité 4] le 18 août 2025.
À ce titre, le conseil de l’intéressé a soulevé l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture de la Manche ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Pour autant, le conseil de l’intéressé n’évoque pas en quoi le maintien de ce dernier en LRA a porté atteinte à ses droits, alors qu’il a reçu notification de l’ensemble de ses droits et qu’il s’est vu communiquer les coordonnées d’association pouvant lui venir en aide dans ses démarches, voire même d’un avocat, sachant qu’un téléphone fixe est mis à sa disposition au sein même du LRA, d’après les mentions de l’article 15 du règlement intérieur joint en procédure (selon les déclarations de la préfecture, il a même bénéficié d’un téléphone portable). Par ailleurs, il a pu bénéficier des services d’un avocat et de l’association France terre d’asile pour se faire aider à son arrivée au Centre de rétention d'[Localité 4]. Ses droits n’ont donc pas été bafoués. Il n’existe pas ainsi de grief en la matière.
Dans ces conditions, l’irrégularité ainsi retenue ne pouvait entraîner la mainlevée du placement en rétention administrative.
Quant aux autres moyens soulevés devant le premier juge, la cour fait entièrement siens les motifs retenus sur la parfaite régularité de la procédure de garde à vue et sur la question de l’absence de personne morale conventionnée en LRA.
Il en résulte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [P].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le préfet de la Manche ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 août 2025 ayant constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] [P] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Manche et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 août 2025 :
Monsieur [J] [P], par LRAR
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet de la Manche , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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